La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2010 | FRANCE | N°09-87902

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2010, 09-87902


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hilal X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 novembre 2009, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute et escroqueries, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4° du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble

défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hilal X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 novembre 2009, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute et escroqueries, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4° du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., étant gérant de droit de la SARL Avsi, coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, lui a interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pendant une période cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, du 12 janvier 1995 jusque fin 1996, un véhicule BMW M3, d'une valeur de 300 000 francs, pris en crédit-bail, était mis à la disposition de M. X...alors qu'aucun bulletin de paie de celui-ci qui était gérant salarié ne porte mention de cet avantage ; que les premiers juges relèvent, à juste titre, que des notes de frais mentionnent des paiements de plein d'essence les samedi et dimanche avec la carte de la société, ce qui établit une utilisation personnelle du véhicule le week-end alors qu'aucun élément ne permet de retenir l'existence de rendez-vous avec certains clients le week-end comme avancé dans les conclusions du prévenu ; qu'au demeurant, l'usage d'un véhicule véritablement de sport est peu compatible avec une utilisation professionnelle ; qu'il n'est justifié d'aucun lien de cette dépense avec l'activité professionnelle de l'intéressé alors que l'observation du tribunal sur la valeur du véhicule qui dépassait le montant du capital social stigmatise l'avantage personnel du prévenu et l'importance de l'atteinte portée à l'intérêt social ;
" 1) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose un usage des biens de la société contraire à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X...avait utilisé le véhicule de marque BMW M3 à des fins personnelles, la cour d'appel s'est fondée sur des notes de frais mentionnant des paiements de plein d'essence les samedis et dimanches avec la carte de la société, dénaturant ainsi lesdites notes de frais, qui permettent seulement d'établir que M. X...faisait le plein d'essence le week-end, mais non pas qu'il utilisait son véhicule le week-end à des fins personnelles ;
" 2) alors que la rémunération d'un dirigeant n'est susceptible de constituer un abus de biens sociaux que si elle est excessive au regard de la situation économique et financière de la société ; qu'en retenant un abus de biens sociaux au motif inopérant que la valeur du véhicule dépassait le montant du capital social, sans aucunement s'expliquer sur la situation financière de la SARL Avsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" et aux motifs qu'avant même son engagement, M. Y..., beau-frère de M. X..., a bénéficié sans contrepartie d'un véhicule BMW 525, d'une valeur de 200 000 francs, dont les loyers étaient réglés par la société Avsi en lieu et place de la société Microlink, entreprise de vente de matériel informatique créée par l'intéressé en 1993 ; qu'il n'existait aucune contrepartie pouvant légitimer une telle pratique, laquelle ne saurait résulter de livraison de marchandises par la société Microlink, dont M. Y...était l'unique associé, laquelle avait émis plusieurs factures non réglées ; que non seulement la réalité de la livraison prétendue ne ressort que des seules déclarations de M. X..., mais encore une telle pratique ne saurait être admise ; que les autres explications données, incompatibles avec la précédente, à savoir la prétendue qualité d'apporteur occulte d'affaires que s'attribue M. Y...ne saurait pas davantage valider de telles pratiques ; que de plus, M. X...était désigné comme le principal conducteur du véhicule ; que l'avantage procuré au beau-frère du prévenu était important alors que la contrariété à l'intérêt social est incontestable en raison des dépenses indues en résultant ;
" 3) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose un usage des biens de la société contraire à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, la SARL Avsi a acquis un véhicule BMW 525 en crédit-bail ; qu'elle a mis ce véhicule à disposition de M. Y..., ès qualités de dirigeant de la société Microlink, pour compenser le prix de marchandises livrées par la société Microlink mais non réglées par la SARL Avsi ; qu'en affirmant que les dépenses liées à la location du véhicule BMW 525 étaient dénuées de contrepartie pour la SARL Avsi, sans rechercher si le montant des loyers excédait celui des livraisons non réglées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" et aux motifs qu'il existait deux comptes courants au nom de M. Y..., qui étaient débiteurs de 98 347, 31 francs (soit 14 347, 31 euros) en fin d'exercice 1996, ce qui était contraire aux intérêts de la société ; qu'aucun élément comptable ou autre de la procédure ne permet de retenir une erreur de saisie ; que seul M. Y...et non sa mère a personnellement opéré des prélèvements de trésorerie enregistrés en comptes courants ; qu'ultérieurement, ce découvert a été soldé par abandon de créances des associés ; que l'on ne peut retenir que le solde négatif sur le compte courant de M. Y...était sans conséquence pour la société au motif, erroné, qu'il était compensé par les soldes créditeurs des autres comptes courants des autres associés ; que l'existence d'un compte courant débiteur a profité au beau-frère du prévenu et était contraire à l'intérêt de la société dès lors qu'un compte courant ne doit jamais être débiteur ;
" 4) alors que le délit d'abus de biens sociaux nécessite la mauvaise foi du dirigeant social ; qu'en se bornant à constater que le compte courant d'associé de M. Y...était débiteur à la fin de l'exercice 1996, sans préciser en quoi M. X...aurait agi de mauvaise foi en autorisant des prélèvements dans la trésorerie de la SARL Avsi au bénéfice de M. Y...par débit du compte courant d'associé de ce dernier, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 2° et 5° du code de commerce, 121-1 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., étant gérant de droit de la SARL Avsi jusqu'au 28 avril 1997 puis gérant de fait à compter de cette date, coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière et par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont mois avec sursis, lui a interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pendant une période cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, nonobstant la démission de M. X...de ses fonctions de gérant le 28 avril 2007, les deux beaux-frères ont géré ensemble la société dont le gérant était détenu en Grande-Bretagne ; que leur présence au sein de la société est permanente ; que M. X...n'a pu expliquer à l'audience en quoi consistaient ses activités de " consultant salarié " qu'il aurait occupées, si ce n'est pour dire qu'il a tenu au courant des affaires pendant deux mois le repreneur de la société, étant rappelé que ce dernier était détenu et qu'il n'a été mis fin au contrat de travail du prévenu qu'en décembre 1997 ; que les premiers juges relèvent, à juste titre, que M. X...et M. Y...dirigeaient les salariés, au nombre d'une quinzaine, contractaient avec les fournisseurs et les clients et réglaient les dépenses de la société au moyen des chèques et traites que le gérant de droit M. B... leur avait signé en blanc ou même en imitant la signature de celui-ci ; qu'ils donnaient toutes instructions en ce qui concerne la comptabilité ; que le témoignage de M. Z..., dirigeant de la société Expert Memory, confirme qu'il a eu la société Avsi comme cliente et qu'il a traité avec M. Y...et M. X...son dirigeant et qu'à la date de la facture du 3 octobre 1997, il a traité avec M. X...ou M. Y...mais pas avec M. B... ; que M. B... décrit parfaitement comment il était procédé en raison de l'incarcération de son fils, lequel, pour faire fonctionner la société, téléphonait à MM. X...et Y...et à la comptable et leur avait signé à l'avance des chèques en blanc ; qu'il précise que MM. X...et Y...étaient présents dans la société après la vente et que c'était eux qui géraient véritablement la société car ils donnaient des ordres au personnel et contactaient les fournisseurs et clients ; qu'il ajoute même, que lorsqu'il a voulu contacter personnellement les clients et des fournisseurs, il n'a pas pu le faire, car M. X..., M. Y...et Mme X..." lui mettaient des bâtons dans les roues ", également que " le personnel était voué à MM. X...et Y..." ; que l'attestation de sept lignes de Mme A..., comptable, qui prétend qu'à compter de la cession, MM. Eric et Marc B..., sont devenus seuls décisionnaires en ce qui concerne la gestion de la société, sans autre précision et sans décrire le mode opératoire tenant aux chèques en blanc signés par M. Eric B..., auquel elle a contribué comme reconnu par le prévenu dans ses écritures selon lesquelles M. Eric B... était en contact permanent avec Mme A...à laquelle il avait envoyé un chéquier signé en blanc, ne présente pas de force probante suffisante ; que l'intéressée ne décrit pas davantage qu'elles aurait été " le rôle de consultant auprès de M. B... " de M. X...; qu'il ressort des déclarations du 18 décembre 2000 de M. X...qu'il était bien présent au sein de la société postérieurement à la cession de celle-ci, qu'il n'a pu expliciter ses fonctions de consultant, si ce n'est pour évoquer un travail de commercial en accord avec M. B..., ce qui ne correspond pas à un travail de mise au courant invoqué à l'audience de la cour, également qu'il était informé de l'ensemble des opérations relatives à la gestion de celle-ci et de l'utilisation de faux au sein de la société, par imitation de la signature du gérant de droit, tout en attribuant toutefois ces faux à M. Y...; que M. X...ne peut utilement invoquer les termes du jugement rendu le 22 mars 2004 par le tribunal de commerce de Meaux, qui retient qu'il n'avait été gérant de la société que jusqu'au 28 avril 1997 dès lors que lors de cette procédure relative à l'extension de la procédure et, subsidiairement, en comblement de passif et sanctions personnelles, tous les éléments n'étaient pas connus tant du mandataire-liquidateur que du tribunal de commerce, étant, en outre, rappelé que la juridiction pénale a compétence pour apprécier la notion de gérance de fait ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X...a exercé la gérance de fait de la société Avsi postérieurement à la gérance de droit de celle-ci ;
" et aux motifs que la comptabilité examinée par les experts est incomplète et imparfaitement tenue dès lors que les éditions comptables n'étaient pas définitives et qu'aucun registre d'inventaire n'était tenu ; que les documents comptables tels que les grands livres des comptes généraux et des comptes de tiers, les journaux et les balances pour les exercices 1996 et 1997 n'étaient que partiellement renseignés ou pour partie en inadéquation avec les bilans et les comptes de résultat ; que le fait que les experts aient pu mener à bien leur mission et établir des rapports conséquents ne veut pas dire que la comptabilité était parfaitement tenue voire même " assez bien tenue " ; que ce sont leurs diligences qui ont permis de déterminer la date de cessation des paiements ; que les experts relèvent à juste titre, des omissions de comptabilisation de provisions pour clients douteux, l'absence de provisions pour pertes de change, des erreurs de conversion lors d'achats auprès de fournisseurs facturés en devises étrangères, des apports et retraits en compte courants non justifiés ainsi que des achats et des ventes fictives ; que les grossières et graves erreurs avaient pour objet de dégager artificiellement de la trésorerie ; que les premiers juges retiennent à juste titre les péripéties relatives à l'établissement du bilan 1996 qui a fait l'objet d'une réévaluation artificielle ; que, bien que les fait soient contestés, il ressort cependant des explications figurant dans les conclusions du prévenu que deux bilans ont été établis au titre de l'exercice 1996 ; que les explications du prévenu, gérant de droit puis gérant de fait, selon lesquelles l'exercice 1996 était déficitaire du seul fait de la comptabilisation de factures émises par la société Hometech, société créée par M. X...et sa soeur et cédée en avril 1996 à M. Y...et Mme D..., qui se seraient révélées non causées puisque la marchandise n'aurait pas été livrée, et à l'utilisation d'un logiciel qui n'aurait pas permis de modifier les opérations comptables clôturées au 31 décembre 1996, les avoirs devant être enregistrés en 1997, ne sauraient être retenues, au regard des pièces comptables et des explications du cabinet PBA, dès lors qu'il y a eu établissement d'un second bilan, qui sera seul publié, faisant état d'un stock revalorisé qualifié de fictif par M. X...lui-même dans ses déclarations du 18 décembre 2000 ; que l'on s'étonne du rachat du stock de la société anglaise Bamey, non par directement par Avsi, mais par le biais de la société Hometech qui devait l'acheter et le revendre à la société Avsi ; qu'en toute hypothèse, au plan comptable, il ne pouvait être procédé de telle façon ; que l'on ne peut retenir que c'est le second bilan, établi pour compenser les sommes qui auraient été comptabilisées à tort au passif de la société et afin de montrer la véritable situation de la société, qui reflète la situation véritable de la société Avsi ; qu'il appartenait à M. X...d'établir une comptabilité sincère et régulière, de passer les écritures correspondant exactement aux opérations effectivement intervenues, et non pas de trafiquer celle-ci par augmentation fictive du stock ; que M. X...n'a pu expliquer pourquoi il y a eu 2, 6 millions de factures Hometech comptabilisées en charge et le stock augmenté fictivement de la somme de 4, 4 millions de francs ; qu'il ressort des pièce comptables, que le résultat, qui était négatif, est devenu, à la suite de cette réévaluation artificielle des stocks, positif ; que M. E..., du cabinet comptable PBA, a reconnu que cette seconde version du compte de résultat avait été établie sur des bases excessivement révisées alors que la cabinet Finexpert, qui a succédé au cabinet PBA en février 1998, a aussitôt fait part au nouveau gérant de ses très sérieuses réserves sur la fiabilité des comptes de l'exercice 1996 en estimant le déficit à une somme de l'ordre de 1, 5 millions de francs (230 000 euros) ; qu'il s'ensuit que le délit de banqueroute par tenue irrégulière de comptabilité est caractérisé dans tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel ;
" et aux motifs que l'utilisation abusive d'un véhicule BMW M3, tel que déjà examiné, par M. X...s'est poursuivie en 1997 ; que le prévenu se contente d'indiquer qu'il n'a pu utiliser le véhicule après le 18 avril 1997 ; que, de plus, la société Avs a financé, par chèque d'un montant de 56 000 francs (soit 8 537, 14 euros) émis le 13 août 1997, remis à la société Verdier, l'acquisition d'un véhicule BMW 528 dont l'attestation d'assurance (et non le certificat d'immatriculation) était établi au nom de M. X...qui n'était plus gérant ni associé ; que cette dépense a pourtant été comptabilisée au débit du compte des associés ; que le fait que le véhicule ait été ultérieurement vendu par Me F...à M. Eric B... pour le montant qui restait dû au titre du crédit-bail est sans incidence en ce qui concerne l'infraction pénale de banqueroute ; que grand amateur de véhicules de sport, M. X...a successivement acquis plusieurs Ferrari et une Lamborghini Diablo, cette dernière d'une valeur de 650 000 francs ; que, pour l'achat de ces véhicules, M. X..., comme il ressort des pièces de la procédure, a remis plusieurs chèques dont deux ont été tirés sur le compte bancaire de la société Avsi avec imputation en comptabilité que le compte Hometech (47 034 francs-soit 7 120, 29 euros-le 17 mars 2007 et 125 000 francs-soit 19 056, 13 euros le 29 avril 2007 soit le lendemain du jour où il perdait la qualité de gérant et celle d'associé) ; que ces chèques étaient libellés à l'ordre de M. G..., alors président directeur général de la SA Cyclet automobiles fournisseur de plusieurs des véhicules susvisés ; que M. G...a reconnu clairement avoir reçu ces chèques, bien que ce dernier s'en soit défendu, des mains de M. X...; que la contestation à l'audience du prévenu ne porte que sur le chèque de 125 000 francs au sujet duquel il donne des explications peu claires et non justifiées selon lesquelles il s'agirait d'un chèque donné par M. Eric B... à M. X...lors de la remise des clefs de la BMW M3 afin de lui permettre de faire l'acquisition d'un nouveau véhicule de marque Porsche ; qu'au cours de l'exercice 1997, M. X...va continuer de faire usage à des fins personnelles dans les conditions déjà décrites de la carte bancaire de la société Avsi pour un montant de 67 373, 47 francs (soit 13 320 euros), ce qui lui a profité notamment par des achats de bijoux ou de séjours à la montagne ou à l'étranger et a diminué d'autant l'actif de la société ; qu'au cours des années 1996 et 1997, il a encaissé sur son compte bancaire des sommes respectivement de 117 736, 69 euros et 176 260, 78 euros, sans rapport avec ses salaires qui étaient respectivement de 43 456, 96 euros et 59 287, 98 euros ; qu'il n'est pas justifié des opérations mettant en cause la femme du prévenu, de celles qui seraient relatives à des achats reventes de voitures, tout comme du versement d'une prime de bilan qui aurait été versée en juin 1996 et qui n'apparaît pas sur la fiche de salaire ; qu'enfin, il a encaissé, dans le cadre d'un dessous de table convenu lors de la vente de la société selon ses écritures, une somme de 175 000 francs (soit 26 678, 58 euros) sous forme d'un chèque émis le 2 mai 1997 par la société Hometech, en réalité prélevé au préjudice de la société Avsi qui avait compensé ce même montant par un chèque non causé émis le 24 avril 1997 à l'ordre de Hometech ; qu'en tout état de cause, M. X..., gérant de fait, a participé à ce montage même s'il a été mis en place par M. B... dans le cadre du paiement du solde du dessous de table de la cession de la société, deux millions de francs ayant été payés par ailleurs, via une banque luxembourgeoise ; que, dès lors, les infractions de banqueroute par détournement d'actifs ci-dessus examinés relatifs aux véhicules, à l'utilisation de la carte bancaire de la société et aux diverses sommes encaissées sans contrepartie profitant à la société Avsi, sont caractérisées en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, le prévenu en retirant des profits au détriment de l'actif de la société ;
" 1) alors que le dirigeant de fait est celui qui s'immisce dans les fonctions de direction d'une société, de façon à exercer, en toute indépendance et à titre habituel, une activité positive de direction et de gestion de celle-ci ; qu'en retenant la prétendue qualité de gérant de fait de M. X..., aux motifs inopérants qu'il aurait contracté avec les fournisseurs et les clients de la SARL Avsi, aurait réglé les dépenses de la société au moyen de chèques et traites que M. Eric B..., gérant de droit, avait signés en blanc, ou qu'il aurait donné des instructions en ce qui concerne la comptabilité, sans caractériser un quelconque pouvoir de direction exercé en toute indépendance et en toute liberté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2) alors qu'en établissant de manière conjointe et simultanée la qualité de dirigeant de fait de MM. X...et Y..., sans distinguer les actes de gestion effectivement accomplis par chacun d'eux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs généraux, insusceptibles comme tels de caractériser à l'encontre de M. X...des décisions accomplies en toute indépendance engageant la direction de la société ;
" 3) alors que le délit de banqueroute n'est constitué que si la mauvaise foi de son auteur est constatée ; qu'en se bornant à relever des irrégularités comptables, sans établir que M. X...avait délibérément tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière en connaissance de l'état de cessation des paiements de la SARL Avsi et du dommage causé aux tiers et aux créanciers sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4) alors que le délit de banqueroute par détournement d'actifs suppose un acte de disposition ou de dissipation des biens de la société ; qu'en l'espèce, pour retenir M. X...dans les liens de la prévention s'agissant de l'utilisation du véhicule de marque BMW M3, la cour d'appel s'est fondée, par renvoi aux dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux faits d'abus de biens sociaux, sur des notes de frais mentionnant des paiements de plein d'essence les samedis et dimanches avec la carte de la société, dénaturant ainsi lesdites notes de frais, qui permettent seulement d'établir que M. X...faisait le plein d'essence le week-end, mais non pas qu'il utilisait son véhicule le week-end à des fins personnelles ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'escroquerie au préjudice de M. Eric B... et, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, lui a fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pendant une période cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le 28 avril 1997, M. Eric B... a racheté 95 % du capital social en se portant acquéreur des parts sociales de M. X..., Mme X...et Mme Y...; que la transaction a été effectuée au vu de documents comptables faisant état d'un bénéfice de 615 725 francs (soit 93 866, 67 euros) pour l'exercice 1996 alors que le résultat était en réalité déficitaire de l'ordre de 1 300 000 francs (soit 198 000 euros) ; que les premiers juges retiennent, à juste titre, que le trucage de la comptabilité faisait mensongèrement apparaître une progression de la marge brute, que les stocks ont été délibérément surévalués, comme déjà exposé ; que, si effectivement les négociations entre les parties ont débuté avant l'établissement du second bilan, la finalisation de l'opération est intervenue après ; que même si un accord intervient sur le principe d'une cession, il reste à en négocier le prix ; que M. X...a reconnu que la cession de parts sociales avait été négociée au vu de documents comptables faisant état de faux résultats présentant l'entreprise sous un jour favorable comme retenu par les premier juges ; que la cote D55 est parfaitement claire, lorsque lui est posée la question de savoir s'il a présenté le bilan des comptes clos au 31 décembre 1996, le prévenu a répondu " oui je lui ai présenté mais je lui ai dit que le stock était fictif. Il a donc acheté en connaissance de cause " ; que le fait que M. Eric B... aurait acheté en connaissance de cause est contesté par celui-ci et ne résulte que des allégations du prévenu, qui reconnaît que les comptes étaient manipulés dès lors que le stock est fictif ; que les conclusions reconnaissent que M. X...a également déclaré que lors de la vente de la société fin avril 1997, le bilan pour l'exercice 1996 avait déjà été modifié et les stocks majorés ; qu'aucun élément pertinent de la procédure ne permet de retenir que M. Eric B... avait connaissance de la surévaluation du stock alors qu'il a acquis trois millions de francs une entreprise déficitaire, dont deux millions sous la forme d'un dessous de table ayant profité à M. X...qui a endossé le chèque correspondant émis à l'ordre d'Hometech pour l'encaisser sur son compte personnel ;
" alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il appert des propres constatations de l'arrêt attaqué que la vente des parts de la SARL Avsi à M. Eric B... a été effectuée au vu des deux bilans établis au titre de l'exercice 1996 ; qu'ainsi, M. Eric B... a été en mesure de s'enquérir de la véritable situation de la société Avsi ; qu'il en résulte que M. B... n'a pu être trompé par les prétendues manoeuvres frauduleuses imputées à M. X...; qu'en retenant ce dernier dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'escroquerie au préjudice de l'Etat, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, lui a fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pendant une période de cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les expertises font ressortir que la société Avsi a bénéficié de fausses factures émises sciemment par Mme D...au nom de la société Hometech qu'elle dirigeait et ce à la demande de M. X...et de M. Y...; qu'il sera rappelé que la société Hometech, ayant pour objet l'import export de K 7 vidéo, a été constituée en 1992 sous la dénomination sociale Audio video industrie (AVI) par M. X...et sa soeur ; que le 30 avril 1996, ceux-ci cédèrent leurs parts à M. Y...et Mme D..., celle-ci devenant gérante ; qu'à la demande de M. X...et de M. Y..., la société Hometech a émis neuf factures de vente pour un total de 3 180 824, 23 francs (soit 484 913, 52 euros) courant 1996 portant sur des marchandises jamais livrées ; que, néanmoins, la société Avsi a récupéré la TVA relative à ces transactions fictives, soit 543 324, 87 francs (82 829, 34 euros) ; que ces factures ont été ultérieurement annulées par un avoir pas ou irrégulièrement enregistrées en comptabilité en l'absence d'avoir à recevoir en fin d'exercice 1996 ; que la même fraude va se répéter en 1997, par l'émission de trois nouvelles factures fictives d'un total de 1 070 675, 68 francs (soit 163 223, 45 euros), ce qui amené une récupération frauduleuse de TVA d'un montant de 220 559, 19 francs (soit 33 624, 03 euros) ; que seuls deux paiements de factures interviendront en 1997 pour un montant de 114 000 francs (17 379, 19 euros) ; que la TVA récupérée à tort s'élève à la somme de 116 471, 05 euros ; que Mme D...a reconnu avoir établi des fausses factures, à la demande de MM. Y...et X...qui lui ont indiqué qu'il s'agissait " de ne pas payer la TVA " ; que les explications de M. X...tenant à la majoration des stocks en 1996 pour compenser la comptabilisation des factures qui se sont révélées non causées, lesquelles ont été annulées par la comptabilisation d'avoirs en 1997 ne peuvent être retenues pour les motifs déjà explicités lors de l'examen de l'infraction de banqueroute par tenue irrégulière de la comptabilité ; que les opérations de facturation fictive ont eu pour effet une majoration artificielle du stock au 31 décembre 1996 et une récupération indue de TVA ; que de plus, la TVA récupérée sur les factures ci-dessus reprises n'a pas été restituée au titre de l'année 1997 contrairement à ce que prétend M. X...qui retient uniquement l'absence de restitution pour seulement quatre factures pour un total de TVA de 132 985, 36 francs soit 20 273 euros ; que le fait que la TVA aurait dû être restituée ne veut pas dire qu'elle l'ait été ; que l'administration fiscale n'a pas été destinataire de la moindre restitution ; qu'il convient, dans ces conditions, de retenir que l'infraction est constituée pour l'intégralité de la somme visée à la prévention, soit 116 471, 05 euros à l'encontre M. X...en qualité d'auteur principal ;
" alors qu'il ressort du rapport d'expertise rédigé par M. H...que, concernant les factures Homotech, seulement quatre avoirs n'ont pas été comptabilisés, représentant un montant total de TVA de 20 273 euros ; qu'en considérant que l'infraction d'escroquerie était constituée pour l'intégralité de la somme visée à la prévention, soit 116 471, 05 euros, et en indemnisant l'Etat à hauteur de cette somme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport précité, privant sa décision de base légale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., étant gérant de la sarl Alc/ video Master, coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, lui a fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pendant une période de cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X...était en 1997 et 1998 le gérant de la société Alc, devenue Video master ; que le 1er décembre 1997, la comptabilité de cette société enregistrait au crédit du compte courant du gérant la somme de 464 000 francs (soit 70 736, 34 euros) correspondant à un apport en nature prétendument justifié par une facture d'une société anglaise Tapemaster Ltd émise le 10 juillet 1997 pour un montant de 46 400 livres ; qu'en réalité, cette facture prévoyait un différé de quarante-huit mois, ce qui résulte d'un procès-verbal de renseignements du 5 janvier 2001 consignant un entretien téléphonique avec le service comptable de la société Tapemaster d'où il résulte qu'à la date du procès-verbal, le montant de la facture n'était pas encore payé à la société anglaise ; que M. X...prétend qu'il a acquis le matériel en son nom personnel, que celui-ci lui appartenait nonobstant le différé de paiement de quarante-huit mois qui avait pu lui être consenti par la société Tapemaster et qu'il en avait transféré la propriété à la société Alc ; qu'ainsi, M. X...s'est fait consentir par le débit de son compte-courant une avance non justifiée sur la trésorerie de la société Alc, laquelle n'a jamais été remboursée ; que l'on relève, en outre, la particularité d'un apport en nature en compte courant ; que ledit compte courant qui n'aurait pas dû être crédité était, en réalité, débiteur au 31 décembre 1998 de la somme de 53 204, 71 euros, en raison de débits importants au profit d'une SCI familiale, la SCI Sarmel, à hauteur au 31 décembre 1998 de la somme de 38 877, 65 euros, ce qui caractérise un intérêt personnel ; qu'une telle pratique était contraire aux intérêts de la société concernée ;
" alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, il est reproché à M. X...de s'être fait consentir par le débit de son compte courant une avance non justifiée sur la trésorerie de la société Alc ; que, pour sa défense, M. X...expliquait avoir acquis en son nom personnel des marchandises auprès de la société Tapemaster Ltd, et enregistré au crédit de son compte courant une somme correspondant à un apport en nature des marchandises en cause ; qu'en laissant sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 800 euros la somme que M. X... devra payer à l'État français au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 nov. 2010, pourvoi n°09-87902

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/11/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-87902
Numéro NOR : JURITEXT000023164470 ?
Numéro d'affaire : 09-87902
Numéro de décision : C1006317
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-11-04;09.87902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award