La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2010 | FRANCE | N°09-12547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2010, 09-12547


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., commerçant, a été placé en règlement judiciaire en 1983 et a obtenu un concordat en 1987 ; qu'un jugement du 19 janvier 1993, qualifié contradictoire en dépit de l'absence de convocation de M. X... et assorti de l'exécution provisoire, a prononcé la résolution du concordat et la liquidation des biens du débiteur ; qu'après que des opérations de liquidation ont été entreprises, une ordonnance du 1er avril 1993 a suspendu l'exécution provisoire et un arrêt du 15 décembre 1993 a a

nnulé le jugement ; que, M. X... ayant intenté une action fondée sur l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., commerçant, a été placé en règlement judiciaire en 1983 et a obtenu un concordat en 1987 ; qu'un jugement du 19 janvier 1993, qualifié contradictoire en dépit de l'absence de convocation de M. X... et assorti de l'exécution provisoire, a prononcé la résolution du concordat et la liquidation des biens du débiteur ; qu'après que des opérations de liquidation ont été entreprises, une ordonnance du 1er avril 1993 a suspendu l'exécution provisoire et un arrêt du 15 décembre 1993 a annulé le jugement ; que, M. X... ayant intenté une action fondée sur les dispositions de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait du prononcé irrégulier de la liquidation judiciaire, un arrêt du 17 janvier 2002, retenant l'existence d'une faute lourde, a condamné l'Etat à lui verser deux sommes au titre du préjudice moral et de la perte de chance ; qu'un arrêt du 11 janvier 2005 (Civ., 1re, Bull. civ. I, n° 20) a cassé et annulé l'arrêt du 17 janvier 2002 ; qu'un arrêt du 3 avril 2006, rendu sur renvoi après cassation, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; que, par arrêt du 13 mars 2007 (Civ., 1re, n° 06-15. 681) la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, dans une lettre du 14 octobre 1992 adressée au ministre du budget, le député qui intervenait en faveur de M. X... écrivait que celui-ci semblait dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes demandées pour l'impôt sur le revenu et qu'il souhaiterait un sursis de paiement et mentionnait la condamnation de M. X... pour fraude fiscale par un jugement du 28 février 1990, confirmé en appel, d'autre part, que le commissaire à l'exécution du concordat avait indiqué que l'admission complémentaire du Trésor était confirmée et portée à 1 287 206 francs à titre privilégié et que cette situation réduisait à néant le concordat initial puisque l'intégralité des fonds disponibles serait absorbée par cette administration et que tout espoir était désormais perdu pour le débiteur de pouvoir honorer ses engagements, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter ses engagements concordataires, inexécution qui, justifiait, à elle seule, la résolution du concordat, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de la perte de chance de pouvoir faire état de négociations menées avec l'administration fiscale et de l'éventualité d'une issue favorable, l'arrêt retient que le dégrèvement accordé le 10 octobre 1995 ne résulte pas de la pertinence des arguments de M. X... quant à ses capacités à faire face à ses échéances, mais seulement d'un retournement tout à fait inexplicable, surtout après de longues procédures allant toutes dans le même sens, du Trésor public ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les négociations dont M. X... n'a pas pu faire état devant le tribunal de commerce ont eu une issue favorable, et ce, quelles qu'en soient les raisons, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris du 14 décembre 2000 et, statuant à nouveau, d'avoir débouté Monsieur Jean X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, « qu'aux termes de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire nouveau (COJ), anciennement L 781 du COJ « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. " ;
Que constitue une faute lourde toute déficience caractérisé par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission dont il est investi ;
Que dès lors si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s'analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut découler de l'addition de celles-ci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que Monsieur X... estime que les voies de recours n'ont pas suffi à réparer l'intégralité de son préjudice, qu'il a perdu une chance de pouvoir s'expliquer devant le Tribunal de commerce, enfin que la violation du principe du contradictoire constitue en elle-même une faute lourde ;
Qu'à l'inverse, l'Agent Judiciaire du Trésor considère que la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue en raison de l'exercice normal des voies de recours et de l'entretien que Monsieur X... a pu avoir avec le Président du Tribunal de commerce et relève, à titre subsidiaire, l'absence de lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguée ;
Considérant qu'en prononçant le 19 janvier 1993 la résolution du concordat et la liquidation judiciaire de Monsieur X..., le tout assorti de l'exécution provisoire, par une décision qualifiée de contradictoire sans s'assurer qu'absent à l'audience, l'intéressé avait été régulièrement convoqué, alors que personne ne contestait qu'il ne l'avait pas été, le Tribunal de commerce de Cusset a ainsi commis une faute en violant le principe essentiel de la contradiction ;
ET AUX MOTIFS QUE cependant, à supposer qu'une telle faute puisse être qualifiée de faute lourde au sens de l'article L 141 précité, force est de constater que celle-ci n'a entraîné aucun préjudice en lien de causalité dès lors que, quelle que soit l'évolution ultérieure dont il se prévaut, Monsieur X... était, au moment du prononcé de la résolution du concordat et de la liquidation (soit le 19 janvier 1993), dans une situation qui ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible ;
Qu'en effet, cette impossibilité résulte chronologiquement des éléments suivants ;
Qu'ainsi dans sa lettre du 14 octobre 1992 adressée au Ministre du Budget de l'époque (pièce n° 7 a de l'appelant), le député de l'Allier qui intervient en sa faveur, précise que Monsieur X... " semble dans l'impossibilité (...) de s'acquitter des sommes demandées pour l'impôt sur le revenu (1 200KF dont 900 KF pour 1992...) ", poursuivant, parlant toujours de et au nom de Monsieur X... : « il souhaiterait donc un sursis de paiement jusqu'à ce que la situation soit éclaircie ", ce qui confirme qu'il était déjà à cette date dans l'impossibilité de payer ses échéances, étant observé qu'il est également fait mention dans ce même courrier d'un jugement du 28 février 1990, confirmé en appel condamnant Monsieur X... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20000 francs d'amende, outre les peines complémentaires habituelles en la matière, pour fraude fiscale ; Que dans sa requête du 8 janvier 1993 tendant à la résolution du concordat, le commissaire au règlement judiciaire (pièce n° 5 de l'appelant) confirme la persistance ce constat quand il précise que le Trésor Public ayant été relevé de sa forclusion et les contestations de Monsieur X... ayant été rejetées " l'admission complémentaire du Trésor (perception de Cusset) se trouve confirmée et portée à 1 206, 00 F à titre privilégié ", que, dès lors " cette situation réduit à néant le concordat initial puisque l'intégralité des fonds disponibles sera absorbée et au-delà par cette Administration, et que tout espoir est désormais perdu pour le débiteur de pouvoir honorer ses engagements " ;
Que par ailleurs, si l'Administration fiscale, tirant les conséquences de l'annulation du jugement du 19 janvier 1993, a procédé à un nouvel examen des modalités de recouvrement de la dette fiscale (suspension des autres mesures de recouvrement jusqu'à la décision du Conseil d'Etat), c'est à la double condition d'obtenir la répartition des fonds détenus par le syndic et de la poursuite des versements mensuels à hauteur de 306721,47 francs sur la somme totale de 1 226 163,53 francs de l'arriéré d'impôt sur le revenu toujours dû à cette date, démontrant ainsi la persistance de l'impossibilité pour Monsieur X... de faire face à son passif exigible par insuffisance d'actif (lettre du 1er mars 1994-pièce n° 4 de l'appelant) ;
ET AUX MOTIFS QU'en outre, le dégrèvement accordé le 10 octobre 1995, qui apporte seulement une " atténuation " et non un dégrèvement total des impositions en cause (TVA, impôts sur les sociétés et impôts sur le revenu), et ce, " à titre de conciliation ", ne résulte pas de la pertinence des arguments de Monsieur X... quant à ses capacités à faire face à ses échéances (pièce n° 4 de l'appelant), mais seulement " d'un retournement tout à fait inexplicable, surtout après de longues procédures allant toutes dans le même sens, " du Trésor Public qui " a ramené sa dette à la somme de 480,53 francs suivant la lettre du Percepteur de CUSSET du 19 octobre 1995 " comme cela résulte du jugement du même Tribunal de commerce de Cusset (pièce n° 4 de l'Agent Judiciaire du Trésor) ;
Qu'ainsi, à la date à laquelle le Tribunal de commerce à prononcé la résolution du concordat, la dette alors exigible ne pouvait qu'entraîner la liquidation sollicitée au regard des disponibilités de trésorerie du commissaire à l'exécution dudit concordat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède une absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué et que, dès lors, les arguments développés par ailleurs tant par Monsieur X... qu'en réponse par l'Agent Judiciaire du Trésor toute pertinence ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE l'état de cessation des paiements est caractérisé lorsqu'il est démontré que le débiteur se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Qu'à cet égard, le défaut de paiement d'une créance certaine, liquide et exigible ne suffit pas en lui-même à caractériser l'état de cessation des paiements ;
Qu'en l'espèce, pour décider que Monsieur X... était dans une situation qui ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible, au moment du prononcé de la résolution du concordat et de la liquidation, la Cour d'appel a fait état d'une correspondance adressée, en faveur du débiteur, par le député de l'Allier, le 14 octobre 1992, au Ministre du Budget de l'époque, dont elle a déduit que Monsieur X... était dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes demandées au titre de l'impôt sur le revenu (soit 1. 200KF dont 900 KF pour 1992) ;
Que dès lors, en s'étant fondée sur le constat que Monsieur X... n'était pas en mesure de régler les échéances de la créance du Trésor pour décider que ce dernier était dans une situation qui ne lui permettait pas de face à son passif exigible, la Cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à caractériser l'état de cessation des paiements du débiteur au moment du prononcé de la résolution du concordat et de la liquidation ;
Que ce faisant, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 applicable au litige ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, les dettes, contestées dans leur montant ou dans leur principe ne peuvent être retenues au titre du passif exigible ;
Que, lorsque le sort définitif d'une dette est lié à une instance pendante devant les juges du fond, celle-ci qui présente, de ce fait, un caractère litigieux ne peut être valablement prise en considération pour déterminer le passif exigible ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X... a fait valoir que la créance du Trésor n'était nullement certaine en son montant dès lors que l'arrêt de rejet de la Cour administrative d'appel du 22 septembre 1992 n'était qu'une étape du contentieux de sorte que, la dette litigieuse dont le sort définitif était lié à une instance pendante devant les juridictions administratives ne pouvait être valablement rattachée au passif exigible du débiteur (Conclusions en appel de Monsieur X..., p. 11 à 13) ;
Qu'à cet égard, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, que la Cour d'appel, pour décider que Monsieur X... était dans une situation qui ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible, au moment du prononcé de la résolution du concordat et de la liquidation, s'est fondée, d'une part, sur le constat que la créance du Trésor aurait été admise à hauteur de 1. 287. 206 F à titre privilégié à la suite du relevé de forclusion obtenu par le créancier et, d'autre part, sur un prétendu rejet des contestations de Monsieur X... pour en déduire, par motifs adoptés de la requête du 8 janvier 1993 du commissaire au règlement judiciaire, qu'une telle situation aurait réduit à néant le concordat initial dès lors que l'intégralité des fonds disponibles aurait été absorbée par la dette litigieuse ;
Qu'en s'étant déterminée ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le sort définitif de la créance du Trésor ne demeurait pas lié à une instance pendante devant les juridictions administratives ni même sans constater le caractère définitif du rejet des contestations de Monsieur X... qu'elle a retenu au soutien de sa décision, la Cour d'appel s'est fondée sur des constatations impropres à écarter le caractère litigieux de la créance du Trésor invoqué par le débiteur ;
Que ce faisant, elle a, une nouvelle fois, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 applicable au litige ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X... a fait valoir, dans ses conclusions délaissées (Conclusions en appel de Monsieur X..., p. 12), que c'est précisément à la suite de l'arrêt de rejet rendu par la Cour administrative d'appel le 22 septembre 1992 que ce dernier a procédé, en accord avec la trésorerie de CUSSET, au règlement d'acomptes en décembre 1992 et en janvier 1993 et que c'est en application de cet accord que le Trésor n'a jamais sollicité l'apurement de l'intégralité de la dette, ne fût ce à concurrence de la trésorerie disponible ;
Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de Monsieur X..., lequel était pourtant de nature à démontrer que du fait de l'existence d'un accord amiable intervenu entre les parties, à la suite de l'arrêt de rejet de la Cour d'appel administrative d'appel du 22 septembre 1992, le Trésor n'avait, au jour du prononcé de la résolution du concordat et de la liquidation, nullement sollicité le règlement de l'intégralité de la dette litigieuse ne serait ce qu'à concurrence de la trésorerie disponible, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur ;
Qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur le constat que le commissaire au règlement judiciaire avait émis l'éventualité, dans le cadre de sa requête du 8 janvier 1993, que l'intégralité des disponibilités serait absorbée par la créance du Trésor tel qu'ayant résulté de son admission complémentaire au passif du débiteur sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Monsieur X... (Conclusions en appel de Monsieur X..., p. 12), si au jour du prononcé de la résolution du concordat et de la liquidation, le Trésor avait effectivement exigé le règlement de l'intégralité de la dette litigieuse, à tout le moins, à hauteur de la trésorerie disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 applicable au litige ;
ET ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le juge qui ne peut se borner à examiner le passif exigible, se doit également de procéder à l'analyse de l'importance relative de celui-ci au regard de l'actif disponible ;
Qu'à cet égard, il incombe au juge de préciser, à cet effet, qu'elle est la consistance exacte de l'actif disponible du débiteur ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui a excipé de l'absence de cessation des paiements avait indiqué, avec précision, quelles étaient les composantes exactes de son actif disponible au moment où le Tribunal de CUSSET a prononcé la résolution du concordat ainsi que la liquidation de ses biens (Conclusions en appel de Monsieur X..., p. 17 à 19), ;
Que, pour décider que la faute du Tribunal de commerce de CUSSET n'a entraîné aucun préjudice en lien de causalité pour Monsieur X..., la Cour d'appel a retenu qu'à la date à laquelle le Tribunal de commerce a prononcé la résolution du concordat, Monsieur X... se trouvait dans une situation qui ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible au motif que la dette alors exigible ne pouvait qu'entraîner la liquidation sollicitée au regard des disponibilités de trésorerie du commissaire à l'exécution dudit concordat ;
Qu'en s'étant déterminée au regard des seules disponibilités de trésorerie dont disposait le commissaire à l'exécution dudit concordat, sans préciser, ainsi qu'elle le devait, quelle était la consistance exacte de l'actif disponible de Monsieur X... au moment du prononcé de la résolution du concordat et de la liquidation de ses biens et sans procéder à l'analyse de l'importance relative du passif exigible au regard de l'actif disponible de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 applicable au litige ;
ET ALORS, DE SIXIEME PART, QUE les motifs de la décision doivent être de nature à établir qu'au jour où le juge a statué, il était démontré que le débiteur se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ce dont il résulte, qu'il incombait, en l'espèce, à la Cour d'appel de déterminer si, au jour où le Tribunal de commerce a statué, Monsieur X... était effectivement dans l'impossibilité de faire face au passif exigible et exigé avec son actif disponible ;
Qu'à cet égard, pour conclure à une prétendue persistance de l'impossibilité pour Monsieur X... de faire face à son passif exigible par « insuffisance d'actif », la Cour d'appel s'est appuyée sur une lettre de l'administration fiscale datant du 1er mars 1994 dans laquelle cette dernière, tirant les conséquences de l'annulation du jugement du 19 janvier 1993, envisage un réexamen des modalités de recouvrement de la dette fiscale évaluée à un montant de 1. 226. 163, 53 francs au titre de l'arriéré d'impôt sur le revenu sous la réserve d'un règlement à hauteur de 306. 721, 47 francs ;
Qu'en s'étant fondée sur des considérations résultant de l'appréciation d'éléments postérieurs au prononcé de la résolution du concordat et de la liquidation des biens du débiteur, la Cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à caractériser l'état de cessation des paiements de Monsieur X... au moment du prononcé de la résolution du concordat et de la liquidation de ses biens ;
Que ce faisant, la Cour d'appel a affecté, une nouvelle fois, sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 applicable au litige ;
ET ALORS, ENFIN, QUE constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X... avait excipé de la perte d'une chance de pouvoir s'expliquer, devant le Tribunal de commerce, sur le sort de la procédure fiscale qui était pendante devant les juridictions administratives au moment du prononcé de la liquidation judiciaire et celle de pouvoir faire état de négociations menées avec l'administration fiscale depuis l'origine et de l'éventualité d'une issue favorable à ces négociations ;
Qu'à cet égard, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel a expressément admis que le dégrèvement accordé par l'administration fiscale à titre de conciliation, le 10 octobre 1995, a eu pour conséquence de ramener la dette initiale à la somme de 314. 480, 53 francs mettant, ainsi, en exergue la survenance d'une issue favorable aux négociations menées depuis l'origine par le débiteur avec l'administration fiscale ;
Que dès lors, en ayant décidé que le prononcé irrégulier par le Tribunal de commerce de la résolution du concordat et de la liquidation de biens le 19 janvier 1993 n'a entraîné aucun préjudice et ce, alors qu'elle avait expressément relevé l'existence de l'issue favorable qui a résulté des négociations menées avec l'administration fiscale depuis l'origine par Monsieur X... de sorte que le préjudice ayant résulté de la perte d'une chance de pouvoir se prévaloir de l'existence de négociations avec l'administration qui se sont révélées favorables au débiteur était caractérisé, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et ce, en violation des articles 1382 du Code civil ensemble l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (anc L 781-1 du même code).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12547
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-12547


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award