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04/11/2010 | FRANCE | N°09-11215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2010, 09-11215


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2008), que M. X..., ressortissant algérien né en 1926, a été admis, le 10 novembre 1999, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à effectuer un rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er ja

nvier 1944 au 31 mars 1953 pendant laquelle il avait occupé un emploi sala...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2008), que M. X..., ressortissant algérien né en 1926, a été admis, le 10 novembre 1999, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à effectuer un rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er janvier 1944 au 31 mars 1953 pendant laquelle il avait occupé un emploi salarié en Algérie, en application des dispositions de l'article L. 351-14 du code de la sécurité sociale ; qu'ayant ensuite demandé à bénéficier du dispositif prévu par la circulaire DSS n° 95 du 31 décembre 1992 qui ouvre la possibilité de s'acquitter du montant du rachat par prélèvement sur la pension de retraite, il s'est vu notifier un refus par courrier du 18 août 2003; que la commission de recours amiable a rejeté sa réclamation après avoir observé qu'il disposait d'un délai de quatre mois à compter de la notification d'admission à rachat, soit jusqu'au 10 mars 2000, pour déposer sa demande de retraite, et relevé qu'aucune demande de retraite n'étant parvenue à la caisse, il ne pouvait bénéficier des dispositions de la circulaire ;
Attendu que la CNAV fait grief à l'arrêt de dire que M. X... pourrait effectuer le paiement de son rachat de cotisations par imputation sur sa pension de retraite dans un délai de quatre ans à compter de la notification de l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que pour bénéficier du rachat de ses cotisations, l'assuré doit formuler sa demande de pension de vieillesse dans les six mois suivant la date de notification de la décision faisant droit à la demande de rachat de cotisations, à moins que l'assuré ne soit déjà titulaire d'une prestation de vieillesse ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... n'a formé aucune demande de pension dans le délai de six mois suivant l'accord de rachat notifié par la CNAV le 10 novembre 1999 ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'il n'était pas titulaire d'une pension de retraite au jour de sa demande de rachat ; que toutefois, pour accorder au salarié le bénéfice de la compensation, la cour d'appel a relevé qu'il avait déposé une demande de retraite auprès de la CNAV de Tours le 22 février 1995 ; qu'en accordant à l'assuré le bénéficie du rachat de ses cotisations par compensation, par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles R. 351-37-2, R. 351-37-9 et R.351-37-10 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les personnes, non titulaires d'une pension de retraite, résidant dans un pays étranger ayant passé une convention de sécurité sociale avec la France, comme l'Algérie, ne peuvent bénéficier du dispositif de compensation pour le rachat des cotisations que s'ils ont formé une demande de pension après la demande de rachat mais avant la date limite de paiement du rachat, sur un formulaire conventionnel et par l'intermédiaire de l'organisme de liaison dans leur pays de résidence ; qu'en jugeant que l'assuré, dont la demande de rachat remontait au 18 avril 1999, pouvait bénéficier du rachat de ses cotisations par compensation, aux motifs inopérants qu'il avait déposé une demande de retraite le 22 février 1995 auprès de la CNAV de Tours, la cour d'appel a violé les articles R. 351-37-2, R.351-37-9 et R.351-37-10 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le paiement du rachat de cotisations par compensation a pour but de récupérer le montant du rachat sur tout ou partie de la retraite ; que le délai de quatre ans dont dispose l'assuré pour s'acquitter du paiement par compensation du rachat de cotisations ne peut donc commencer à courir qu'à partir de la date à laquelle l'intéressé perçoit sa pension de retraite et non à partir de la décision autorisant la compensation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le litige ayant porté devant les juges du fond sur la possibilité pour M. X... de bénéficier du paiement par compensation des cotisations faisant objet du rachat et non sur le rachat lui-même au bénéfice duquel il avait été admis le 10 novembre 1999, le moyen qui invoque la violation de textes relatifs au rachat des cotisations apparaît sans portée ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur X... pourra effectuer le paiement de son rachat de cotisations par imputation sur les arrérages de sa retraite et d'AVOIR dit que le délai de quatre ans commencera à courir le jour de la réception de la notification du présent arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la circulaire n° 95 du 31 décembre 1992 explicite la modalité particulière du rachat de cotisations en rappelant que «pour accélérer l'acquisition d'un avantage vieillesse, il est possible d'imputer des rappels d'arrérages sur le montant du rachat ce qui permet à l'assuré de s'acquitter du montant du rachat par le biais de la pension en résultant (…) ce montant du rachat est acquitté par le non-paiement de la pension dans la limite du délai maximum de quatre ans » ; que la circulaire du 21 avril 1993 rappelle que les personnes retraitées ou en droit de déposer une demande de retraite en même temps que leur demande de validation peuvent bénéficier du dispositif de compensation ; qu'aucun texte normatif impose que la demande de rachat soit concomitante ou postérieure à la demande de pension de retraite, contrairement à ce que soutient la caisse nationale d'assurance vieillesse ; qu'il n'est pas contesté que monsieur Abed X... a déposé une demande de retraite auprès de la CNAV de Tours qui en a accusé réception le 22 février 1995 et qui en a assuré la transmission à la Caisse nationale de retraite algérienne (CNR) le 21 mars 1995 ; qu'il a été admis par la CNAV à effectuer un rachat de cotisations dans le cadre des dispositions de l'article L.351-14 du code de la sécurité sociale ; que cette décision lui a été notifiée le 10 novembre 1999 ; que monsieur Abed X..., qui a sollicité le 24 novembre 1999 de bénéficier du rachat de cotisations tel qu'il lui avait été notifié tout en joignant sa demande de retraite personnelle qu'il avait déjà formulée en février 1995, est donc fondé à bénéficier du rachat de cotisations par compensation en application de la combinaison des textes ci-dessus rappelés ; que le délai est de quatre ans à compter de la décision autorisant la compensation ; que le point de départ du délai est nécessairement reporté à la date où cette décision est devenue définitive ; qu'en l'espèce, c'est à la date de notification du présent arrêt que le délai de compensation doit commencer à courir ; que raisonner autrement, c'est ôter tout sens à la décision judiciaire, aucun critère d'équité n'étant pertinent en l'espèce à l'égard d'un assuré qui a rempli toutes ses obligations pour faire valoir ses droits ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... a été admis le 10 novembre 1999 à effectuer un rachat de cotisations dans le cadre des dispositions de l'article L.351-14 du code de la sécurité sociale ; que par courrier daté du 24 novembre 1999, il a fait savoir qu'il souhaitait bénéficier des dispositions de la circulaire ministérielle 95 SS ; que cependant pour rejeter sa demande, la CNAV soutient qu'il n'a pas déposé de demande de retraite ; que la circulaire susvisée précise : « la notification d'admission engage l'assuré dans la procédure de validation. Elle comporte la décision de l'intéressé quant aux modalités de paiement du rachat de cotisations ; s'il choisi le dispositif de compensation et s'il n'est pas retraité, il doit avoir déposé une demande de retraite, si cette demande n'a pas encore été déposée, elle doit impérativement l'être dans les deux mois qui suivent la date de renvoi de la notification… » ; qu'il résulte des documents produits par monsieur X... que ce dernier a régulièrement déposé une demande de retraite auprès de la CNAV de Tours, laquelle lui a adressé le 22 février 1995 un accusé de réception précisant que sa demande avait bien été enregistrée le 20 février 1995, sous le numéro 7513.529.552 et lui a fait savoir le 8 mars 1996 que ladite demande avait été régulièrement transmise à la caisse algérienne le 21 mars 1995 ; qu'ainsi, monsieur X... ayant accompli les formalités qui s'imposaient à lui, doit être déclaré bien fondé en sa demande dans les termes du dispositif ci-après ;
1. – ALORS QUE pour bénéficier du rachat de ses cotisations, l'assuré doit formuler sa demande de pension de vieillesse dans les six mois suivant la date de notification de la décision faisant droit à la demande de rachat de cotisations, à moins que l'assuré ne soit déjà titulaire d'une prestation de vieillesse ; qu'en l'espèce, il est constant que monsieur X... n'a formé aucune demande de pension dans le délai de six mois suivant l'accord de rachat notifié par la CNAV le 10 novembre 1999 ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'il n'était pas titulaire d'une pension de retraite au jour de sa demande de rachat ; que toutefois, pour accorder au salarié le bénéfice de la compensation, la Cour d'appel a relevé qu'il avait déposé une demande de retraite auprès de la CNAV de Tours le 22 février 1995 ; qu'en accordant à l'assuré le bénéficie du rachat de ses cotisations par compensation, par ces motifs inopérants, la Cour d'appel a violé les articles R.351-37-2, R.351-37-9 et R.351-37-10 du code de la sécurité sociale .
2. – ALORS QUE les personnes, non titulaires d'une pension de retraite, résidant dans un pays étranger ayant passé une convention de sécurité sociale avec la France, comme l'Algérie, ne peuvent bénéficier du dispositif de compensation pour le rachat des cotisations que s'ils ont formé une demande de pension après la demande de rachat mais avant la date limite de paiement du rachat, sur un formulaire conventionnel et par l'intermédiaire de l'organisme de liaison dans leur pays de résidence ; qu'en jugeant que l'assuré, dont la demande de rachat remontait au 18 avril 1999, pouvait bénéficier du rachat de ses cotisations par compensation, aux motifs inopérants qu'il avait déposé une demande de retraite le 22 février 1995 auprès de la CNAV de Tours, la Cour d'appel a violé les articles R.351-37-2, R.351-37-9 et R.351-37-10 du code de la sécurité sociale ;
3. – ALORS QUE le paiement du rachat de cotisations par compensation a pour but de récupérer le montant du rachat sur tout ou partie de la retraite ; que le délai de quatre ans dont dispose l'assuré pour s'acquitter du paiement par compensation du rachat de cotisations ne peut donc commencer à courir qu'à partir de la date à laquelle l'intéressé perçoit sa pension de retraite et non à partir de la décision autorisant la compensation ;qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R.351-37-6 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11215
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-11215


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11215
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