La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2010 | FRANCE | N°10-80154

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2010, 10-80154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de

procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré du 16 janvier 2009, condamné M. X... au paiement d'une amende de 1 000 euros et a ordonné le remplacement des fenêtres en PVC par des fenêtres en bois avec conservation des anciens volets à persienne (côté Verrerie), et ordonné la remise en état initial des lieux (démolition des deux terrasses et enlèvement des baies vitrées avec remise en état de la toiture) sous astreinte de 75 euros par jour après le délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt ;

"aux motifs que c'est à juste titre qu'après avoir exactement rappelé les faits de la cause en des énonciations suffisantes, le tribunal après avoir déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées l'a condamné dans le jugement du 16 janvier 2009 dont appel à une amende dont le quantum est approprié à la nature des infractions commises ; qu'il y a lieu de confirmer dans leur principe la nature des mesures de restitution ordonnées et ce notamment au regard de l'avis en ce sens de M. le Directeur départemental de l'équipement de la Gironde qui précise notamment dans sa note d'observation en date du 1er septembre 2009, faisant suite à celles des 11 décembre 2007, 10 septembre 2008 et 27 novembre 2008 que le maire de Bordeaux s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. X... le 31 octobre 2008 en vue de régulariser les travaux entrepris et qui propose en conséquence la remise en état des lieux sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; qu'il convient encore d'ajouter que l'arrêté municipal du 8 janvier 2009 faisant opposition à la déclaration de travaux effectuée par M. X... en vue de régulariser la situation se réfère notamment aux règles d'implantation fixées par le PLU qui en l'espèce ne sont pas respectées par le projet, ce dernier ayant reçu de surcroît un avis défavorable le 26 novembre 2008 de la part de l'architecte des bâtiments de France ; qu'au regard des énonciations mêmes de l'arrêté, qui ne laissent pas entrevoir de possibilité de régularisation, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les mesures de restitution ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la nature des mesures de restitution ;

"alors que si les juges ne sont pas tenus en principe de motiver la décision par laquelle ils statuent sur les mesures prévues par l'article L. 480-5, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs ne répondant pas aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X..., après avoir confirmé le changement des menuiseries et la remise des lieux en leur état initial en ce qui concerne la terrasse située au premier niveau, ce qui résultait du permis de construire déposé le 12 août 2009, faisait valoir que ne restait plus en suspens que la terrasse située au deuxième étage de l'immeuble, dont la construction avait fait suite au permis de démolir définitif qu'il avait obtenu le 23 octobre 2006, lequel, portant sur partie de la couverture du toit de cet immeuble, avait précisément eu pour objet la création de cette terrasse ; qu'il soutenait que l'autorité municipale qui avait permis la démolition ne pouvait qu'autoriser l'installation de cette terrasse de sorte qu'il convenait de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle ait pris position sur cette demande ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté pour statuer sans surseoir sur la remise en état des lieux, ne saurait être accueilli ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le remplacement des fenêtres en PVC par des fenêtres en bois avec conservation des anciens volets à persienne (côté Verrerie), et ordonné la remise en état initial des lieux (démolition des deux terrasses et enlèvement des baies vitrées avec remise en état de la toiture) sous astreinte de 75 euros par jour après le délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt ;

"alors que le délai assortissant une injonction de faire ne peut courir avant que la décision soit devenue définitive ; qu'en ordonnant l'arasement des murs dans un délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le délai fixé par les juges du fond pour la remise en état des lieux court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel passe en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen pris de ce que l'arrêt a fixé le point de départ du délai au jour du prononcé de l'arrêt n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à M. Z... et à Mme A..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80154
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2010, pourvoi n°10-80154


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80154
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award