LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 7413-2 , L. 7421-1 , L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail ;
Attendu, d'une part, que selon l'article L. 721-6 devenu L.7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés ; que, d'autre part, il résulte des autres articles susvisés que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables, et que, lors de la livraison du travail achevé, mention est faite sur ce carnet ou ce bulletin de la somme des prix de façon, frais et retenues et enfin de la somme nette à payer au travailleur compte tenu de ces éléments ; qu'en cas de non-respect par l'employeur de ces dispositions, le contrat de travail est présumé à temps complet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2005 par la société Prim'couture en qualité d'ouvrière à domicile à temps partiel ; qu'elle a saisi en juillet 2006 la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ainsi qu'un rappel de salaire sur la base du salaire minimum et de 35 heures de travail par semaine ;
Attendu que l'arrêt déboute la salariée de ses demandes après avoir constaté qu'il n'est pas établi que la société Prim'couture ait satisfait aux obligations découlant des articles L. 7421-1 , L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait en déduire une présomption simple de travail à temps complet, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à voir la société Prim'couture condamnée à lui payer un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 2 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Prim'couture aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir la société Prim'couture condamnée à lui payer un rappel de salaires
AUX MOTIFS QUE la seule volonté des contractants ne pouvait leur permettre d'échapper au statut social résultant de l'accomplissement de la tache confiée au travailleur ; que le contrat de travail à domicile était celui au titre duquel le travailleur exécutait à domicile, moyennant une rémunération forfaitaire, un travail ; que le travail intermittent, lui, se définissait comme une alternance de périodes de travail suivies de périodes d'inactivité ; que le contrat de travail du 5 janvier 2005, intitulé « contrat de travail à durée indéterminée », stipulait que l'employeur engageait Madame X... pour un travail intermittent, sans pouvoir garantir un nombre d'heures minimum ; que Madame X... avait ainsi exercé une activité d'ouvrière piqueuse dans son appartement ; que si l'employeur n'avait pas l'obligation de fournir un volume de travail constant, il devait toutefois, en application de l'article L du code du travail, adresser à l'inspection du travail une déclaration au moment de l'embauche ; qu'il devait également établir, lors de la remise de travail au salarié, un bulletin ou carnet sur lesquelles devaient figurer certaines mentions ; qu'il devait également faire figurer diverses mentions obligatoires sur ce carnet (date de livraison ; montant ; prix de façon ; etc…) ; qu'il n'était pas établi que la société Prim'couture avait satisfait à ces obligations ; que toutefois Madame X... ne contestait pas le nombre d'heures de travail, ni le montant des salaires ; qu'elle se plaignait seulement de la diminution de la quantité de travail à elle confiée, au fil du temps ; que l'employeur n'avait pas l'obligation de fournir un travail constant ; que le contrat litigieux était un contrat de travail à domicile ; que Madame X... devait être déboutée de sa demande de requalification ;
ALORS QUE le non respect des formalités prévues par l'article L 721-7 du code du travail (devenu articles L 7413-3, L 7421-1 et L 7421-2 dans la nouvelle codification) a pour sanction que la règle de la présomption de travail à temps complet doit s'appliquer ; que la Cour d'appel ayant elle-même constaté que la salariée demandait la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et que l'employeur n'établissait pas qu'il avait respecté les formalités précitées, ne pouvait repousser la demande en question ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles L 7413-3, L 7421-1 et L 7421-2 du code du travail ;
ET ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater que la salariée demandait la requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet et des rappels de salaires en conséquence (arrêt, page 2, 4ème al.) et affirmer ensuite (arrêt, page 3, 7ème al.) qu'elle se contentait de se plaindre de la diminution de la quantité de travail confiée, sans contester les salaires versés ; que la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.