LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SAS société Transports Wintrebert (la SAS) a cédé son fonds de commerce à la Société nouvelle Wintrebert, (la Société nouvelle), en s'obligeant à rembourser à cette dernière les sommes qu'elle aurait versées aux salariés au titre des créances impayées au jour de l'entrée en jouissance ; que la Société nouvelle, ayant versé des indemnités de congés payés, a demandé à la SAS de lui rembourser celles dont le fait générateur était antérieur à la cession ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SAS, la Société nouvelle a déclaré une créance d'un certain montant, correspondant aux indemnités de congés réglées aux lieu et place de la SAS, en se prévalant du super privilège des salaires ; que le juge-commissaire a admis la créance à concurrence du montant déclaré, à titre privilégié ; que la SAS, agissant par son mandataire ad hoc, d'une part, et le liquidateur judiciaire, la SCP X..., d'autre part, ont relevé appel ;
Attendu que la Société nouvelle fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle avait admis sa créance au passif de la SAS, à titre privilégié, et d'avoir admis cette créance à titre chirographaire, alors, selon le moyen, que :
1° / que la subrogation a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages ou accessoires, présents et à venir ; qu'en disant que la Société nouvelle ne pouvait profiter de l'admission de la créance à titre super privilégié, sous prétexte que la créance existait avant la mise en liquidation judiciaire de la SAS, la cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil ;
2° / que le nouvel employeur est tenu de payer la dette de l'ancien employeur, en vertu de l'article L. 1224-2 du code du travail, sauf remboursement ; qu'il est donc légalement tenu de payer la dette contractée par autrui ; qu'en disant que le mécanisme de la subrogation légale ne pouvait jouer, la cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3253-2 du code du travail, qu'est seule garantie par le superprivilège institué par ce texte la créance résultant du contrat de travail pesant sur un employeur faisant l'objet d'une procédure collective ; que l'arrêt retient que lorsque la SAS a été mise en procédure collective, les salariés avaient été repris depuis six mois par la Société nouvelle et qu'aucun salarié n'avait conservé une créance sur la SAS ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la Société nouvelle, qui se trouvait à la tête de ses affaires, était seule obligée au paiement des indemnités de congés payés, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle Wintrebert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Dargent, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la Société nouvelle Wintrebert.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis la créance de la Société Nouvelle Wintrebert au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Transports Wintrebert à titre privilégié et admis cette créance à titre chirographaire
AUX MOTIFS QUE l'article L 1224-2 du code du travail disposait que le nouvel employeur était tenu, à l'égard des salariés, des obligations incombant à l'ancien employeur, sauf remboursement par l'ancien employeur ; que l'acte de cession entre les deux sociétés stipulait que le cédant (SAS Transports Wintrebert) s'engageait à rembourser au cessionnaire (Société Nouvelle Wintrebert) les créances existant au profit des salariés et non encore payées au jour de l'entrée en jouissance ; que la Société Nouvelle Winterbert poursuivait le remboursement des congés payés versés aux salariés, acquis par eux avant la cession du fonds de commerce ; que cette créance correspondait à des congés payés acquis par les salariés avant la cession, soit avant la date à laquelle la société cédante avait fait l'objet d'une procédure collective ; que cette créance ne pouvait donc être assortie du super privilège des salaires ; que de toute manière, la Société Nouvelle Winterbert ne pouvait se prévaloir d'aucune subrogation dans les des droits des salariés ; que l'article L 1224-2 du code du travail ne prévoyait aucune subrogation au profit du nouvel employeur ; qu'il prévoyait seulement un remboursement ; que l'acte de cession ne prévoyait aucune subrogation ; que la Société Nouvelle Wintrebert n'était pas tenue avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette ; qu'en vertu de l'article L. 1224-2 du code du travail, seul le nouvel employeur était tenu à l'égard des salariés ; que seuls les salariés auraient pu subroger de manière expresse la Société Nouvelle Wintrebert dans leurs droits contre la SAS Transports Wintrebert ; qu'il convenait d'admettre la créance à titre chirographaire ;
ALORS QUE la subrogation a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages ou accessoires, présents et à venir ; qu'en disant que la Société Nouvelle Wintrebert ne pouvait profiter de l'admission de la créance à titre super privilégié, sous prétexte que la créance existait avant la mise en liquidation judiciaire de la SAS Transports Wintrebert, la Cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil ;
ET ALORS QUE le nouvel employeur est tenu de payer la dette de l'ancien employeur, en vertu de l'article L 1224-2 du code du travail, sauf remboursement ; qu'il est donc légalement tenu de payer la dette contractée par autrui ; qu'en disant que le mécanisme de la subrogation légale ne pouvait jouer, la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1251 du code civil ;