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03/11/2010 | FRANCE | N°07-20706;07-21304;08-11577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2010, 07-20706 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 464 du 8 avril 2009, en ce que cet arrêt, après avoir visé le deuxième moyen du pourvoi n° B 07-20.706 pris en sa seconde branche et le second moyen du pourvoi N° Z 08-11.577, réunis, a limité la cassation au chef du dispositif par lequel l'arrêt attaqué avait condamné la société CEDIF à payer à M. X..., à Mme Y..

. et aux époux Z..., au titre des frais d'acte, les sommes respectivement de 6 477, 33 euro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 464 du 8 avril 2009, en ce que cet arrêt, après avoir visé le deuxième moyen du pourvoi n° B 07-20.706 pris en sa seconde branche et le second moyen du pourvoi N° Z 08-11.577, réunis, a limité la cassation au chef du dispositif par lequel l'arrêt attaqué avait condamné la société CEDIF à payer à M. X..., à Mme Y... et aux époux Z..., au titre des frais d'acte, les sommes respectivement de 6 477, 33 euros, 3 739, 83 euros et 9 473, 38 euros et omis de prononcer la cassation du chef du dispositif visant la société civile professionnelle Dumareau Sanmartin et la société civile professionnelle Chatellin Morvan Offroy Banet Duval ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 464 du 8 avril 2009 ;

Dit qu'il y a lieu de remplacer le paragraphe ainsi rédigé (page 9) :

"Attendu que pour condamner la société CEDIF à payer à M. X..., à Mme Y... et aux époux Z... diverses sommes au titre des frais d'acte, l'arrêt retient qu'alors que les frais de vente inutilement exposés par les acquéreurs, qui constituent l'un des éléments de leur préjudice, ne comprennent pas que les frais d'enregistrement, les SCP notariales ne sauraient soutenir qu'il appartient aux acquéreurs de demander directement le remboursement de ceux-ci à l'administration fiscale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Par le paragraphe suivant :

"Attendu que pour condamner la société CEDIF et la SCP Lancon Dumareau Sanmartin à payer à M. X... la somme de 6 477, 33 euros et à Mme Y... la somme de 3 739, 83 euros et pour condamner la société CEDIF, la SCP Lancon Dumareau Sanmartin et la SCP Chatellin Morvan à payer aux époux Z... la somme de 9 473, 38 euros, au titre des frais d'acte, l'arrêt retient qu'alors que les frais de vente inutilement exposés par les acquéreurs, qui constituent l'un des éléments de leur préjudice, ne comprennent pas que les frais d'enregistrement, les SCP notariales ne sauraient soutenir qu'il appartient aux acquéreurs de demander directement le remboursement de ceux-ci à l'administration fiscale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Et dit qu'il y a lieu de substituer dans le dispositif le paragraphe ainsi rédigé (page 10) :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CEDIF à payer à M. X..., à Mme Y... et aux époux Z..., au titre des frais d'acte, les sommes respectivement de 6 477, 33 euros, 3 739, 83 euros et 9 473, 38 euros",

Par le paragraphe suivant :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CEDIF et la SCP Lancon Dumareau Sanmartin à payer à M. X... la somme de 6 477, 33 euros et à Mme Y... la somme de 3 739, 83 euros et en qu'il condamne la société CEDIF, la SCP Lancon Dumreau Sanmartin et la SCP Chatellin Morvan à payer aux époux Z... la somme de 9 473, 38 euros, au titre des frais d'acte" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.


Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 juin 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2010, pourvoi n°07-20706;07-21304;08-11577

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 03/11/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-20706;07-21304;08-11577
Numéro NOR : JURITEXT000023013063 ?
Numéro d'affaires : 07-20706, 07-21304, 08-11577
Numéro de décision : 31001316
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-11-03;07.20706 ?
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