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28/10/2010 | FRANCE | N°09-68014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2010, 09-68014


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par contrat du 27 décembre 2001, Mme X... a commandé à la société Génération Online un produit appelé « Net in Pack », comprenant, pendant une durée de 36 mois, la création d'un site internet marchand, du matériel informatique, des services internet et des services d'assistance téléphonique et de maintenance de ce matériel dont le financement a été assuré par la souscription auprès de la société Factobail, le 7 janvier 2002, d'un contrat de location financi

ère d'une durée de 36 mois stipulant un loyer mensuel de 196, 64 euros ; qu'à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par contrat du 27 décembre 2001, Mme X... a commandé à la société Génération Online un produit appelé « Net in Pack », comprenant, pendant une durée de 36 mois, la création d'un site internet marchand, du matériel informatique, des services internet et des services d'assistance téléphonique et de maintenance de ce matériel dont le financement a été assuré par la souscription auprès de la société Factobail, le 7 janvier 2002, d'un contrat de location financière d'une durée de 36 mois stipulant un loyer mensuel de 196, 64 euros ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Génération Online, prononcée par jugement du 18 juin 2002, cette société a cessé d'exécuter ses obligations ; que Mme X... a alors interrompu le paiement des mensualités du contrat de location financière ; que la société Factobail l'a assignée en paiement des sommes dues jusqu'au terme de ce contrat et que Mme X... a reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat pour absence de cause, à défaut la constatation de sa caducité du fait de la liquidation judiciaire de la société Génération Online et de l'indivisibilité de ces deux contrats ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2008), d'avoir accueilli la demande de la société Factobail et rejeté la sienne, alors, selon le moyen :
1° / que, lorsque deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible, l'anéantissement ou l'impossibilité de l'exécution de l'un entraînent la caducité de l'autre ; qu'en outre, deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible soit lorsque telle a été l'intention des parties, soit lorsque l'un de ces contrats n'a aucun sens en l'absence d'exécution des obligations stipulées par l'autre de ces contrats ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que Mme Z...
Y..., épouse X..., ne pouvait valablement opposer un défaut de cause du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société Factobail du fait de la disparition de la société Génération Online et pour, en conséquence, condamner Mme Z...
Y..., épouse X..., à payer à la société Factobail la somme de 7 175, 04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 et la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Factobail à lui payer les sommes de 235, 18 euros et de 470, 36 euros en remboursement de loyers qu'elle lui avait versés, qu'en stipulant qu'elle serait déchargée de toute responsabilité et de toute obligation au titre de la garantie, la société Factobail avait entendu rendre divisibles les obligations de la société Génération Online et ses propres obligations, quand le contrat de location financière que Mme Z...
Y..., épouse X..., avait conclu avec la société Factobail n'avait aucun sens en l'absence d'exécution par la société Génération Online des obligations qu'elle avait souscrites à l'égard de Mme Z...
Y..., épouse X..., aux termes du contrat qu'elle avait conclu avec elle le 27 décembre 2001 et quand, par conséquent, les contrats conclus par Mme Z...
Y..., épouse X..., respectivement avec la société Génération Online et avec la société Factobail constituaient un ensemble contractuel indivisible, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1217 et 1218 du code civil ;
2° / qu'est sans portée la clause contractuelle stipulée en contradiction avec l'économie générale ou avec la finalité de la convention ou de l'opération pour laquelle cette convention a été conclue ; qu'en se fondant, dès lors, sur les clauses stipulées dans le contrat de location financière conclu entre Mme Z...
Y..., épouse X..., et la société Factobail, selon lesquelles le loueur était déchargé de toute responsabilité et de toute obligation au titre de la garantie relative aux produits loués et selon lesquelles l'immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n'entraînait aucune diminution des loyers, ni indemnité, pour retenir que la société Factobail avait entendu rendre divisibles les obligations de la société Génération Online et ses propres obligations et que Mme Z...
Y..., épouse X..., ne pouvait valablement opposer un défaut de cause du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société Factobail du fait de la disparition de la société Génération Online et pour, en conséquence, condamner Mme Z...
Y..., épouse X..., à payer à la société Factobail la somme de 7 175, 04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 et la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Factobail à lui payer les sommes de 235, 18 euros et de 470, 36 euros en remboursement de loyers qu'elle lui avait versés, quand, interprétées comme rendant divisibles le contrat de location financière et le contrat conclu, le 27 décembre 2001, entre Mme Z...
Y..., épouse X... et la société Génération Online, ces clauses avaient été stipulées en contradiction avec la finalité et l'économie générale de l'opération pour laquelle le contrat de location financière avait été conclu, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'enfin, la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par Mme Z...
Y..., épouse X..., tiré de la disparition de la cause du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société Factobail du fait de la cessation d'activité de la société Génération Online et pour, en conséquence, condamner Mme Z...
Y..., épouse X..., à payer à la société Factobail la somme de 7 175, 04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 et la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Factobail à lui payer les sommes de 235, 18 euros et de 470, 36 euros en remboursement de loyers qu'elle lui avait versés, que l'objet et la cause de ce contrat devaient s'apprécier au jour de sa signature et qu'ils existaient à cette date puisqu'un procès-verbal de livraison du matériel avait été signé sans réserve par Mme Z...
Y..., épouse X..., le 25 janvier 2002, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de location litigieux stipulait que les produits ayant été choisis par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l'encontre du fournisseur, que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et que l'immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n'entraînerait aucune diminution de loyers ni indemnité ; qu'elle en a souverainement déduit que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de sorte que la disparition de l'une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l'autre ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Factobail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Z...
Y..., épouse X..., à payer à la société Factobail la somme de 7 175, 04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 et D'AVOIR débouté Mme Z...
Y..., épouse X..., de ses demandes tendant à la condamnation de la société Factobail à lui payer les sommes de 235, 18 euros et de 470, 36 euros en remboursement de loyers qu'elle lui avait versés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de location conclu entre la société Factobail et Mme X... stipulait, au paragraphe " Mise en jeu de la garantie du fournisseur ", que les produits ayant été choisis par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l'encontre du fournisseur et que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et sous le titre " Entretien des produits " que l'immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n'entraîne aucune diminution des loyers ni indemnité ; / que cette clause claire est opposable à Mme X... qui est réputée l'avoir acceptée en signant le contrat ; / que, par suite, Mme X... ne peut valablement opposer un défaut de cause du fait de la disparition du fournisseur des prestations informatiques ; / qu'en stipulant que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation au titre de la garantie, la société Factobail a entendu rendre divisibles les obligations du fournisseur et ses obligations ; / que le jugement sera, en conséquence, confirmé ; / qu'il y sera ajouté la capitalisation des intérêts dus par Mme X..., dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 29 juin 2007, date où la demande a été formée pour la première fois » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Factobail et Madame X... ont conclu le 7 janvier 2002 un contrat de location financière aux termes duquel " le loueur donne en location au locataire qui l'accepte les biens d'équipement définis ci-dessous " ; / attendu qu'aux termes des conditions générales, le locataire choisit librement les produits et que le loueur ne fait qu'avancer une somme d'argent pour l'achat du matériel que le bailleur délègue au locataire le droit d'agir en justice contre le fournisseur du matériel responsable de la maintenance ; / attendu que le contrat de location financière a une durée irrévocable de 36 mois ; / que l'objet et la cause s'apprécient au jour de sa signature et que ces derniers existaient puisqu'un PV de livraison du matériel a été signé sans réserve par Madame X... le 25 janvier 2002 ; / attendu que Madame X... a contractuellement renoncé à tout recours contre Factobail en cas de défaut du matériel ; / attendu que le contrat avec Factobail est distinct de celui passé avec le fournisseur ; / le tribunal déboutera Madame X... de sa demande en nullité du contrat de location financière et la condamnera à payer à Factobail la somme de 7 175, 04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 correspondant aux loyers impayés et ce jusqu'à parfait paiement » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, lorsque deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible, l'anéantissement ou l'impossibilité de l'exécution de l'un entraînent la caducité de l'autre ; qu'en outre, deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible soit lorsque telle a été l'intention des parties, soit lorsque l'un de ces contrats n'a aucun sens en l'absence d'exécution des obligations stipulées par l'autre de ces contrats ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que Mme Z...
Y..., épouse X..., ne pouvait valablement opposer un défaut de cause du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société Factobail du fait de la disparition de la société Génération Online et pour, en conséquence, condamner Mme Z...
Y..., épouse X..., à payer à la société Factobail la somme de 7 175, 04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 et la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Factobail à lui payer les sommes de 235, 18 euros et de 470, 36 euros en remboursement de loyers qu'elle lui avait versés, qu'en stipulant qu'elle serait déchargée de toute responsabilité et de toute obligation au titre de la garantie, la société Factobail avait entendu rendre divisibles les obligations de la société Génération Online et ses propres obligations, quand le contrat de location financière que Mme Z...
Y..., épouse X..., avait conclu avec la société Factobail n'avait aucun sens en l'absence d'exécution par la société Génération Online des obligations qu'elle avait souscrites à l'égard de Mme Z...
Y..., épouse X..., aux termes du contrat qu'elle avait conclu avec elle le 27 décembre 2001 et quand, par conséquent, les contrats conclus par Mme Z...
Y..., épouse X..., respectivement avec la société Génération Online et avec la société Factobail constituaient un ensemble contractuel indivisible, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1217 et 1218 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, est sans portée la clause contractuelle stipulée en contradiction avec l'économie générale ou avec la finalité de la convention ou de l'opération pour laquelle cette convention a été conclue ; qu'en se fondant, dès lors, sur les clauses stipulées dans le contrat de location financière conclu entre Mme Z...
Y..., épouse X..., et la société Factobail, selon lesquelles le loueur était déchargé de toute responsabilité et de toute obligation au titre de la garantie relative aux produits loués et selon lesquelles l'immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n'entraînait aucune diminution des loyers, ni indemnité, pour retenir que la société Factobail avait entendu rendre divisibles les obligations de la société Génération Online et ses propres obligations et que Mme Z...
Y..., épouse X..., ne pouvait valablement opposer un défaut de cause du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société Factobail du fait de la disparition de la société Génération Online et pour, en conséquence, condamner Mme Z...
Y..., épouse X..., à payer à la société Factobail la somme de 7 175, 04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 et la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Factobail à lui payer les sommes de 235, 18 euros et de 470, 36 euros en remboursement de loyers qu'elle lui avait versés, quand, interprétées comme rendant divisibles le contrat de location financière et le contrat conclu, le 27 décembre 2001, entre Mme Z...
Y..., épouse X... et la société Génération Online, ces clauses avaient été stipulées en contradiction avec la finalité et l'économie générale de l'opération pour laquelle le contrat de location financière avait été conclu, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'enfin, la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par Mme Z...
Y..., épouse X..., tiré de la disparition de la cause du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société Factobail du fait de la cessation d'activité de la société Génération Online et pour, en conséquence, condamner Mme Z...
Y..., épouse X..., à payer à la société Factobail la somme de 7 175, 04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 et la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Factobail à lui payer les sommes de 235, 18 euros et de 470, 36 euros en remboursement de loyers qu'elle lui avait versés, que l'objet et la cause de ce contrat devaient s'apprécier au jour de sa signature et qu'ils existaient à cette date puisqu'un procès-verbal de livraison du matériel avait été signé sans réserve par Mme Z...
Y..., épouse X..., le 25 janvier 2002, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1131 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-68014
Date de la décision : 28/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISIBILITE - Contrats et obligations conventionnelles - Conventions indivisibles - Caractérisation - Critères - Commune intention des parties

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interdépendance - Exclusion - Applications diverses - Contrat de fourniture de biens et services et contrat de location financière

Doit être rejeté le pourvoi qui fait grief à l'arrêt d'avoir souverainement déduit des stipulations du contrat de location litigieux - selon lesquelles les produits faisant l'objet de ce contrat ayant été choisis par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l'encontre du fournisseur, que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et l'immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n'entraînerait aucune diminution de loyers ni indemnité - que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de sorte que la disparition de l'une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l'autre


Références :

articles 1134, 1217 et 1218 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2008

Sur la caractérisation d'un ensemble contractuel indivisible, à rapprocher : 1re Civ., 13 mai 2008, pourvoi n° 06-19339, Bull. 2008, I, n° 72 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2010, pourvoi n°09-68014, Bull. civ. 2010, I, n° 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 213

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Bodard-Hermant
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68014
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