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27/10/2010 | FRANCE | N°10-81665

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2010, 10-81665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2009, rectifié par arrêt de ladite cour du 16 octobre 2009, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 450 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 453, 536, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que les arrêt

s attaqués ont déclaré M. X... coupable des faits reprochés par la prévention d'inob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2009, rectifié par arrêt de ladite cour du 16 octobre 2009, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 450 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 453, 536, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que les arrêts attaqués ont déclaré M. X... coupable des faits reprochés par la prévention d'inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe et l'ont condamné à la peine à titre principal de 450 euros d'amende ;
"aux motifs qu' aux termes des articles 552 et 553 du code de procédure pénale, la citation à comparaître devant la juridiction de jugement qui n'est pas délivrée au moins 10 jours avant l'audience, si la partie citée ne s'y présente pas, doit être déclarée nulle ; qu'aux termes de l'article 520 du code de procédure pénale, si le jugement est annulé pour violation non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond ; que la juridiction de proximité de Bordeaux a statué par défaut le 28 janvier 2008 à la suite d'une citation du prévenu en date du 18 janvier 2008 remise à domicile ; que la citation, n'ayant pas été délivrée dans les délais de la loi, doit être déclarée nulle, ainsi que le jugement du 28 janvier 2008 ayant nonobstant statué ; que la cour, en conséquence, évoque et statue sur le fond ; qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; que les faits sont du 2 décembre 2006, les réquisitions de citation devant la juridiction de jugement du 9 septembre 2007, avec citation délivrée le 17 septembre 2007 pour l'audience du 15 octobre 2007 ; qu'à cette date, selon les notes d'audiences non signées par le président, la juridiction de proximité a décidé de faire réciter le prévenu alors présent ; que de nouvelles réquisitions de citation ont été prises le 21 décembre 2007, entraînant une citation délivrée le 18 janvier 2008 en vue d'une audience le 28 janvier 2008 amenant à un jugement de condamnation par défaut ; que l'appel est du 6 février 2008, les réquisitions de citation devant la cour du 26 septembre 2008, la citation ayant été délivrée le 16 octobre 2008 pour une audience du 7 novembre 2008 ; que, la citation du 18 janvier 2008 et le jugement du 28 janvier 2008 étant déclarés nuls, entre la date des faits du 2 décembre 2006 et la date des réquisitions de citation devant la cour du 26 septembre 2008, la prescription de l'action publique a été interrompue par un acte de poursuite, la saisie de la juridiction ayant donné lieu à l'audience du 15 octobre 2007 ; que la prescription de l'action publique n'est donc pas acquise ;
"alors qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique ; qu'à défaut d'avoir été ordonnée par jugement, la décision d'une juridiction de jugement de faire re-citer le prévenu ne constitue un acte interruptif de l'action publique que si elle est constatée par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président en application des dispositions de l'article 453 du code de procédure pénale ; que l'acte interruptif de la prescription de l'action publique constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription de l'action publique ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée tant par M. X... que par le ministère public, que, la citation devant la juridiction de proximité de Bordeaux du 18 janvier 2008 et le jugement de la juridiction de proximité de Bordeaux du 28 janvier 2008 étant déclarés nuls, entre la date des faits, soit le 2 décembre 2006, et la date des réquisitions de citation devant elle du 26 septembre 2008, la prescription de l'action publique avait été interrompue par un acte de poursuite tenant à la saisine de la juridiction de proximité de Bordeaux ayant donné à l'audience du 15 octobre 2007, quand, d'une part, elle relevait que les réquisitions du ministère public de citation du prévenu devant la juridiction de proximité de Bordeaux dataient du 9 septembre 2007 et que cette citation avait été délivrée le 17 septembre 2007 et quand il en résultait que la saisine de la juridiction de proximité de Bordeaux ne pouvait avoir eu, à elle seule, pour effet l'absence d'acquisition de la prescription de l'action publique le 26 septembre 2008, date des réquisitions de citation devant la cour d'appel de Bordeaux et quand, d'autre part, elle relevait que les notes d'audience mentionnant que la juridiction de proximité de Bordeaux avait décidé de faire re-citer le prévenu n'avaient pas été signées par le président et quand, en conséquence, une telle décision ne constituait pas un acte interruptif de l'action publique, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Vu les articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, en matière de contravention, l'action publique se prescrit après une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi pour avoir omis d'observer l'arrêt absolu imposé par un feu rouge, faits commis le 2 décembre 2006, a été déclaré coupable de cette contravention par jugement de la juridiction de proximité du 28 janvier 2008 ; qu'après avoir annulé le jugement en raison du non respect des délais de citation, et avoir évoqué, pour déclarer l'action publique non prescrite, l'arrêt énonce qu'entre la première citation délivrée le 17 septembre 2007 et les réquisitions aux fins de citation devant la cour d'appel du 26 septembre 2008, la prescription a été interrompue par un acte de poursuite, la saisine de la juridiction ayant donné lieu à l'audience du 15 octobre 2007 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut d'avoir été ordonnée par jugement, une décision de renvoi n'est interruptive de prescription que si prononcée contradictoirement et motivée par une mesure préparatoire, elle est constatée par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président en application de l'article 453 du code de procédure pénale, ce qui en l'espèce ne résulte pas des pièces de procédure, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses disposition, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux , en date du 6 mars 2009 ;
Constate la prescription de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 février 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 27 oct. 2010, pourvoi n°10-81665

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 27/10/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-81665
Numéro NOR : JURITEXT000023143812 ?
Numéro d'affaire : 10-81665
Numéro de décision : C1006172
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-10-27;10.81665 ?
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