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27/10/2010 | FRANCE | N°09-88733

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2010, 09-88733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Muslum X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 4 décembre 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu les mémoire personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 63, 64 et suivants du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pri

s de la violation des articles 63-1, 171 et 593 du code de procédure pénale, défaut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Muslum X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 4 décembre 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu les mémoire personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 63, 64 et suivants du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 63-1, 171 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure relative à la notification des droits au gardé à vue ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure qu'interpellé le 17 mai 2008 à 1 heure alors qu'il circulait dans la localité de Fontenay-sous-Bois, M. X... était conduit au poste de police où, après vérification de son taux d'imprégnation alcoolique, il était placé en garde à vue avec effet rétroactif à 1 heure 30, les droits afférents à sa garde à vue ne pouvant lui être notifiés immédiatement en raison de son état alcoolique l'empêchant de comprendre la teneur des propos et questions des policiers ; que si aucune mesure éthylométrique n'a été pratiquée à 8 heures comme prescrit par l'officier de police judiciaire régulateur, la cour relève cependant que la vérification du taux d'imprégnation alcoolique réalisée à 9 heures 35 a révélé un taux de 0,36 mg par litre d'air expiré, soit un taux très proche du taux délictuel ; qu'il s'ensuit que la notification des droits réalisée à 9 heures 50 ne l'a été qu'au moment où M. X... était totalement dégrisé et apte à comprendre la portée des indications fournies à ce sujet par l'officier de police judiciaire ; qu'en conséquence, aucun retard injustifié de la notification des droits ne pouvant être relevé à l'encontre des services de police, la cour annulera le jugement entrepris et conformément aux dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale évoquera sur le fond ;
"alors que, selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a expressément relevé qu'aucune mesure éthylométrique n'avait été pratiquée à 8 heures comme l'officier de police judiciaire régulateur l'avait prescrit, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que des circonstances insurmontables empêchaient de notifier plus tôt à M. X... ses droits, méconnaissant ainsi le principe susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des actes de la procédure tirée de la notification tardive des droits de la personne gardée à vue , l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du moment où la personne interpellée en état alcoolique se trouve en état d'être informée de ses droits, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur les deuxième et troisième moyen de cassation du mémoire personnel, réunis et pris de la violation de l'article L. 244-1 du code de la route :
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88733
Date de la décision : 27/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2010, pourvoi n°09-88733


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88733
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