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27/10/2010 | FRANCE | N°09-16351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2010, 09-16351


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence), que l'Office public d'habitation à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes (l'OPAM), qui a donné à bail un local à usage d'habitation à M. X... , a fait délivrer à celui-ci deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ; que le preneur a assigné la bailleresse en opposition à ces commandements, en répétition de charges indues et en paiement de dommages-intérêts ; que l'OPAM a rec

onventionnellement demandé le constat de l'acquisition de la clause résolutoire e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence), que l'Office public d'habitation à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes (l'OPAM), qui a donné à bail un local à usage d'habitation à M. X... , a fait délivrer à celui-ci deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ; que le preneur a assigné la bailleresse en opposition à ces commandements, en répétition de charges indues et en paiement de dommages-intérêts ; que l'OPAM a reconventionnellement demandé le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et le paiement d'un arriéré locatif ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de cet arriéré alors, selon le moyen, que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que ce sont ces conclusions qu'il doit viser dans sa décision ; que pour faire droit aux demandes de l'OPAM, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celle-ci le 21 janvier 2008 ; qu'en statuant ainsi, alors que l'OPAM avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 2 février 2008, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la résiliation de plein droit du bail ne pouvait être constatée faute de notification de la demande au préfet et qu'il résultait du décompte produit par la bailleresse que la dette locative s'élevait à une certaine somme au 31 décembre 2007, ce dont il résulte qu'elle a statué au vu des prétentions de l'OPAM telles qu'exprimées dans les dernières conclusions d'appel de cette partie, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'arriéré locatif, alors, selon le moyen, que seul le bailleur de bonne foi peut invoquer la clause résolutoire prévue par le contrat de bail ; qu'est nécessairement de mauvaise foi le bailleur qui, tout en réclamant le paiement d'arriérés de loyers au soutien de sa demande d'expulsion du locataire, ne communique pas à celui-ci les résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et le budget prévisionnel, justificatifs des provisions sur charges qu'il réclame ; qu'en constatant la validité des commandements de payer visant la clause résolutoire au motif qu'un bordereau de situation de comptes est annexé aux commandements et que les décomptes étaient à sa disposition, éléments insuffisants à justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ensemble l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que le locataire ne contestait pas le décompte de la dette locative produit par la bailleresse, ni l'existence d'un bordereau de situation de compte annexé aux commandements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la justification des demandes de provisions sur charges que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré les commandements de payer de l'O.P.A.M. délivré à Monsieur X... valables et d'AVOIR condamné l'exposant à payer la somme de 7.898,81 € et de l'avoir débouté de sa demande en restitution des charges déjà versées et de sa demande en dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Selon conclusions déposées le 21 janvier 2008, l'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. X.... Il demande de dire la dite demande infondée et de l'en débouter. A titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à la demande de restitution des charges, il sollicite de dire que cette demande se prescrit par un délai de cinq ans et que la restitution des charges payées entre le 1er novembre 1998 et le 24 novembre 1999 ne peut être réclamée. Il réclame la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de la SACP BLANC, ANSELLEM-MIMRAN, CHERFILS, Avoués, aux offres de droit. » (cf. arrêt attaqué p.3 in fine et 4)
ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que ce sont ces conclusions qu'il doit viser dans sa décision ; que pour faire droit aux demandes de l'O.P.A.M., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celle-ci le 21 janvier 2008 ; qu'en statuant ainsi, alors que l'O.P.A.M. avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 2 février 2008, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré les commandements de payer de l'O.P.A.M. délivré à Monsieur X... valables et de l'avoir en conséquence condamné à payer à l'O.P.A.M. la somme de 7.898,81 € et de l'avoir débouté de sa demande en restitution des charges déjà versées et de sa demande en dommages et intérêts

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la validité des commandements de payer (…) l'appelant ne conteste pas l'existence du bordereau de situation de compte annexé aux commandements ; que le dit bordereau reprend en huit colonnes l'état précis des échéances et de leur date, la nature des sommes dues, les paiements intervenus, les modes de paiement et le solde dû pour chacune des échéances et au total ; » (cf. arrêt attaqué p.5, 3ème alinéa)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les deux commandements de payer délivrés le même jour mentionnent la même somme d'arriérés locatifs, qu'aucune incertitude sur la dette ne pouvait être retenue puisqu'un bordereau de situation de compte était annexé ; qu'en outre, aucune disposition légale ne fait obligation au bailleur d'indiquer dans le commandement de payer le décompte des loyers impayés et la ventilation des sommes réclamées ; le bailleur a uniquement l'obligation de tenir les pièces justificatives des charges locatives à la disposition de son locataire si ce dernier considère que le décompte produit n'est pas suffisamment précis et détaillé » (cf. jugement p.4 , § 8 à 10)

ALORS QUE, seul le bailleur de bonne foi peut invoquer la clause résolutoire prévue par le contrat de bail ; qu'est nécessairement de mauvaise foi le bailleur qui, tout en réclamant le paiement d'arriérés de loyers au soutien de sa demande d'expulsion du locataire, ne communique pas à celui-ci les résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et le budget prévisionnel, justificatifs des provisions sur charges qu'il réclame ; qu'en constatant la validité des commandements de payer visant la clause résolutoire au motif qu'un bordereau de situation de comptes est annexé aux commandements et que les décomptes étaient à sa disposition, éléments insuffisants à justifier sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ensemble l'article 1134 alinéa 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16351
Date de la décision : 27/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2010, pourvoi n°09-16351


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16351
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