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26/10/2010 | FRANCE | N°09-15601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-15601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 434-6 et R. 434-2, recodifiés L. 2325-35, L. 2325-39, L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Apex a été désignée le 10 septembre 2007 par le comité d'entreprise de la société Compagnie française d'impression (la société) pour l'assister dans l'examen des comptes annuels et prévisionnels de l'entreprise ;

qu'elle a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la for...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 434-6 et R. 434-2, recodifiés L. 2325-35, L. 2325-39, L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Apex a été désignée le 10 septembre 2007 par le comité d'entreprise de la société Compagnie française d'impression (la société) pour l'assister dans l'examen des comptes annuels et prévisionnels de l'entreprise ; qu'elle a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, d'une action tendant à obtenir le paiement de ses honoraires, dont la société contestait le montant, et la communication de divers documents qu'elle estimait utiles à l'exercice de sa mission ;
Attendu que pour déclarer d'office ces demandes irrecevables, par application de l'article 125 du code de procédure civile, l'arrêt énonce que l'article R. 434-2 du code du travail a attribué au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés les seules décisions prévues au sixième alinéa de l'article L. 434-6 du même code dont ne fait pas partie la décision litigieuse qui aurait donc dû être portée devant le juge des référés ;
Attendu, cependant, que le président du tribunal de grande instance, compétent en cas de litige portant sur la rémunération de l'expert-comptable mentionné à l'article L. 2325-35, statue en la forme des référés ; que lorsqu'il est saisi d'une telle action, il a aussi le pouvoir de statuer sur la demande connexe de communication de documents par une décision au fond ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Compagnie française d'impression aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Compagnie française d'impression à payer à la société Apex la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Apex.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré d'office irrecevable la demande de la société APEX ;
AUX MOTIFS QUE même si la question litigieuse est indépendante de la recodification du Code du travail qui n'a pas changé la règle de droit, il convient de noter que la Cour n'aurait pas dû faire référence aux articles R2325-7, et L 2325-38 et L2325-40 du Code du travail mais aux articles L434-6 et R434-2 seuls applicables à cette procédure née avant l'application du décret du 7 mars 2008 ; que l'article R434-2 du Code du travail a attribué au président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés les seules décisions prévues au sixième alinéa de l'article 434-6 du même code dont ne fait pas partie la décision litigieuse qui aurait donc dû être portée devant le juge des référés, ce que APEX reconnaît - malgré ses dénégations - puisqu'elle invoquait et invoque toujours le « trouble manifestement illicite » c'est-à-dire l'article 809 du code de procédure civile ; que cette répartition des litiges entre le président du tribunal statuant en référé et le président statuant en la forme des référés, ne constitue pas un conflit de compétence, mais relève d'une fin de non-recevoir fondée sur l'étendue des pouvoirs respectifs de ces juges; que l'attribution de pouvoirs susvisée faite par la loi étant d'ordre public le juge (ici la Cour) doit conformément à l'article 125 alinéa 1 du Code de procédure civile, soulever d'office cette irrecevabilité; qu'il est indifférent à ce sujet de suggérer que les pouvoirs du président statuant en la forme recouvrent ceux du juge des référés, puisque les décisions rendues par ces deux juridictions sont de nature différente, la seconde étant provisoire, la première ne l'étant pas ; que cette différence de nature exclut bien évidemment d'une part que le même juge puisse dans une même instance statuer en une double qualité et d'autre part l'effet dévolutif de l'appel, la Cour ne pouvant statuer que dans les limites des pouvoirs du premier juge; qu'en résumé que la demande ne relevait pas des pouvoirs du président statuant en la forme des référés (attribués limitativement et précisément par la loi) et que la Cour relève d'office puisqu'elle en a l'obligation, cette irrecevabilité ;
1°) ALORS QUE les articles L. 434-6 et R. 434-2 du Code du travail applicables en la cause imposent aux parties de saisir le Président du Tribunal de grande instance en la forme des référés lorsqu'il est appelé à prendre les décisions prévues au sixième alinéa de l'article L. 434-6 selon lequel l'expert-comptable a libre accès dans l'entreprise; qu'en considérant que la question litigieuse ne relevait pas de celles prévues au sixième alinéa de l'article L. 434-6 susvisé, si bien que le Président du Tribunal de grande instance ne pouvait être saisi en la forme des référés, ce alors qu'elle constatait que la demande de la société APEX avait pour objet de se voir remettre les documents nécessaires à l'exercice de sa mission et qu'elle se prévalait de l'obstruction manifestée par la COMPAGNIE FRANÇAISE D'IMPRESSION à ce sujet, la Cour a violé les articles L. 434-6 et R. 434-2 du Code du travail, par refus d'application, ensemble l'article 125 du Code de procédure civile, par fausse application;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'à la supposer fondée, la fin de non-recevoir n'était pas d'ordre public et n'était pas tirée d'un défaut d'intérêt, d'un défaut de qualité ou de la chose jugée ; qu'en la relevant néanmoins d'office, la Cour a violé l'article 125 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-15601
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Assistance d'un expert-comptable - Rémunération - Litige - Compétence

REFERE - Décision en la forme des référés - Représentation des salariés - Comité d'entreprise - Expertise comptable - Assistance d'un expert-comptable - Rémunération - Litige - Compétence du président du tribunal de grande instance - Etendue - Détermination

En vertu des articles L. 434-6 et R. 434-2, recodifiés L. 2325-35, L. 2325-39, L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail, le président du tribunal de grande instance, compétent en cas de litige portant sur la rémunération de l'expert-comptable mentionné à l'article L. 2325-35, statue en la forme des référés. Lorsqu'il est saisi d'une telle action, il a aussi le pouvoir de statuer sur la demande connexe de communication de documents par une décision au fond. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare d'office une telle demande irrecevable au motif qu'elle ne relève pas des pouvoirs du président statuant en la forme des référés et aurait dû être portée devant le juge des référés


Références :

articles L. 2325-35, L. 2325-39, L. 2325-40, et R. 2325-7 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-15601, Bull. civ. 2010, V, n° 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 246

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15601
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