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21/10/2010 | FRANCE | N°10-15319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 10-15319


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la cour d'appel de Paris, M. et Mme X... ont, par un mémoire distinct et motivé déposé le 27 juillet 2010, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour apprécier la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances, au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en soutenant que ce t

exte qui prévoit que la désignation d'un expert interrompt la prescr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la cour d'appel de Paris, M. et Mme X... ont, par un mémoire distinct et motivé déposé le 27 juillet 2010, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour apprécier la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances, au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en soutenant que ce texte qui prévoit que la désignation d'un expert interrompt la prescription biennale mais ne la suspend pas, prive ainsi l'assuré de son droit fondamental à un recours juridictionnel effectif ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article L. 114-2 du code des assurances ne porte pas une atteinte substantielle au droit de l'assuré d'exercer un recours effectif devant une juridiction dès lors que l'intéressé a la possibilité d'interrompre la prescription notamment par l'envoi à l'assureur d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15319
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°10-15319


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.15319
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