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21/10/2010 | FRANCE | N°10-15126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 10-15126


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société APRR) soutient que les dispositions de l'article L. 1424-42, alinéas 6 et 7, du code général des collectivités territoriales ne sont pas conformes à la Constitution en ce qu'elles portent une atteinte au principe de responsabilité, d'une manière disproportionnée et qui n'est pas justifiée par des motifs d'intérêt général ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l'action engagée

par la société APRR à l'encontre de l'assureur du conducteur du véhicule impliqué...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société APRR) soutient que les dispositions de l'article L. 1424-42, alinéas 6 et 7, du code général des collectivités territoriales ne sont pas conformes à la Constitution en ce qu'elles portent une atteinte au principe de responsabilité, d'une manière disproportionnée et qui n'est pas justifiée par des motifs d'intérêt général ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l'action engagée par la société APRR à l'encontre de l'assureur du conducteur du véhicule impliqué dans un accident survenu sur l'autoroute A 404 le 3 juillet 2006, pour obtenir le remboursement des frais d'intervention payés au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ;

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question est dépourvue de caractère sérieux en ce que l'exclusion par l'article L. 1424-42, alinéas 6 et 7, du code général des collectivités territoriales, de la possibilité, pour les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, d'engager une action à l'encontre de l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, en remboursement des frais des interventions effectuées par les SDIS sur le réseau autoroutier, répond à des motifs d'intérêt général en assurant l'égalité des usagers sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de ces sociétés ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15126
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°10-15126


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.15126
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