LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société APRR) soutient que les dispositions de l'article L. 1424-42, alinéas 6 et 7, du code général des collectivités territoriales ne sont pas conformes à la Constitution en ce qu'elles portent une atteinte au principe de responsabilité, d'une manière disproportionnée et qui n'est pas justifiée par des motifs d'intérêt général ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l'action engagée par la société APRR à l'encontre de l'assureur du conducteur du véhicule impliqué dans un accident survenu sur l'autoroute A 404 le 3 juillet 2006, pour obtenir le remboursement des frais d'intervention payés au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question est dépourvue de caractère sérieux en ce que l'exclusion par l'article L. 1424-42, alinéas 6 et 7, du code général des collectivités territoriales, de la possibilité, pour les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, d'engager une action à l'encontre de l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, en remboursement des frais des interventions effectuées par les SDIS sur le réseau autoroutier, répond à des motifs d'intérêt général en assurant l'égalité des usagers sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de ces sociétés ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.