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11/02/2010 | FRANCE | N°08/00526

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 11 février 2010, 08/00526


R.G : 08/00526









décision du Tribunal de Grande Instance au fond du 12 septembre 2007



ch n° 1



RG N°2004/2481









[P] [O]

[P] [L]



C/



Consorts [P]

Maître [J], ès qualités

Société CREDIT LYONNAIS















COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE A



ARRET DU 11 FEVRIER 2010









APPELANTS :



Monsieur [O] [

P]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]



représenté par Maître André BARRIQUAND

avoué à la Cour







Madame [L] [Y] [X] [P]

née le [Date naissance 1] 1965

à [Localité 17]

[Adresse 13]

[Adresse 13]



représentée par Maître André BAR...

R.G : 08/00526

décision du Tribunal de Grande Instance au fond du 12 septembre 2007

ch n° 1

RG N°2004/2481

[P] [O]

[P] [L]

C/

Consorts [P]

Maître [J], ès qualités

Société CREDIT LYONNAIS

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 11 FEVRIER 2010

APPELANTS :

Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

représenté par Maître André BARRIQUAND

avoué à la Cour

Madame [L] [Y] [X] [P]

née le [Date naissance 1] 1965

à [Localité 17]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

représentée par Maître André BARRIQUAND

avoué à la Cour

INTIMES :

Monsieur [S] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillant faute d'avoir constitué avoué

Monsieur [Z] [A] [P]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

défaillant faute d'avoir constitué avoué

Maître [H] [J]

ès qualités de mandataire liquidateur

de Monsieur [G] [P]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour

assisté de Maître Isabelle COMBET

avocat au barreau de LYON

Madame [N] [P] épouse [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

défaillante faute d'avoir constitué avoué

Monsieur [U] [P]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

défaillant faute d'avoir constitué avoué

Monsieur [K] [P]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

défaillant faute d'avoir constitué avoué

Monsieur [E] [P]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

défaillant faute d'avoir constitué avoué

Société CREDIT LYONNAIS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Maître Annick de FOURCROY

avoué à la Cour

assistée de Maître Pierre BUISSON

avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 18 décembre 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 janvier 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2010, prorogée au 11 février 2010, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN,

Conseiller : Madame BIOT,

Conseiller : Madame DEVALETTE

Greffier : Madame POITOUX, pendant les débats uniquement.

A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code procédure civile.

ARRET : par défaut

prononcé publiquement le 11 février 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame MARTIN, président et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Le CREDIT LYONNAIS a consenti à la Sci LES JONQUILLES, suivant actes des 22 septembre 1988, 26 septembre 1990 et 10 avril 1991, trois prêts de 2.000.000 francs français, 300.000 francs français et 330.000 francs français.

Monsieur [R] [P] est intervenu aux actes pour se porter caution solidaire de la Sci LES JONQUILLES.

En raison de la défaillance de la Sci LES JONQUILLES dans le remboursement des prêts le CREDIT LYONNAIS a introduit une procédure de saisie immobilière, abandonnée par suite d'une vente amiable.

Monsieur [R] [P] demeurant débiteur de la somme de 202.778,39 euros envers le CREDIT LYONNAIS en sa qualité de caution, cette banque a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une action en licitation et partage des biens indivis dans lesquels il a des droits.

Par jugement du 12 septembre 2007, ce tribunal, retenant que la créance du CREDIT LYONNAIS était certaine et, constatant que Maître [J] ès qualités de mandataire liquidateur de [G] [P] était fondé à s'associer à cette demande dans l'intérêt de la procédure collective, a rendu la décision suivante :

' déclare la Société CREDIT LYONNAIS et Maître [J] recevables à agir,

- ordonne la cessation de l'indivision et le partage des biens indivis,

- ordonne préalablement la licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de LYON sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître [M] des lots numéros 30, 31, 32, 45, 46, 61 et 62 de l'ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 15], cadastré section [Cadastre 10] et [Cadastre 16] et sur une mise à prix de 450.000 euros,

- commet le Président de la Chambre départementale des huissiers du Rhône ou son délégué, avec faculté de se faire assister par un technicien pour établir le procès-verbal descriptif, le métrage prévu par la loi modifiée du 10 juillet 1965 et les diagnostics relatifs à l'amiante et au plomb, utiles à l'établissement du cahier des conditions de vente,

- désigne le Président de la Chambre départementale des Notaires du Rhône ou son délégué pour procéder aux opérations de partage,

- désigne le juge de la mise en état de la Première Chambre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- rejette les demandes de Monsieur [O] [P] et Madame [L] [P],

- déclare sans objet les demandes de Monsieur [S] [P],

- déclare irrecevables les demandes incidentes de Monsieur [O] [P] et Madame [L] [P] relatives à l'occupation des lieux par la Société CREDIT LYONNAIS,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement,

- rejette toutes autres demandes des parties,

- dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage'.

Appelants, Monsieur [O] [P] et Madame [L] [P] concluent à la nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement et prient la Cour d'enjoindre au CREDIT LYONNAIS de communiquer tous les documents relatifs aux prêts consentis à la Sci LES JONQUILLES, et de consentir un partage partiel.

Ils opposent les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir du CREDIT LYONNAIS qui aurait déjà été payé de toutes ses créances à hauteur de cent milliards de francs par le contribuable français par l'intermédiaire du Consortium de Réalisation, et du défaut d'intérêt puisque le CREDIT LYONNAIS n'a jamais adressé une réclamation à la régie GINON pour obtenir la part des revenus locatifs de [R] [P] ni n'a fait procéder à une saisie.

Ils maintiennent leur demande en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation de 50.000 euros par an du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 puis 57.000 euros par an à compter de cette date jusqu'à la remise des clefs.

Ils concluent au rejet de la demande du CREDIT LYONNAIS qui ne justifie d'aucune poursuite contre la Sci LES JONQUILLES ni contre ses associés ou sur le prétendu débiteur [R] [P] ni même sur la part de 20 % des loyers lui revenant comme co-indivisaire.

A l'égard du liquidateur de Monsieur [G] [P], ils demandent à la Cour de lui enjoindre de communiquer toute la comptabilité de la liquidation judiciaire de la succession de Monsieur [G] [P] en particulier un état comptable complet de l'actif perçu ou à percevoir du CREDIT LYONNAIS par l'indivision.

Le CREDIT LYONNAIS, intimé, conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Monsieur [O] [P] et de Madame [L] [P].

Il demande de les condamner à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le CREDIT LYONNAIS réplique que les appelants n'articulent aucun moyen à l'appui de la demande d'annulation de l'assignation, qu'il justifie de sa créance par la production des titres exécutoires contre [R] [P] et rappelle qu'il n'avait aucune obligation de poursuivre préalablement la société civile immobilière LES JONQUILLES puisqu'il agit contre la caution et non contre un associé. Il précise qu'il a produit les justificatifs des versements obtenus ensuite de la vente amiable de l'immeuble de la Société Civile Immobilière. Il maintient qu'il peut s'opposer à l'aliénation des droits indivis de [R] [P] et donc à la cession envisagée en faveur de [O] et [L] [P].

En ce qui concerne la demande relative à la location des biens indivis, le CREDIT LYONNAIS fait valoir que cette demande est irrecevable comme ne présentant pas un lien suffisant avec la demande principale en partage. Il souligne que cette demande a été nécessairement abandonnée par suite de l'effet du congé signifié le 31 décembre 2008, congé avec offre de renouvellement.

Le CREDIT LYONNAIS se réfère à l'évaluation proposée par Monsieur [I] [W] en février 2003 pour conclure à la fixation d'une mise à prix de 450.000 euros en raison de l'évolution du marché immobilier.

Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [P] conclut à la confirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes des appelants. Il sollicite une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cet intimé s'associe aux conclusions du CREDIT LYONNAIS et souligne que la demande de communication de la situation comptable de la procédure collective est dénuée de fondement dans le cadre de la présente instance.

Il insiste sur sa mission qui le conduit à appréhender l'actif indivis pouvant revenir à la succession et à la liquidation de Monsieur [G] [P].

Messieurs [S], [R], [U], [K] et [E] [P] ainsi que Madame [N] [P] épouse [D], régulièrement assignés dans les conditions de l'article 908 du Code de procédure civile n'ont pas constitué avoué.

MOTIFS ET DECISION

Attendu qu'en application de l'article 474 alinéa 2 du Code de procédure civile il convient de statuer par arrêt de défaut, tous les intimés n'ayant pas été cités à personne ;

Attendu que les appelants qui demandent l'annulation de l'assignation ne soulèvent aucun moyen particulier à l'appui de cette demande ;

Attendu que la demande de sursis à statuer au motif d'une absence de communication de preuves n'est pas fondée ;

Attendu que le CREDIT LYONNAIS justifie de sa créance contre Monsieur [R] [P] pris en qualité de caution de la Sci LES JONQUILLES ; que ne poursuivant pas le paiement d'une dette sociale mais agissant directement contre la caution, cet établissement bancaire n'a pas à établir qu'il a au préalable vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu qu'en sa qualité de créancier d'un indivisaire, le CREDIT LYONNAIS est fondé en application de l'article 815-17 du Code Civil à provoquer la licitation et le partage de l'immeuble indivis ; que les coïndivisaires ne proposent pas d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que l'assignation délivrée sur ce fondement valait opposition au partage partiel que constituait la cession par [R] [P] de ses droits dans la masse indivise au profit de [O] et [L] [P] ;

Attendu que la mise à prix de 450.000 euros retenue par le premier juge est justifiée par la production d'un rapport de Monsieur [I] [W] établi en 2003 avec actualisation en raison de la hausse du marché immobilier ;

Attendu qu'à bon droit le premier juge a dit que la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation et expulsion formée contre le CREDIT LYONNAIS en sa qualité de locataire des locaux commerciaux formant les lots 61 et 62 de l'immeuble en copropriété [Adresse 15] n'avait pas de lien suffisant avec la demande principale et l'a déclarée irrecevable ; qu'il appartient aux indivisaires qui ont fait délivrer le 31 décembre 2008 un congé avec offre de renouvellement et demande de déplafonnement pour les locaux en cause de poursuivre la procédure spéciale prévue à cet effet, étant observé que les seuls appelants ne justifient pas d'une dette du CREDIT LYONNAIS envers l'indivision ;

Attendu que Maître [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [P] a pour mission de réaliser l'actif pour apurer le passif ; qu'il est donc fondé à s'associer à la demande du CREDIT LYONNAIS dès lors que Monsieur [G] [P] est également propriétaire indivis du bien immobilier dont la licitation avant partage est demandée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser au CREDIT LYONNAIS et à Maître [J] ès qualités la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ; qu'il y a lieu d'allouer à chacun d'eux une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [O] [P] et Madame [L] [P] à payer à la Société CREDIT LYONNAIS et à Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [P] une indemnité de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 EUROS) chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Annick de FOURCROY et de la Société LAFFLY-WICKY, avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 08/00526
Date de la décision : 11/02/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°08/00526 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;08.00526 ?
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