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21/10/2010 | FRANCE | N°09-69358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-69358


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion du contrôle de la comptabilité de l'étude de M. X..., notaire, l'inspecteur de l'URSSAF de l'Yonne a constaté que M. Y..., notaire suppléant, qui avait reçu des revenus pour son activité dans l'étude, ne s'était pas immatriculé au régime social des indépendants et n'avait pas payé les cotisations personnelles d'allocatio

ns familiales dues à ce titre ; qu'après lui avoir notifié un redressement le 10 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion du contrôle de la comptabilité de l'étude de M. X..., notaire, l'inspecteur de l'URSSAF de l'Yonne a constaté que M. Y..., notaire suppléant, qui avait reçu des revenus pour son activité dans l'étude, ne s'était pas immatriculé au régime social des indépendants et n'avait pas payé les cotisations personnelles d'allocations familiales dues à ce titre ; qu'après lui avoir notifié un redressement le 10 janvier 2005, l'URSSAF, le 23 mars 2005, l'a mis en demeure de payer les cotisations correspondantes ; que M. Y... a effectué le 5 mai 2005, un versement à valoir sur les cotisations des 2e et 3e trimestres 2003, et sur celles de l'année 2004, puis a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement et condamner l'URSSAF à rembourser à M. Y... la somme versée le 5 mai 2005, l'arrêt énonce qu'aucun avis de vérification n'avait été adressé avant les opérations de contrôle et que la découverte d'une infraction lors de celles-ci ne pouvait avoir pour effet de régulariser a posteriori la procédure, le contrôle litigieux ayant pour objet la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale et non la recherche spécifique des infractions aux dispositions de l'article L. 324-9 devenu L. 8221-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant qu'un avis de passage avait été préalablement adressé à M. X... en vue du contrôle de la comptabilité de son étude, et que la découverte, lors de ces opérations, de l'activité non déclarée de M. Y..., ne nécessitait pas l'envoi d'un avis de passage distinct à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à l'URSSAF de l'Yonne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de l'Yonne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement notifié le 10 janvier 2005 et d'AVOIR condamné l'URSSAF de l'Yonne à rembourser la somme de 32.727 euros que maître Y... lui a versé le 5 mai 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale « tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé par l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.324-9 devenu L.8221-1 du code du travail » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun avis de vérification n'a été adressé avant les opérations de contrôle qui, selon les propres conclusions de l'URSSAF, était effectué dans le cadre du plan de contrôle systématique des bases déclarées par maître X... notaire à Bléneau ; que la circonstance qu'aucune infraction pénale n'ait été finalement poursuivie à la suite du procès verbal pour activité dissimulé dressé à l'occasion d'un contrôle effectué pour rechercher cette infraction n'a pas pour effet de rendre la procédure irrégulière ; qu'en revanche, l'établissement d'un procès-verbal pour activité dissimulée à l'occasion d'un contrôle de l'URSSAF n'implique pas nécessairement qu'il y ait été procédé dans le but de rechercher l'infraction constatée, libérant ainsi l'organisme de recouvrement de son obligation d'avertissement préalable ; que de même, la découverte d'une infraction lors d'un contrôle d'assiette non précédé de l'avis préalable prescrit par l'article R.243-59 précité ne peut avoir pour effet de régulariser à posteriori la procédure ; qu'ainsi le contrôle litigieux ayant pour objet, selon la lettre d'observation du 10 janvier 2005, l'application de la législation de la sécurité sociale en général et non la recherche spécifique des infractions aux dispositions de l'article L.324-9 devenu L.8221-1 du code du travail, l'URSSAF de l'Yonne ne pouvait se dispenser de l'envoi de l'avis préalable ; que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par la nullité de la procédure ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé que l'URSSAF n'avait pas à adresser d'avis préalable et ont rejeté la demande d'annulation du redressement litigieux et de remboursement ; que la décision entreprise sera donc infirmée de ce chef et l'URSSAF sera tenue de restituer à l'appelant la somme indûment versée avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2005, date à laquelle maître Y... s'est prévalu du caractère indu de la somme qu'il avait antérieurement versée ;
1. – ALORS QUE dans les cas de contrôle pour travail dissimulé, l'URSSAF est dispensée d'adresser un avis de passage à la personne suspectée de travail dissimulé ; qu'en l'espèce, il est constant que c'est dans le cadre d'un contrôle régulier de la comptabilité de l'étude notariale X... qu'a été découverte l'activité non déclarée de Maître Y... notaire suppléant ; qu'à la suite de cette découverte dans le cadre d'un contrôle régulier de comptabilité, des investigations complémentaires dirigées spécifiquement contre Maître Y... suspecté de travail dissimulé ont été menées pour vérifier sa situation au regard de la législation sociale ; qu'en annulant le redressement notifié à Maître Y... pour travail dissimulé faute d'un avis de passage préalable spécifiquement adressé à ce notaire, la Cour d'appel a violé l'article R 243.59 du Code de la Sécurité Sociale.
2. – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'URSSAF rapportait la preuve que le contrôle avait été effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail, par la production de la lettre d'observations du 10 janvier 2005 qui mentionnait que les seuls documents consultés lors du contrôle avaient été les « déclarations fiscales» de monsieur Y... ; qu'en affirmant que le contrôle litigieux avait eu «pour objet, selon la lettre d'observations, l'application de la législation de la sécurité sociale en général et non la recherche spécifique des infractions aux dispositions de l'article L.324-9 devenu L.8221-1 du code du travail », quand ladite lettre d'observations indiquait qu'elle avait pour objet l'« application de la législation de la sécurité sociale » et que seules les déclarations fiscales avaient été consultées d'où il résultait que seul un contrôle spécifique de la législation sociale sur le travail dissimulé avait été mené et non un contrôle général, la Cour d'appel a dénaturé, la lettre d'observation et violé le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
3. – ALORS QU'à supposer qu'un contrôle général de la situation de Maître Y... ait été engagé, exigeant qu'on lui ait adressé personnellement un avis de passage, la procédure finalement diligentée contre lui et la notification qui lui a été adressée tenait exclusivement à la commission de l'infraction de travail dissimulé ; que cette notification de redressement, strictement limitée au travail dissimulé n'avait pas à être précédée d'un avis de passage même si elle n'avait pu être découverte qu'à la suite d'un contrôle plus général ; qu'en décidant du contraire la Cour d'appel a violé l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale.
4. – ALORS QUE la formalité de l'envoi au cotisant d'un avis de passage n'est pas prescrite à peine de nullité du redressement et qu'en tout état de cause, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, monsieur Y... n'a jamais prétendu que l'absence d'avis de passage lui aurait causé un préjudice ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du redressement pour inobservation de cette formalité, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et l'article 114 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69358
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-69358


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69358
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