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21/10/2010 | FRANCE | N°09-16195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-16195


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF des Alpes-Maritimes de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de M. X..., l'URSSAF des Alpes-Maritimes a réintégré dans l'assiette de la cotisation personnelle d'allocations familiales, de la contribution

sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF des Alpes-Maritimes de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de M. X..., l'URSSAF des Alpes-Maritimes a réintégré dans l'assiette de la cotisation personnelle d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale le montant des redevances tirées par celui-ci de l'exploitation de brevets d'invention au cours des années 2002, 2003 et 2004 ; que des mises en demeure lui ont été notifiées et une contrainte décernée à son encontre ; que l'intéressé les a contestées devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler ces mises en demeure et contrainte, après avoir constaté que M. X... ne remettait pas en cause le principe ni les modalités de l'assujettissement résultant de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale mais uniquement le montant des sommes dues, l'arrêt retient que les écritures de l'URSSAF ne faisaient pas état d'autre régularisation que celle relative à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et qu'à aucun moment il n'était mentionné que d'autres cotisations seraient dues à un autre titre, de sorte que la cour d'appel ignorait même, en l'état des transactions fiscales intervenues, si une somme lui était réclamée à un autre titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, l'organisme de recouvrement avait soutenu que les revenus d'inventeur perçus par l'intéressé étaient assujettis à la cotisation personnelle d'allocations familiales, la cour d'appel, en méconnaissant l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'URSSAF des Alpes-Maritimes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les trois mises en demeure notifiées par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des ALPES MARITIMES à Monsieur X... pour le recouvrement de la cotisation personnelle d'allocations familiales, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale assises sur les revenus de son activité inventive des années 2002, 2003 et 2004, et d'avoir, par voie de conséquence, fait droit à l'opposition formée par Monsieur X... à la contrainte décernée à la suite de l'une de ces trois mises en demeure ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne remettait pas en cause le principe ni les modalités d'un assujettissement résultant de l'article R 242-1 du Code de la Sécurité Sociale mais uniquement le montant des sommes dues ; que de même la régularité du contrôle opéré n'était pas remise en cause ; que sur le principe de l'assujettissement, il convenait d'adopter les motifs du premier juge en observant, d'une part, qu'il n'était pas discuté que depuis 1994 Monsieur X... percevait des redevances de brevet sans en déclarer les montants aux organismes sociaux et que, dans ces conditions, l'assujettissement résultait d'une application constante des dispositions précitées et, d'autre part, que la prise en considération d'une transmission au contrôleur des impôts des bases notifiées ne permettait pas de faire utilement progresser la contestation ; que le jugement devait faire l'objet d'une confirmation de ces chefs ; que Monsieur X... avait fait l'objet d'un redressement notifié dans les termes de la lettre d'observations et avait reçu trois mises en demeure au titre de son compte cotisations personnelles d'allocations familiales :- du 8 novembre 2005 d'un montant de 88.262 € au titre des troisième et quatrième trimestres 2003 et des troisième et quatrième trimestres 2004 ;- du 27 janvier 2006 de 32.910 € au titre du troisième trimestre 2005 ;- du 24 février 2006 de 32.961 € pour le quatrième trimestre 2005 et la contribution à la formation professionnelle de 2005 ;que par ailleurs, il avait fait l'objet d'une contrainte portant sur une somme de 33.167,44 € comprenant 32.910 € représentant les cotisations et majorations pour le troisième trimestre 2005, outre les frais d'exécution ; que cette somme avait fait l'objet de la mise en demeure du 27 janvier 2006 de 32.910 € au titre du troisième trimestre 2005 ; qu'il y avait identité entre cette mise en demeure et la contrainte décernée au vu de celle-ci (n° de créance 2006013068) et que le sort de celle-ci ne pouvait suivre celui de la créance ayant fait l'objet des mises en demeure ; que Monsieur X... soutenait avoir intégralement réglé la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale exigible auprès de l'administration fiscale ; qu'il ne pouvait être utilement contesté et ne l'était d'ailleurs pas que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale relevaient du régime des taxes et impôts dont le règlement pouvait être appelé par les services fiscaux ; qu'en l'espèce et devant le premier juge il avait été justifié du paiement d'une somme de 3.361 € au titre de l'année 2004 alors qu'aucun règlement n'était à l'époque justifié pour 2003 et 2005 ; que de manière surprenante l'organisme qui reconnaissait que des paiements avaient eu lieu sollicitait aujourd'hui le règlement de la somme de 53.560 € soit selon lui la totalité de la somme due en raison de la tardiveté de la justification ; qu'en l'occurrence Monsieur X... produisait l'accord transactionnel du 19 décembre 2005 notifié le 13 janvier 2006 portant sur le montant des sommes réclamées pour la période 2001 et 2003 au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales et notamment pour l'année 2003, majoration comprise, pour un total de 83.354 € ; que la bonne exécution de cette transaction relevait de la seule réglementation fiscale spécifique ; que s'agissant des revenus pour l'année 2004, il était produit un avis d'impositions de contributions sociales justifiant du montant dû à cette même administration ; qu'il convenait de souligner qu'il incombait à l'administration fiscale, ainsi qu'elle s'y engageait formellement, de reverser le montant des sommes ainsi acquittées au bénéfice de la CNAF, au FSV, aux régimes obligatoires et à la Caisse nationale de solidarité ainsi qu'à la caisse d'amortissement de la dette sociale ; que cet engagement était mentionné et rappelé dans le corps de l'avis d'imposition à ce titre ; que la Cour ne pouvait admettre que l'organisme puisse renverser la charge des obligations qui lui incombaient dont celle de veiller à récupérer les sommes versées auprès de cette administration ; qu'enfin il était établi que l'appel de cotisations avait effectivement eu lieu au titre de l'administration fiscale au vu du bordereau de situation émis le 25 novembre 2005 ; qu'en conséquence, il apparaissait établi que Monsieur X... s'était déjà acquitté ou demeurait conventionnellement redevable auprès de l'administration fiscale des sommes dues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale pour les périodes dont le paiement était réclamé par l'organisme social et qu'une double imposition ne pouvait être admise au prétexte d'une production tardive des justificatifs alors que ceux-ci avaient été produits dans des conditions régulières de procédure ; que cependant, après avoir procédé à une vérification complète des pièces et écritures produites par l'URSSAF des ALPES MARITIMES complétées par celles de Monsieur X..., la Cour devait constater et Monsieur X... en avait d'ailleurs fait la critique, qu'aucun des documents produits par l'URSSAF des ALPES MARITIMES ne permettait de procéder à une répartition utile des montants réclamés en regard des sommes payées au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; que les mises en demeure, comme d'ailleurs la lettre d'observations, ne comportaient aucune indication relative à l'affectation des sommes en cause alors que les revenus professionnels tirés de l'activité de non salarié étaient assujettis à la cotisation d'allocations familiales, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ; qu'il appartenait en tout état de cause à l'organisme de recouvrement de justifier de la répartition des sommes lorsque celles-ci étaient réclamées à divers titres ; qu'en ne le faisant pas, elle s'exposait comme tout justiciable à voir ses prétentions rejetées ; qu'il était d'ailleurs remarquable de constater que l'URSSAF des ALPES MARITIMES dans ses écritures ne faisait pas état d'autre régularisation que celle relative à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et qu'à aucun moment il n'était mentionné que d'autres cotisations seraient dues à un autre titre, de sorte que la Cour ignorait même, en l'état des transactions fiscales intervenues, si une somme était réclamée à un autre titre ; qu'en conséquence, eu égard à cette absence totale de précisions et alors même que la régularisation de la situation aux seuls titres explicitement réclamés avait eu lieu, il convenait d'infirmer la décision et de débouter l'URSSAF des ALPES MARITIMES de ses prétentions en annulant les mises en demeure ; qu'en outre la contrainte délivrée concernait les cotisations visées dans l'une des mises en demeure annulées ; que cette contrainte devait suivre le même sort que la créance sur laquelle elle s'appuyait ; qu'il convenait là encore d'infirmer la décision, de déclarer recevable l'opposition et de la dire fondée ; qu'enfin la compétence juridictionnelle pour accorder la remise des majorations de retard ne pouvait s'exercer que pour autant qu'une décision préalable de rejet d'une demande avait été prise à la suite d'une demande adressée par le cotisant ; qu'il convenait de relever qu'en l'espèce, l'organisme n'apparaissant pas en mesure d'établir le bien fondé de sa réclamation en principal, le rejet de ses prétentions impliquait nécessairement que les majorations de retard ne recevaient aucune justification quant à leur existence ; qu'il n'était pas inéquitable de condamner l'URSSAF du VAR à verser une somme de 1.000 € à Monsieur X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE PREMIERE PART QU' il ne résulte ni des conclusions d'appel de Monsieur X... ni des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci, qui s'est borné à contester devoir les sommes réclamées, aurait invoqué l'irrégularité formelle des mises en demeure et en aurait poursuivi l'annulation ; que la Cour d'Appel qui a annulé les trois mises en demeure contestées et qui, par voie de conséquence, a fait droit à l'opposition à contrainte, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte de ses conclusions d'appel qu'en cause d'appel Monsieur X... n'a plus contesté ni le principe de son assujettissement ni la régularité du contrôle mais uniquement le montant des sommes dues ; qu'ayant constaté que la question de la régularité du contrôle n'était pas remise en cause, la Cour d'Appel qui, pour annuler les mises en demeure, a énoncé qu'après avoir procédé à une vérification complète des pièces et écritures produites de part et d'autre, elle devait constater, ce dont Monsieur X... avait fait la critique, qu'aucun des documents produits par l'URSSAF des ALPES MARITIMES ne permettait de procéder à une répartition utile des montants réclamés en regard des sommes payées au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, a violé derechef les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge doit en toute circonstance observer et faire observer le principe du contradictoire ; que la Cour d'Appel qui a fondé sa décision sur le moyen tiré de la nullité des mises en demeure qu'elle a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE, dans ses conclusions d'appel, après avoir rappelé que Monsieur X... avait fait l'objet d'un contrôle dans le cadre des dispositions relatives au travail dissimulé à l'issue duquel la reprise de ses revenus professionnels des années 2002 à 2004 avait conduit à une régularisation de cotisations de 140.080 € pour le recouvrement de laquelle trois mises en demeure avaient été émises pour des montants respectivement de 88.626 €, de 32.910 € et de 32.961 €, l'URSSAF des ALPES MARITIMES avait longuement exposé que les revenus d'inventeur de Monsieur X... étaient assujettis à la cotisation personnelle d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants par application de l'article R 241-2 du Code de la Sécurité Sociale, avant de contester que Monsieur X... ait justifié avoir acquitté l'intégralité des sommes dues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, concluant à sa condamnation à lui verser le montant intégral des trois mises en demeure ; que la Cour d'Appel qui a énoncé que, dans ses écritures, l'URSSAF des ALPES MARITIMES ne faisait pas état d'autre régularisation que celle relative à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et qu'il n'était pas mentionné que d'autres cotisations seraient dues à un autre titre, a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE la lettre d'observations adressée à Monsieur X... le 22 août 2005 à la suite du contrôle visait l'article R 241-2 du Code de la Sécurité Sociale, mentionnait que l'exploitation de brevet constituait une activité non salariée dont les revenus étaient assujettis à la cotisation d'allocations familiales, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, que la régularisation de cotisations s'élevait à 140.080 € et présentait un tableau faisant apparaître, pour chacune des années 2002, 2003 et 2004, la base du redressement, le taux de la cotisation d'allocations familiales de 5,4 %, le montant des cotisations correspondant, la base du redressement, le taux cumulé des deux contributions de 8 %, et le montant de cotisations correspondant et enfin les revenus retenus pour chacune des trois années ; qu'en énonçant qu'après avoir procédé à une vérification complète des pièces produites, elle devait constater qu'aucun des documents produits par l'URSSAF des ALPES MARITIMES ne permettait de procéder à une répartition utile des sommes réclamées en regard des sommes payées au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, et que la lettre d'observations ne comportait aucune indication relative à l'affectation des sommes en cause alors que les revenus tirés de l'activité non salariée étaient assujettis à la cotisation d'allocations familiales, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, la Cour d'Appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE la mise en demeure du 8 novembre 2005 mentionnait comme motif de mise en recouvrement "CONTROLE. CHEFS DE REDRESSEMENT NOTIFIES LE 22.08.2005 ARTICLE R 243-59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE", indiquait qu'elle portait sur les cotisations d'allocations familiales et les contributions des travailleurs indépendants, ces dernières étant précisées par un renvoi mentionnant "CSG, CRDS, CONTRIBUTION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET S'IL Y A LIEU, CONTRIBUTION AUX UNIONS DE MEDECINS", comportait, dans une colonne intitulée "REGULARISATION AN-1/AN-2" et par un renvoi "CONFORMEMENT A LA NOTIFICATION QUI VOUS A ETE ADRESSEE" le montant des cotisations pour chacun des quatre trimestres concernés, dans une autre colonne "MAJORATIONS PENALITES" le montant des majorations de retard correspondantes, et indiquait le montant total des cotisations dues, des majorations de retard ainsi que le montant total à payer ; qu'en annulant cette mise en demeure dont les mentions permettaient à Monsieur X... de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la Cour d'Appel a violé l'article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE la mise en demeure du 27 janvier 2006 mentionnait comme motif de mise en recouvrement "ABSENCE DE VERSEMENT", indiquait qu'elle portait sur les cotisations d'allocations familiales et les contributions des travailleurs indépendants, ces dernières étant précisées par un renvoi mentionnant "CSG, CRDS, CONTRIBUTION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET S'IL Y A LIEU, CONTRIBUTION AUX UNIONS DE MEDECINS", comportait, dans une colonne intitulée "REGULARISATION AN-1/AN-2" et par un renvoi "CONFORMEMENT A LA NOTIFICATION QUI VOUS A ETE ADRESSEE" le montant des cotisations pour le troisième trimestre 2005 concerné, dans une autre colonne "MAJORATIONS PENALITES" le montant des majorations de retard correspondantes, et indiquait le montant total des cotisations dues, des majorations de retard ainsi que le montant total à payer ; qu'en annulant cette mise en demeure dont les mentions permettaient à Monsieur X... de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et en annulant, par voie de conséquence, la contrainte délivrée à sa suite, la Cour d'Appel a violé les articles L 244-2 et R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS DE HUITIEME PART QUE la mise en demeure du 24 février 2006 mentionnait comme motif de mise en recouvrement "ABSENCE DE VERSEMENT", indiquait qu'elle portait sur les cotisations d'allocations familiales et les contributions des travailleurs indépendants, ces dernières étant précisées par un renvoi mentionnant "CSG, CRDS, CONTRIBUTION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET S'IL Y A LIEU, CONTRIBUTION AUX UNIONS DE MEDECINS", comportait, dans une colonne intitulée "COTISATION PROVISIONNELLE", le montant de la contribution à la formation professionnelle de l'année 2005, dans un colonne intitulée "REGULARISATION AN-1/AN-2" et par un renvoi "CONFORMEMENT A LA NOTIFICATION QUI VOUS A ETE ADRESSEE" le montant des cotisations pour le quatrième trimestre 2005 concerné, dans une autre colonne "MAJORATIONS PENALITES" le montant des majorations de retard correspondantes, et indiquait le montant total des cotisations dues, des majorations de retard ainsi que le montant total à payer ; qu'en annulant cette mise en demeure dont les mentions permettaient à Monsieur X... de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la Cour d'Appel a violé l'article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16195
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-16195


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16195
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