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21/10/2010 | FRANCE | N°09-16068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-16068


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008) que M. X... a été débouté, à raison de sa non-comparution à l'audience, de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France rejetant sa demande de validation au titre de l'assurance vieillesse de périodes d'activité effectuées en Algérie en tant que salarié agricole du 12 janvier 1946 au 31 décembre 1954 ;
Attendu que M. X... fait grief

à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en rendant u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008) que M. X... a été débouté, à raison de sa non-comparution à l'audience, de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France rejetant sa demande de validation au titre de l'assurance vieillesse de périodes d'activité effectuées en Algérie en tant que salarié agricole du 12 janvier 1946 au 31 décembre 1954 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en rendant un jugement sur le fond, sans rechercher, notamment en interrogeant son petit-neveu, dont elle constatait la présence à l'audience, si le défaut de comparution de l'appelant, ne trouvait pas sa cause dans un motif légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 468 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que dès lors qu'une partie a été régulièrement informée de la date de l'audience, le juge n'est plus tenu de rechercher d'office si un motif légitime l'empêche de comparaître ;
Et attendu que le neveu de M. X... s'était présenté à l'audience sans pouvoir spécial de représentation de l'appelant, alors que cette exigence était rappelée dans les convocations à l'audience et ne pouvait donc valablement le représenter en application de l'article 414 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et que le jugement déféré devait être confirmé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France portant rejet de sa demande de validation au titre de l'assurance vieillesse de périodes d'activité effectuées en Algérie en tant que salarié agricole du 1er janvier 1946 au 31 décembre 1954 ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée, comme cela avait été rappelé à M. X... dans la convocation à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter, son petit-neveu n'étant présenté pour lui sans pouvoir spécial, pour soutenir son appel, M. X... laisse la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QU'en rendant un jugement sur le fond, sans rechercher, notamment en interrogeant son petit-neveu, dont elle constatait la présence à l'audience, si le défaut de comparution de l'appelant ne trouvait pas sa cause dans un motif légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 468 du code de procédure civile et 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16068
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-16068


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16068
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