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21/10/2010 | FRANCE | N°09-14669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-14669


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2008) et les pièces de la procédure, que M. X..., né en 1935 et titulaire d'une pension vieillesse servie par le régime général, a demandé à bénéficier de la majoration de pension alors prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) ; qu'estimant que ses premières demandes n'avaient pas été prises en considération, et ajout

ant qu'on lui avait renvoyé tardivement l'imprimé nécessaire, alors qu'il re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2008) et les pièces de la procédure, que M. X..., né en 1935 et titulaire d'une pension vieillesse servie par le régime général, a demandé à bénéficier de la majoration de pension alors prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) ; qu'estimant que ses premières demandes n'avaient pas été prises en considération, et ajoutant qu'on lui avait renvoyé tardivement l'imprimé nécessaire, alors qu'il remplissait les conditions d'octroi dès sa première lettre, il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la rétroactivité de la date d'effet du service de la pension ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que les organismes de sécurité sociale sont débiteurs d'une obligation d'information et de conseil envers les assurés, et qu'ils doivent, en conséquence, répondre aux demandes de renseignements de ceux-ci relatifs aux conditions d'allocation d'une prestation et leur fournir les documents nécessaires pour qu'ils puissent y avoir accès ; qu'il en résulte que si l'entrée en jouissance de la majoration de pension prévue à l'ancien article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale est, en principe, fixée au premier jour du mois suivant la date de réception d'une demande conforme au modèle arrêté par le ministre en charge de la sécurité sociale, cette date ne peut être retenue qu'à la condition que l'absence de réception par la caisse d'une demande conforme ne soit pas due au comportement fautif de celle-ci qui, manquant à son obligation d'information, s'est abstenue pendant plusieurs années de répondre aux demandes réitérées de renseignements d'un assuré et lui a transmis tardivement l'imprimé de demande conforme aux exigences légales ; qu'en se fondant en l'espèce sur le fait que M. X... ne rapporterait pas la preuve qu'il avait adressé une demande conforme aux exigences légales antérieurement au 5 mai 2002, pour conclure que c'est à bon droit que la caisse a retenu la date du 1er juin pour l'attribution de son complément de retraite, sans rechercher si, en l'état des nombreuses demandes que M. X... justifiait avoir adressées à la caisse, celle-ci, en s'abstenant pendant trois ans de répondre à ces multiples demandes de renseignements et en ne transmettant que tardivement l'imprimé de demande conforme aux exigences légales, n'avait pas commis une faute excluant que la demande de M. X... puisse n'être prise en compte qu'à compter du 5 mai 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 814-2 ancien et D. 814-9 ancien du code de la sécurité sociale, l'article R. 112-2 du même code et l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et constatant que la demande avait été adressée par l'assuré à la caisse le 5 mai 2002, en a exactement déduit que la date d'effet du complément de retraite sollicité devait être fixée, ainsi que l'avait décidé la caisse, au 1er juin 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré mal fondé le recours formé par Monsieur X... contestant la date d'effet retenue pour l'attribution de la majoration prévue par l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, et l'en avait débouté ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « pour être recevable une demande de majoration de retraite au titre de l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, doit répondre aux conditions posées par l'article D. 814-9 (version applicable) ;
Que la seule demande correspondant à cette exigence a été formulée le 5 mai 2002, ainsi qu'en atteste la production de l'imprimé renseigné par le demandeur à cette date ;
Que la seule production de réc é pissés d'envois de courriers ne peut servir à justifier de la réception de ceux-ci, cette dernière ne pouvant résulter que de l'envoi de tout document attestant de cette réception ;
Qu'en effet pour être déclaré pertinent au titre de la preuve du dépôt d'une demande, l'accusé de réception produit doit permettre d'identifier non seulement le demandeur, mais aussi l'objet de la demande, ce qui ne peut être le cas d'un accusé de réception postal en date du 21 janvier 2002 qui ne permet en aucune manière d'identifier la cause de l'envoi ;
Que les règles relatives à l'attribution ou la modification des prestations vieillesses sont d'ordre public ;
Que par des motifs que la Cour reprend, il y a lieu de maintenir la décision attaqué et de confirmer la décision entreprise » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Monsieur X... Hadri a déposé le 05 mai 2002, une demande de majoration au titre de l'article L 814-2 du Code de la sécurité sociale, que cette majoration lui a été attribuée à compter du 1er juin 2002 ;
Que l'article précité dispose que : « les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L 751-1, dans les territoires d'outre mer, à Saint Pierre et Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédant, sont majorées, le cas échéant, pour être portées au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. L'âge minimum mentionné cidessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail » ;
Que l'article D 814-9 du Code de la sécurité sociale indique : « l'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue. Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant le premier paiement de cette prestation » ;
Que Monsieur X... Hadri conteste la date d'attribution de cet avantage et verse aux débats des copies d'accusés de réception postaux ;
Que Monsieur X... Hadri ne peut justifier de l'envoi d'aucun document original ; Que c'est de bon droit que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud Est a retenu, la date du 1er juin 2002 pour l'attribution de la majoration des Avantages de Vieillesse, prévue à l'article L. 814-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut-être modifié ni aménagé, même avec l'accord des parties ;
Qu'il convient dès lors de faire droit aux conclusions de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD EST et de débouter Monsieur X... Hadri de son recours mal fondé » ;
ALORS QUE les organismes de sécurité sociale sont débiteurs d'une obligation d'information et de conseil envers les assurés, et qu'ils doivent, en conséquence, répondre aux demandes de renseignements de ceux-ci relatifs aux conditions d'allocation d'une prestation et leur fournir les documents nécessaires pour qu'ils puissent y avoir accès ;
Qu'il en résulte que si l'entrée en jouissance de la majoration de pension prévue à l'ancien article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale est, en principe, fixée au premier jour du mois suivant la date de réception d'une demande conforme au modèle arrêté par le ministre en charge de la sécurité sociale, cette date ne peut être retenue qu'à la condition que l'absence de réception par la caisse d'une demande conforme ne soit pas due au comportement fautif de celle-ci qui, manquant à son obligation d'information, s'est abstenue pendant plusieurs années de répondre aux demandes réitérées de renseignements d'un assuré et lui a transmis tardivement l'imprimé de demande conforme aux exigences légales ;
Qu'en se fondant en l'espèce sur le fait que Monsieur X... ne rapporterait pas la preuve qu'il avait adressé une demande conforme aux exigences légales antérieurement au 5 mai 2002, pour conclure que c'est à bon droit que la CRAM DU SUD EST a retenu la date du 1er juin pour l'attribution de son complément de retraite, sans rechercher si, en l'état des nombreuses demandes que Monsieur X... justifiait avoir adressées à la caisse, celle-ci, en s'abstenant pendant trois ans de répondre à ces multiples demandes de renseignements et en ne transmettant que tardivement l'imprimé de demande conforme aux exigences légales, n'avait pas commis une faute excluant que la demande de Monsieur X... puisse n'être prise en compte qu'à compter du 5 mai 2002, la Cour d'appel a violé les articles L. 814-2 ancien et D. 814-9 ancien du Code de la sécurité sociale, l'article R. 112-2 du même Code et l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14669
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-14669


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14669
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