LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alfred X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 13 novembre 2009, qui, pour usage de faux, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5, 121-6, 313-1, 441-1 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" 1) alors que, le droit d'être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour le prévenu de préparer une défense pertinente au regard du délit qualifié retenu à son encontre ; que le principe d'égalité des armes impose que « l'accusé » ait le temps de préparer utilement sa défense ; que tel n'est pas le cas lorsque c'est seulement à l'audience que le prévenu prend ait avisé d'une requalification d'office aussitôt opérée par la cour d'appel, la seule constatation d'un débat en audience publique n'étant pas de nature à garantir utilement les droits de la défense ; qu'en procédant d'office à l'audience à la requalification des faits poursuivis sous la qualification de complicité de tentative d'escroquerie, en usage de faux, nonobstant la mention selon laquelle la nouvelle qualification a été mise aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences du droit au procès équitable ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur la requalification en usage de faux des faits qui lui étaient reprochés sous la prévention de complicité de tentative d'escroquerie ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.