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20/10/2010 | FRANCE | N°09-87125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2010, 09-87125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Nicolas X...,- M. Alexandre Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux notamment pour contrefaçon, reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, altération du fonctionnement d'un système de traitement automatisé à la suite d'un accès frauduleux, a, statuant sur les intérêts civils, prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la pro

cédure et ordonné une mesure d'expertise complémentaire ;
Vu l'ordonnanc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Nicolas X...,- M. Alexandre Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux notamment pour contrefaçon, reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, altération du fonctionnement d'un système de traitement automatisé à la suite d'un accès frauduleux, a, statuant sur les intérêts civils, prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure et ordonné une mesure d'expertise complémentaire ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 octobre 2010, joignant les pourvois et en prescrivant l'examen immédiat ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Ortscheidt, pour M. Nicolas X..., pris de la violation des articles 16, 155 et 236 du code de procédure civile, 2, 10 alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des opérations d'expertise et du rapport d'expertise subséquent ;
"aux motifs que l'article 155 du code de procédure civile prévoit que lorsque la mesure d'instruction est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui est chargé de l'instruction et, à défaut par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci ; qu'en application de l'article 236 du code de procédure civile, ce dernier peut modifier la mission initiale pour l'étendre ou la restreindre ; qu'il dispose des pouvoirs nécessaires pour que les opérations se déroulent sans incident et en assure la bonne exécution ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 170 du même code, les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que la décision sur le fond ; que, dès lors, la présente cour n'a aucune compétence pour apprécier la validité des ordonnances rendues dans le cadre de cette expertise, appréciation qui relève du pouvoir de la cour de cassation ;
"alors que, dans ses conclusions, M. X... invoquait la nullité des opérations expertales et du rapport subséquent, pour non-respect du contradictoire par l'expert, celui-ci ayant demandé à diverses reprises la modification de sa mission, s'agissant notamment du transfert et de l'ouverture des scellés, sans en aviser au préalable les parties, de sorte qu'elles n'avaient pu faire valoir leurs observations ; qu'il ajoutait que cette violation de l'article 16 du code de procédure civile lui avait causé un préjudice ; qu'en estimant qu'il lui était demandé de prononcer la nullité des ordonnances présidentielles rendues dans le cadre du suivi des opérations d'expertise, la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions de M. X..., en violation des articles visés au moyen" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité des opérations d'expertise et du rapport subséquent, pris de la violation du principe du contradictoire, l'arrêt relève que, contrairement aux allégations des prévenus, il résulte du rapport d'expertise que l'expert, d'une part, a scrupuleusement respecté le déroulement de la mission qui lui était impartie, d'autre part, a convoqué les parties à la première réunion au cours de laquelle il a procédé, en leur présence, à une vérification exhaustive de la concordance entre les éléments inventoriés au tribunal par le responsable du service des scellés et les éléments qui lui ont été livrés par la gendarmerie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Ortscheidt, pour M. Nicolas X..., pris de la violation des articles 2, 97, 163 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a écarté l'exception de nullité des opérations d'expertise et du rapport d'expertise subséquent déposé en l'état le 9 janvier 2009 ;
"aux motifs que les moyens invoqués par certains des prévenus, tirés du non-respect par l'expert des dispositions des articles 97 et 163 du code de procédure pénale qui prévoient l'établissement préalable d'un inventaire des scellés par le juge, avant de les transmettre à l'expert, ne sont pas applicables à l'espèce, s'agissant d'une mesure d'expertise soumises aux règles de la procédure civile ;
"alors que les articles 97 et 163 du code de procédure pénale, relatifs à l'ouverture et à l'établissement préalable d'un inventaire des scellés par le magistrat instructeur avant leur remise à l'expert s'appliquent, même lorsqu'il a été statué sur l'action publique, aux mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils ; qu'en écartant l'application des articles précités à la mesure d'instruction ordonnée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buk-Lament, pour M. Alexandre Y..., pris de la violation des articles 16 et 160 du code de procédure civile, 97, 163, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. Y... tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. Z... en date du 9 janvier 2009 ;
"aux motifs que les moyens tirés du non-respect par l'expert des dispositions des articles 97 et 163 du code de procédure pénale, qui prévoient l'établissement préalable d'un inventaire des scellés par le juge avant de les transmettre à l'expert, seront rejetés, ces dispositions n'étant pas applicables en l'espèce s'agissant d'une mesure d'expertise soumises aux règles de la procédure civile ; que, par ailleurs les opérations d'expertise ne sont pas nécessairement contradictoires et l'expert peut valablement opérer seul lorsqu'il procède à de simples constatations matérielles ou des investigations purement techniques en communiquant aux parties le résultat de son travail et en les convoquant pour en débattre avant le dépôt de son rapport ; que, contrairement aux allégations des prévenus, il ressort du rapport d'expertise déposé en l'état par l'expert à la demande de la cour, que ce dernier, d'une part, a scrupuleusement respecté le déroulement de la mission qui lui était impartie, d'autre part, a respecté le principe du contradictoire en convoquant les parties à la première réunion, au cours de laquelle il a procédé, en leur présence, à une vérification exhaustive de la concordance entre les éléments inventoriés au tribunal avec le responsable du service des scellés, et les éléments qui lui ont été livrés par la gendarmerie ; qu'il a par ailleurs remis, lors de la réunion du 12 octobre 2006, à chacun des participants, la liste des 101 scellés qu'il a ensuite ouverts pour les décrire et compter leur contenu devant eux, pour établir un tableau récapitulatif qu il a communiqué à tous les intervenants en annexe à son compte rendu de réunion ;
"et aux motifs, encore, que s'agissant des dires et observations des parties, dont l'article 276 du code de procédure civile prévoit que l'expert doit les prendre en considération et lorsqu'ils sont écrits, les joindre à son avis lorsque les parties le demandent, il ressort du rapport en l'état, qu'il a fait état de ces derniers et y a répondu en y apportant une réponse synthétique et circonstanciée ;
"1°) alors que l'inventaire des scellés dont l'examen a été confié à un expert par le juge pénal qui, après avoir statué sur l'action publique, a ordonné une expertise sur les intérêts civils est subordonné au respect des dispositions des articles 97 et 163 du code de procédure pénale, les règles de la procédure civile ne gouvernant que l'organisation de la mesure d'expertise ; que, dès lors, en jugeant que la violation des dispositions des articles 97 et 163 du code de procédure pénale ne pouvait être utilement invoquée en l'espèce où la mesure d'expertise est soumise aux règles de la procédure civile, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"2°) alors qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise, M. Y... faisait également valoir que l'expert avait méconnu les droits de la défense en s'adressant directement à lui au lieu de communiquer avec son avocat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Y..., pris en sa 1ère branche ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité des opérations d'expertise et de l'expertise subséquente, pris de la violation des articles 97 et 163 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que lesdits articles qui prévoient l'établissement préalable d'un inventaire des scellés par le juge, avant de les transmettre à l'expert, ne sont pas applicables, s'agissant d'une mesure d'expertise soumise aux règles de la procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Y..., pris en sa seconde branche :
Attendu que le demandeur ne justifie pas du grief que lui aurait causé la communication à son conseil "avec un certain retard et un aléa" des courriers de l'expert ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT que M. X... et M. Y... devront payer, chacun, la somme de 500 euros, d'une part, à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), d'autre part, à la société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM), au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT que M. X... et M. Y... devront payer, chacun, la somme de 150 euros, à chacun des défendeurs : le syndicat de l'édition vidéo-numerique, la fédération nationale des distributeurs de film, la société Twentieth century fox home entertainment France, la société Buena vista home entertainment, la société Sony pictures home entertainment, la société Paramount home entertainment, la société Universal Pictures vidéo, la société Warner bros entertainment France, la société Twentieth century fox film corporation, la société Tristar pictures INC, la société Disney entreprises INC, la société Paramount pictures corporation, la société Warner bros INC, la société Universal City studios LLLP, la société Columbia pictures industries INC, la société Dreamworks, la société MGM entertainment et Co, la société MGM Home entertainment France, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPERTISE - Expertise sur intérêts civils - Inventaire préalable des scellés - Nécessité - Exclusion - Cas

Il résulte de l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale que les articles 97 et 163 du même code, qui prévoient l'établissement préalable d'un inventaire des scellés par le juge, avant de les transmettre à l'expert, ne sont pas applicables à une mesure d'expertise ordonnée par une juridiction pénale, statuant sur les intérêts civils


Références :

articles 97 et 163 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 juin 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 20 oct. 2010, pourvoi n°09-87125, Bull. crim. criminel 2010, n° 168
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 168
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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 20/10/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-87125
Numéro NOR : JURITEXT000023112035 ?
Numéro d'affaire : 09-87125
Numéro de décision : C1006013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-10-20;09.87125 ?
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