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20/10/2010 | FRANCE | N°09-65175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-65175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2008), que M. X..., engagé le 26 avril 2000 en qualité de chef de publicité par la société Trader.com France, devenue Caretboat média, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 novembre 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen :


1°/ que l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ne peut constitue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2008), que M. X..., engagé le 26 avril 2000 en qualité de chef de publicité par la société Trader.com France, devenue Caretboat média, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 novembre 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen :
1°/ que l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement que si les objectifs assignés par l'employeur étaient raisonnables, réalistes et compatibles avec le marché ; que, sur ce point, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, pour retenir que son licenciement était fondé, qu'il semblait que les objectifs qui lui avaient été donnés paraissaient réalistes aux deux parties et que l'employeur paraissait avoir tenu compte du secteur géographique d'activités de chacun pour déterminer les chiffres qu'il espérait de chacun de ses salariés ; qu'en se prononçant, de la sorte, par des motifs qui sont dubitatifs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement que si elle revêt une importance certaine ; qu'en retenant, dès lors, que son licenciement, fondé sur l'insuffisance de ses résultats, reposait sur un motif réel et sérieux, sans indiquer quels étaient les objectifs qui lui avaient été assignés et quels étaient les résultats qu'il avait atteints, ni préciser pendant quelle durée ses résultats auraient été insuffisants, et, donc, sans caractériser que l'insuffisance de résultats reprochée revêtait une importance suffisante pour justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement lorsque ceux-ci ne sont pris en compte, dans le contrat de travail, que pour la détermination de la rémunération du salarié ; qu'en retenant, dès lors, que son licenciement, fondé sur l'insuffisance de ses résultats, reposait sur un motif réel et sérieux, sans répondre au moyen soulevé dans ses conclusions d'appel, tiré de ce que ses résultats n'étaient pris en compte, dans le contrat de travail, que pour la détermination de la partie variable de sa rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel, après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que les objectifs définis au contrat de travail étaient réalistes et compatibles avec le marché et que leur non-réalisation était imputable à l'insuffisance professionnelle du salarié, a, par décision motivée, souverainement décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. Robert X... reposait sur un motif réel et sérieux et D'AVOIR, en conséquence, débouté M. Robert X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Carboatmedia, nouvellement dénommée Caretboat media, à lui payer la somme de 21 313, 62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et vexatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans la lettre de rupture du 16 novembre 2005, l'employeur faisait à Robert X... les reproches suivants : - il n'était pas parvenu à atteindre les objectifs prévus au cours du 2ème trimestre 2005 alors qu'ils avaient été fixés à u niveau particulièrement adapté au potentiel du secteur de l'intéressé, - les résultats de septembre 2005 se sont révélés plus que médiocres (64, 8 % de réalisations) malgré un niveau d'objectifs toujours modéré, - les résultats du mois d'octobre 2005, quoiqu'en légère progression sont demeurés en deçà de l'objectif fixé, - les premiers résultats du début de novembre 2005 ne laissaient pas envisager un redressement de la situation. / Selon l'employeur, de tels résultats insuffisants obéraient les résultats de l'agence dans laquelle Robert X... travaillait et par voie de conséquence ceux de la société. / La société Trader classified media France Sa ajoutait dans la lettre destinée à son salarié qu'elle le licenciait donc pour des causes réelles et sérieuses, reposant principalement sur ses insuffisances professionnelles. / Robert X... considère que les motifs de la lettre de licenciement étaient imprécis dans la mesure où l'employeur avait utilisé l'adverbe " principalement " ce qui supposait, à ses dires, l'existence d'autres motifs secondaires qui n'étaient pas énoncées au mépris des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail. / La lettre de licenciement fixe les limites du litige et la juridiction doit se borner à apprécier si le motif invoqué est réel et sérieux. / En l'espèce, il convient d'apprécier seulement la réalité et la pertinence du motif soutenu et clairement énoncé par la société Trader classified media France Sa et de statuer uniquement sur l'existence et les conséquences des insuffisances professionnelles de Robert X... alléguées par son entreprise. / Aucune autre raison, exprimée ou cachée par l'employeur, n'a à être examinée. / Le terme " principalement " est sans conséquence. / En mentionnant le grief d'insuffisance professionnelle, la société a suffisamment motivé sa lettre de licenciement puisqu'énonçant des motifs matériellement vérifiables. / Par ailleurs, Robert X... prétend que ce motif n'est pas démontré par la partie adverse qui n'établit ni des faits objectifs et précis d'insuffisance, ni leurs conséquences perturbatrices pour l'entreprise. / En l'occurrence, il convient de rechercher si les objectifs fixés à Robert X... étaient réalistes ou non, quelles étaient les raisons pour lesquelles il n'y était pas parvenu et si les résultats médiocres de Robert X... relevaient de sa responsabilité. / Observation préalable, les objectifs assignés à Robert X... étaient déterminés contractuellement et ce par application de l'article 3 de son contrat de travail qui stipulait que ces objectifs étaient négociés par lui une fois par an avec la direction commerciale et fixés en termes de résultats concernant son secteur. / Le salarié signant le projet de résultat, il lui appartenait au moment de la négociation de faire à son employeur toutes observations et réserves utiles et l'aviser que les objectifs n'étaient pas réalisables. / Or il n'a jamais contesté les montants des résultats fixés lors de leur élaboration. / Il semble que les objectifs donnés au salarié paraissaient réalistes aux deux parties. / Il ressort des pièces fournies par la société Trader classified media France Sa que les résultats demandés à Robert X... en 2005 étaient inférieurs à ceux de 2004, de l'ordre de 30 % de moins, qu'elle a tenu compte des difficultés de son salarié, qu'à plusieurs reprises, elle l'a mis en garde sur le manque de résultats, qu'à ce moment là ce dernier n'a pas tenté de se justifier auprès de son employeur en démontrant de façon probante des raisons dont il n'était pas responsable. / Il résulte également de la comparaison entre les objectifs fixés à d'autres cadres commerciaux de la société et ceux assignés à Robert X... qu'il n'était pas exigé de lui des résultats supérieurs à ses collègues. / L'entreprise paraît avoir tenu compte du secteur géographique d'activités de chacun pour déterminer les chiffres qu'elle espérait de chaque salarié. / Au surplus, au mois d'avril 2004, la société Trader classified media France Sa a mis en place en faveur de Robert X... des mesures de soutien pour essayer de faire accroître ses performances. / Mais cette tentative est demeurée infructueuse. / En revanche, Robert X... ne fournit pas les éléments établissant que son secteur connaissait des difficultés particulières de nature à expliquer son manque de résultats et qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires pour accomplir les objectifs fixés d'un commun accord. / La non-réalisation des objectifs est établie formellement par les diverses pièces de la procédure et elle n'est pas contestée par les parties. / Son explication ne peut se trouver que dans la carence du salarié. / Dans ces conditions était justifié le licenciement de Robert X... qui reposait sur une cause légitime et son inaptitude a nécessairement affecté le résultat de l'entreprise en provoquant une diminution de son chiffre d'affaires et en rendant inéluctable la rupture du contrat de travail. / Il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe le champ du litige, fait état d'une insuffisance de résultats consécutive à une insuffisance professionnelle. / Elle est rédigée en ces termes : " le niveau de vos résultats, nettement insuffisants, impacte de façon significative les résultats de votre agence et, par voie de conséquence, obère les résultats commerciaux de notre entreprise. / Votre maintien dans notre effectif devient donc impossible. / Nous sommes donc contraints de vous licencier pour motif personnel reposant sur des causes réelles et sérieuses, celles-ci reposant principalement sur vos insuffisances professionnelles ". / Monsieur X... conteste le bien-fondé de son licenciement en affirmant que son contrat de travail ne stipule aucun objectif de résultat à atteindre. / Il verse également au débat son classement à un challenge " nouveau client ", organisé dans le courant du deuxième semestre 2005. / La société Trader réplique en rappelant que les objectifs de Monsieur X... sont fixés contractuellement par trimestre et formalisés sur une feuille d'objectifs signée par les deux parties. Ces objectifs n'ont jamais été contestés par Monsieur X.... / Par ailleurs, elle a alerté Monsieur X... sur la médiocrité de ses résultats dès 2004 et elle a mis en place dès le mois d'avril 2004 un renforcement du support méthodologique et terrain afin de l'aider à améliorer ses performances. / À deux reprises, l'employeur, d'autre part, par lettre du 16 juin 2005 et du 21 juillet 2005, a renouvelé ses mises en garde. / Il fait également remarquer que Monsieur X..., quand il y trouve un intérêt personnel, parvient à atteindre ses résultats, ce qui est le cas du challenge du deuxième trimestre 2005 qui était doté de prix. / Tous ces éléments confortent de manière probante le motif d'insuffisance professionnelle allégué dans la lettre de licenciement et il convient de débouter Monsieur X... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. / Par ailleurs Monsieur X... verse aux débats un e.mail qui lui a été adressé, plus d'un an et demi avant son licenciement et dont le ton, s'il est ironique, n'est pas de nature à justifier le caractère vexatoire de son licenciement » (cf., jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement de ce salarié que si les objectifs assignés par l'employeur au salarié étaient raisonnables, réalistes et compatibles avec le marché ; que, sur ce point, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, pour retenir que le licenciement de M. Robert X... reposait sur un motif réel et sérieux, qu'il semblait que les objectifs donnés au salarié paraissaient réalistes aux deux parties et que l'employeur paraissait avoir tenu compte du secteur géographique d'activités de chacun pour déterminer les chiffres qu'elle espérait de chacun de ses salariés ; qu'en se prononçant, de la sorte, par des motifs qui sont dubitatifs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement de ce salarié que si elle revêt une importance certaine ; qu'en retenant, dès lors, que le licenciement de M. Robert X..., fondé sur l'insuffisance de ses résultats, reposait sur un motif réel et sérieux, sans indiquer quels étaient les objectifs qui avaient été assignés à M. Robert X... et quels étaient les résultats qu'il avait atteints, ni préciser pendant quelle durée les résultats de M. Robert X... auraient été insuffisants, et, donc, sans caractériser que l'insuffisance de résultats reprochée à M. Robert X... revêtait une importance suffisante pour justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS QU'enfin et en tout état de cause, l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement de ce salarié lorsque ceux-ci ne sont pris en compte, dans le contrat de travail, que pour la détermination de la rémunération du salarié ; qu'en retenant, dès lors, que le licenciement de M. Robert X..., fondé sur l'insuffisance de ses résultats, reposait sur un motif réel et sérieux, sans répondre au moyen, péremptoire, soulevé par M. Robert X... dans ses conclusions d'appel (cf., conclusions d'appel de M. Robert X..., p. 4), tiré de ce que ses résultats n'étaient pris en compte, dans le contrat de travail, que pour la détermination de la partie variable de sa rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65175
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2010, pourvoi n°09-65175


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65175
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