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20/10/2010 | FRANCE | N°09-16721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2010, 09-16721


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, que l'arrêt attaqué (Nancy, 13 juillet 2009) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3 5 novembre 2008, n° 07-16.411), fixe le montant des indemnités devant revenir aux consorts X... et aux consorts Y..., à la suite du transfert de propriété au profit de la commune d'Hauconcourt, de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 631 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;
Attendu que devant la juridiction de renvoi, l'inst

ruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassati...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, que l'arrêt attaqué (Nancy, 13 juillet 2009) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3 5 novembre 2008, n° 07-16.411), fixe le montant des indemnités devant revenir aux consorts X... et aux consorts Y..., à la suite du transfert de propriété au profit de la commune d'Hauconcourt, de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 631 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;
Attendu que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité du rapport de M. Z... soulevée par la commune d'Hauconcourt, l'arrêt retient que la saisine de la cour de renvoi par les appelants est du 24 novembre 2008 et que le mémoire et les pièces ont été adressées le 21 janvier 2009, et reçus le même jour au greffe de la cour, soit dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa 1er de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel de renvoi ne pouvait fonder sa décision sur des éléments de preuve produits devant la première cour d'appel après l'expiration du délai de l'article R. 13-49, alinéa premier, du code de l'expropriation et comme tels irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims chambre des expropriations ;
Condamne les consorts X... et les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... et les consorts Y... à payer à la commune de Hauconcourt la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... et des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la commune d'Hauconcourt.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception soulevée par la commune d'Hauconcourt tendant à voir déclarer irrecevable le rapport de l'expert Z... en date du 2 novembre 2006, d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due à Madame Joséphine A... épouse Y..., Messieurs Jean-François Y..., Damien Y..., Madame Marie-Jeanne Y... épouse B... et Monsieur Jean-Claude B... à la somme de 3,60 euros le m2 soit 360 euros l'are, d'avoir en conséquence fixé aux sommes de 19.119,60 euros et 2.199,60 euros le montant de l'indemnité principale respectivement due à Madame Joséphine A... épouse Y..., Messieurs Jean-François Y... et Damien Y... d'une part et à Madame Marie-Jeanne Y... épouse B... et Monsieur Jean-Claude B... d'autre part et aux sommes de 2.911,96 euros et 439,92 euros le montant des indemnités de remploi, et d'avoir condamné la commune d'Hauconcourt à leur payer la somme globale de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que les dispositions de l'article 631 du Code de procédure civile prévoient que, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que les dispositions de l'article 638 du même Code prévoient que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de cassation totale la juridiction de renvoi est saisie de l'ensemble du litige dans tous ses éléments de fait et de droit et doit répondre aux conclusions prises devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que les dispositions de l'article 632 du même Code prévoient que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux à l'appui de leurs prétentions ; qu'ainsi une partie peut parfaitement invoquer devant la juridiction de renvoi de nouveaux faits et de nouvelles preuves ; qu'en premier lieu, l'instruction du litige étant reprise en l'état de la procédure devant la juridiction de renvoi, cette dernière est tenue de vérifier que les règles posées par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ont bien été respectées par les parties, notamment en ce qui concerne la communication des mémoires et des documents que les parties entendent verser aux débats, y compris les nouvelles preuves visées par l'article 632 du Code de procédure civile précité ; qu'il est établi en l'espèce que le mémoire des appelants ainsi que les documents qui l'accompagnaient a bien été adressé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois à dater de l'appel, étant précisé que la saisine de la Cour de renvoi par les appelants est du 24 novembre 2008, que le mémoire et les pièces ont été adressées le 21 janvier 2009 et reçus le même jour au greffe de la Cour, soit dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa 1er de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; qu'en second lieu la juridiction de renvoi est tenue de vérifier si les prétentions des parties sont identiques à celles qui avaient été soumises au juge dont la décision a été attaquée ou si elles contiennent des prétentions nouvelles dans la mesure cette question lui est soumise ; que sur ce point, il convient de rappeler que le commissaire du Gouvernement a fait valoir que les consorts X... avaient soumis une prétention nouvelle devant la juridiction de renvoi et que la Cour a rejeté cette fin de non recevoir ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le mémoire des consorts X... en date du 21 janvier 2009 ainsi que les pièces qui y étaient annexées sont parfaitement recevables et qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception d'irrecevabilité formée par la commune d'Hauconcourt.
Alors, de première part, que la reprise de l'instruction en l'état devant la Cour d'appel de renvoi ne permet pas aux parties de présenter à nouveau en cause d'appel une pièce qui aurait été irrecevable en raison de sa production tardive devant les premiers juges d'appel ; qu'en déclarant néanmoins recevable le rapport de l'expert Z... en date du 6 novembre 2006 par cela seul que cette pièce avait été produite dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, décompté à compter de la saisine de la juridiction de renvoi, quand il résulte des énonciations de son arrêt que cette pièce n'a pas été produite dans ce délai décompté à compter de l'appel, la Cour d'appel de renvoi a violé l'article 631 du Code de procédure civile, ensemble les dispositions précitées ;
Alors, de seconde part, que n'est pas nouvellement produit devant la juridiction de renvoi, le moyen de preuve déjà versé aux débats d'appel avant cassation et irrecevable en raison de son dépôt tardif ; qu'en déclarant néanmoins recevable le rapport Z... en date du 6 novembre 2006 motif pris que les moyens nouveaux soutenant les prétentions des parties sont recevables devant la Cour d'appel de renvoi quand ce même rapport avait déjà été produit tardivement devant les premiers juges d'appel, la Cour d'appel a, par fausse application, violé l'article 632 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due à Madame Joséphine A... épouse Y..., Messieurs Jean-François Y..., Damien Y..., Madame Marie-Jeanne Y... épouse B... et Monsieur Jean-Claude B... à la somme de 3,60 euros le m2 soit 360 euros l'are, d'avoir en conséquence fixé aux sommes de 19.119,60 euros et 2.199,60 euros le montant de l'indemnité principale respectivement due à Madame Joséphine A... épouse Y..., Messieurs Jean-François Y... et Damien Y... d'une part et à Madame Marie-Jeanne Y... épouse B... et Monsieur Jean-Claude B... d'autre part et aux sommes de 2.911,96 euros et 439,92 euros le montant des indemnités de remploi, et d'avoir condamné la commune d'Hauconcourt à leur payer la somme globale de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que les dispositions de l'article L. 13-15 § 1 prévoient que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du II du présent article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, l'ordonnance portant transfert de propriété étant intervenue le 2 novembre 2004, c'est à cette date que doit être appréciée la consistance du bien exproprié ; que s'agissant de l'estimation des biens en fonction de leur usage effectif, les enquêtes d'utilité publique ayant débuté le 7 juin 2002, la date de référence sera fixée au 6 juin 2001 ; qu'enfin le jugement déféré étant intervenu le 28 avril 2006, c'est à cette date qu'il convient d'apprécier les termes de comparaison constitués par les transactions intervenues sur le marché local pour des biens de même nature ;
Et aux motifs encore qu'il est également établi que ces parcelles sont classées en zone rouge du plan de prévention des risques inondables (PPRI) de la Moselle, approuvé le 12 juillet 1993 et modifié le 30 août 2005. Leur situation en zone rouge exclut toute constructibilité ; qu'il s'agit en fait de terrains à usage agricole ; qu'il n'est pas contesté, s'agissant de la consistance des biens concernés à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété soit le 2 novembre 2004, qu'ils contiennent des gisements de granulats minéraux et constituent des terres à sables ; que c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle aboutit le commissaire du Gouvernement dans ses écritures puisqu'il indique : « la plus-value pouvant exister du fait de la présence de sable dans le terrain indépendamment de son exploitation n'est pas niée et doit être prise en compte dans l'indemnité (cf page 8) ; que comme cela a été indiqué précédemment, il est admis que la présence d'un gisement ou d'une source, à condition que ceux-ci soient exploitables, ce qui ne signifie pas nécessairement être effectivement exploités, est de nature à conférer une plus value à la parcelle expropriée ; que la Cour se doit également de prendre en considération les éléments versés aux débats par les consorts X..., notamment le rapport établi par Monsieur Z..., expert près la Cour d'appel de Metz, en date du 6 novembre 2006 ; qu'il indique que, les parcelles des consorts X..., consistant en des terres à sable, nonobstant leur caractère agricole, les sociétés sablières disposées à payer pour de telles parcelles sur le secteur du Val de Moselle entre La Maxe et Ay, un prix de 2,28 euros/m² pour les petites surfaces exploitables dans le cadre de regroupements potentiels à 4,12 euros/m² pour les plus importantes unités ; qu'il fournit ensuite d'autres termes de comparaison qui, bien que concernant des ventes intervenues sur d'autres communes, aboutissent à une valeur vénale des terrains concernés à 2,45 euros au minimum ; qu'il indique notamment que la valeur de tels terrains doit prendre en compte la demande des sociétés exploitants des sablières qui sont particulièrement motivée par une forte demande de granulats en raison de la suractivité de l'industrie et du BTP et de la rareté des gisements impliquant à terme de se tourner vers le concassage nettement plus onéreux ; qu'on remarquera que la parcelle section B No 127 d'une contenance de 2 ha 53 ca appartenant à Monsieur Gabriel C..., dans le périmètre de l'opération, et pour laquelle la commune d'Hauconcourt avait proposé la même indemnité qu'aux consorts X..., soit 0,76 euros/are a été acquise par la société Eurogranulats aux fins d'exploitation moyennant le prix de 95.000 euros soit 469 euros/are ;
Alors, de première part, que seul un gisement effectivement exploité un an avant l'ouverture de l'enquête précédant la déclaration d'utilité publique peut être pris en compte pour la fixation de l'indemnité d'expropriation ; qu'en tenant compte néanmoins de la seule nature sableuse des parcelles litigieuses quand les consorts X... ne justifiaient d'aucune exploitation par une société sablière du tréfonds de leurs terres à usage exclusivement agricole à la date de référence du 6 juin 2001, la Cour d'appel a violé l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ;
Alors, de deuxième part, que seules les transactions effectivement réalisées tiennent lieu d'éléments de comparaison pertinents pour l'estimation de la valeur des biens ; qu'en se satisfaisant du fait que les sociétés sablières « étaient prêtes à offrir » un prix de 2,28 euros/m² pour les petites surfaces exploitables à 4,12 euros/m² pour les plus importantes unités quand il lui appartenait de s'appuyer exclusivement sur les transactions effectivement réalisées, la Cour d'appel a violé l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ;
Alors, de troisième part, que la juridiction procède à l'évaluation des biens à la date de la décision de première instance en s'appuyant exclusivement sur des termes de comparaison antérieurs à cette date ; qu'en s'appuyant sur les données issues du rapport de l'expert Z... en date du 6 novembre 2006 et sur l'acquisition par la société Eurogranulats d'une parcelle sableuse appartenant à Monsieur Gabriel C... sans préciser que ces termes de comparaison étaient antérieurs au jugement entrepris en date du 28 avril 2006 retenu comme date d'estimation des parcelles litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16721
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Voies de recours - Appel - Mémoires et conclusions - Dépôt - Modalités - Renvoi après cassation - Eléments de preuve irrecevables devant la première cour d'appel - Recevabilité (non)

Des éléments de preuve irrecevables devant la première cour d'appel pour avoir été produits après l'expiration du délai d'ordre public de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peuvent fonder la décision de la cour d'appel de renvoi


Références :

article 631 du code de procédure civile

article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2010, pourvoi n°09-16721, Bull. civ. 2010, III, n° 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 189

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16721
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