La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2010 | FRANCE | N°08-42524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de se demande de commissions, alors, selon le moyen, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, en tenant pour acquis le fait que les immeubles concernés par deux mandats de vente donnés à l'agence Sully gestion n'avaient pas été vendus par elles mais par d'autres agences, au seul motif que les explications de la société Sully gestion à ce titre n'é

taient pas contredites, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de se demande de commissions, alors, selon le moyen, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, en tenant pour acquis le fait que les immeubles concernés par deux mandats de vente donnés à l'agence Sully gestion n'avaient pas été vendus par elles mais par d'autres agences, au seul motif que les explications de la société Sully gestion à ce titre n'étaient pas contredites, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, qu'appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les deux mandats de vente portaient sur des immeubles qui avaient été vendus par d'autres agences et que la salariée ne démontrait pas l'existence de la créance invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ;
Et, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande relative au licenciement, la cour d'appel retient que le licenciement, intervenu pendant la période d'essai est régulier ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la rupture de la période d'essai était abusive dans la mesure où elle était fondée sur un motif extérieur à la relation de travail, à savoir le litige commercial opposant les parties dans le cadre de la vente du fonds de commerce, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne la société Sully gestion aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sully gestion à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes d'indemnités relatives au licenciement et à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée, et de sa demande de versement de l'indemnité de précarité ;
AUX MOTIFS QUE la société Persimmo, devenue la société Sully Gestion SARL, exerce une activité d'administrateur de biens et syndic de copropriété ; que les époux X..., qui en détenaient la totalité des parts, ont décidé de les céder à la société Bastille Finance pour la somme provisionnelle de 285. 000 € ; que cette cession était accompagnée d'une garantie de passif ; que le contrat de cession, signé le 14 novembre 2003, prévoyait que « Madame Homa X... apportera son concours et son assistance en vue d'assurer le maintien de la clientèle dans le cadre d'un CDD de sept mois (annexe n° 8) étant précisé qu'elle ne s'occupera pas de la comptabilité gérance. Elle percevra une rémunération brute mensuelle de 3. 000 €, complétée d'une commission de 30 % sur les honoraires hors taxes de transaction » ; que conformément à cette convention fut signé le 1er janvier 2004 un contrat de travail à durée déterminée entre la société Persimmo et Homa X... ; que ce contrat, d'une durée de sept mois, à compter du 1er janvier 2004 prévoyait « une période d'essai d'un mois » et stipulait : « Durant cette période, chacune des parties pourra mettre fin au contrat, et ce sans préavis ni indemnité » ; que ledit contrat de travail stipule expressément que « Mme X... Homa est engagée par la société Persimmo pour une durée de sept mois (7) suite au changement de direction de l'entreprise pour accompagner provisoirement Madame Y... Brigitte, nouveau gérant suite à la cession des parts de la société Persimmo à la société Bastille Finance » ; que le conseil de prud'hommes, en relevant que les changements intervenus au sein de l'entreprise rendaient nécessaire l'exécution d'une tâche occasionnelle, définie avec précision, constituée par la nécessité d'assurer la bonne transition entre les acheteurs et les vendeurs, et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise, et entrait dans ce fait dans le cadre de l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, a exactement considéré que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la vendeuse des parts et leur acheteuse, conformément au surplus aux termes très clairs de la convention qu'elles avaient signée le même jour qui en limitaient contractuellement la durée à une période de transition identique, était justifié ; qu'il y a donc lieu de débouter Homa X... de sa demande de requalification ; que le licenciement, intervenu pendant la période d'essai est donc régulier ; que sur ce point il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ; que la rupture étant intervenue pendant la période d'essai, l'indemnité de précarité n'est pas due en application des dispositions de l'article L. 122-3-9 du code du travail (cf. arrêt attaqué p. 4) ;

1°) ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, qui s'entend de l'indication du cas de recours et de toutes précisions permettant d'apprécier la réalité du motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Madame X... stipulait qu'elle était engagée en qualité d'assistante de gestion « suite au changement de direction de l'entreprise pour accompagner provisoirement Madame Y..., nouveau gérant suite à la cession des parts de la société Persimmo à la société Bastille Finance », sans autre précision quant au cas de recours légal ; qu'en estimant que l'objet du contrat de travail pouvait s'assimiler à un accroissement temporaire d'activité et entrait de ce fait dans le cadre de l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, pour en déduire que le recours au contrat à durée déterminée était justifié, quand le contrat ne mentionnait aucun des cas de recours prévus par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1, L. 122-1 et L. 122-1-1 2° du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1242-12, L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du code du travail (nouveau) ;
3°) ALORS QUE la période d'essai, qui n'est destinée qu'à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles de son employé, ne peut être valablement stipulée dans un contrat à durée déterminée dont l'objet est la transmission par la salariée, antérieurement gérante et propriétaire de la société cédée, de ses connaissances et compétences à la nouvelle gérante en vue d'assurer le maintien de la clientèle ; qu'en décidant le contraire, pour dire légitime la rupture du contrat à durée déterminée de Madame X... pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail (ancien), devenu l'article L. 1231-1 du code du travail (nouveau) ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

AUX MOTIFS QUE les deuxième et troisième mandats ne sont pas exclusifs, et selon les explications de la société Sully Gestion non contredites, portent sur des immeubles qui ont été vendus par d'autres agences.
ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, en tenant pour acquis le fait que les immeubles concernés par deux mandats de vente donnés à l'agence Sully Gestion n'avaient pas été vendus par elles mais par d'autres agences, au seul motif que les explications de la société Sully Gestion à ce titre n'étaient pas contredites, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42524
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 24 octobre 2007, Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2007, 06/02873

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2010, pourvoi n°08-42524


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award