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20/10/2010 | FRANCE | N°08-21913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2010, 08-21913


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, l'arrêt énonce que les propos orduriers que Mme Y... reconnaît avoir adressés à son époux ont été émis postérieurement à l'ordonnance de no

n-conciliation à un moment où le couple vivait séparément et ne peuvent, de ce ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, l'arrêt énonce que les propos orduriers que Mme Y... reconnaît avoir adressés à son époux ont été émis postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation à un moment où le couple vivait séparément et ne peuvent, de ce fait, constituer un comportement fautif à l'origine de la rupture de la vie commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le tout ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs de monsieur X..., et d'avoir rejeté la demande en divorce de monsieur X... ainsi que sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur Jean-Luc X... reproche à son épouse d'avoir eu, à son égard et pendant de nombreuses années, un comportement injurieux : il affirme qu'excessivement jalouse, madame Thérèse Y... le harcelait, le menaçait et le frappait, ce comportement rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il affirme aussi qu'elle partait seule le week-end, se refusait systématiquement à lui sexuellement et refusait de l'accompagner, lorsqu'il était invité chez des amis ; qu'il affirme enfin que la violence qu'elle a manifestée à son encontre n'a jamais cessé, ainsi qu'en attestent les nombreux appels téléphoniques malveillants qu'elle lui a adressés ; que madame Y... conteste vivement l'ensemble de ces griefs, et soutient que les réactions violentes qu'elle a pu avoir doivent être replacées dans leur contexte et s'expliquent par le choc qu'elle a subi et qui l'a plongée dans une profonde tristesse, lorsqu'elle a découvert l'infidélité de son époux ; qu'elle affirme, s'agissant des soirées auxquelles elle ne se serait pas rendue, qu'elle n'y avait pas été invitée ; que pour rapporter la preuve des griefs qu'il allègue à l'encontre de son épouse, monsieur X... produit plusieurs attestations (pièces 85 à 92), des relevés de SMS que son épouse lui a adressés, des dépôts de plainte pour appels malveillants et dégradation de pneus, et un certificat médical du 28 / 08 / 2004 prescrivant une ITT de 6 jours pour dermabraison, griffure et érosion à gauche au niveau de son visage ; qu'ainsi que le premier juge l'a pertinemment énoncé, l'ensemble de ces pièces n'établit nullement les griefs allégués par l'époux : aucun élément de la procédure ne permet, en effet, d'imputer à madame Y... les blessures constatées sur le visage de monsieur X... ou les dégradations subies par ses biens ; que s'agissant des propos orduriers que madame Y... reconnaît avoir adressés à son époux par SMS, il y a lieu de constater qu'ils ont été émis postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, à un moment où le couple vivait séparé, et ne peuvent de ce fait constituer un comportement fautif à l'origine de la rupture de la vie commune ; qu'enfin, le contenu des attestations versées au débat est totalement insuffisant à établir que madame Y... refusait de suivre son époux lors des soirées amicales, l'ensemble des témoins se contentant principalement de décrire les qualités professionnelles de monsieur X... ; qu'il résulte de cet examen que monsieur X... ne rapporte pas la preuve de faits imputables à madame Y... constitutifs de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'à l'appui de sa demande, monsieur X... allègue en particulier le fait que madame Y... ait changé les serrures du domicile conjugal sans explication, ne lui permettant pas de continuer à y résider, malgré une sommation interpellative en ce sens, et qu'elle a commis des violences envers lui ; que monsieur X... produit, à l'appui de ses dires concernant les violences qu'il reproche à madame Y... un certificat médical du 28 août 2004 décrivant une ITT de 6 jours, et une dermabraison, un dépôt de plainte pour appels malveillants réitérés de septembre 2004 au 5 novembre 2005 contre auteur inconnu, un dépôt de plainte pour dégradations de pneus entre le 14 et le 15 août 2005 contre auteur inconnu, un dépôt de plainte pour dégradation de clôture commis entre le 21 et le 22 août 2005, outre une attestation de Frédéric A... qui décrit des violences de madame Y... sur son véhicule ; que l'ensemble de ces pièces ne permettent en aucun cas d'établir le grief de violence allégué car elles ne démontrent pas que ce soit madame Y... qui ait été la cause des faits dénoncés par monsieur X..., les dépôts de plainte se faisant contre auteur inconnu, le certificat médical n'établissant pas qui est la cause des blessures, et l'attestation de monsieur A... n'étant ni précise ni circonstanciée, et ne permettant pas d'établir que les faits décrits aient été commis au préjudice de monsieur X... ; que concernant son expulsion du domicile conjugal par madame Y..., elle le reconnaît et l'impute à la découverte de l'adultère de monsieur X... ; que monsieur X... ne répond pas à ce grief invoqué par son épouse ; qu'il ressort des attestations versées aux débats par madame Y... que monsieur X... entretient une relation extra-conjugale avec Isabelle B... depuis mars 2004 ; que cette dernière atteste avoir hébergé monsieur X... suite à son éviction du domicile conjugal ; qu'aux termes de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que les pièces versées au débat démontrent donc que monsieur X... entretenait une relation extra-conjugale, qui s'est poursuivie après la séparation du couple ; qu'il ne saurait invoquer la faute de son épouse, qu'elle aurait commise en lui interdisant de revenir au domicile conjugal alors qu'il avait déjà, en ne respectant pas son obligation de fidélité commis une faute grave et renouvelée rendant intolérable la poursuite de la vie commune ; que les griefs invoqués par monsieur X... ne sauraient donc être retenus comme cause de divorce ;
1°) ALORS QUE l'introduction de la demande divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; qu'en retenant que les propos orduriers adressés à monsieur X... par madame Y... ne pouvaient pas être considérés comme un comportement fautif, dès lors qu'ils avaient été émis postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et à un moment où le couple vivait séparé, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut rejeter la demande en divorce sans examiner tous les griefs invoqués à l'appui de cette demande ; qu'en rejetant la demande en divorce de monsieur X... sans examiner le grief tiré de ce que son épouse se refusait à lui sexuellement (conclusions d'appel de monsieur X..., p. 3, § 2-1- a, alinéa 3), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du code civil ;
3°) ALORS QUE les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que la seule existence d'une faute antérieure du demandeur n'efface pas de plein droit la gravité du comportement reproché au défendeur ; qu'en décidant que monsieur X... ne pouvait invoquer la faute de son épouse qui lui avait interdit de revenir au domicile conjugal, dès lors qu'il n'avait pas respecté son obligation de fidélité et commis ainsi une faute grave et renouvelée rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans constater que ce comportement avait enlevé aux faits imputés à l'épouse leur caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à madame Y... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame Y... sollicite, sur le fondement de l'article 266 du code civil, la somme de 15. 245 €, en raison du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la dissolution particulièrement douloureuse de son mariage imputable à monsieur X... ; que les pièces communiquées par madame Y... et notamment le certificat médical du docteur Jacques F... en date du 5 janvier 2007, pièce n° 90, établissent la réalité de ce préjudice ; qu'i l y a lieu, confirmant la décision déférée, de condamner monsieur X... à verser à madame Y... la somme de 500 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de l'article 266 du code civil, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un ou l'autre des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; qu'en l'espèce, madame Y... justifie d'un préjudice moral résultant de la dissolution du mariage en ce qu'elle démontre avoir connu une dépression suite à la séparation qu'elle a provoquée après avoir appris l'adultère de son mari ;
ALORS QUE sur le fondement de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'en retenant l'existence d'un préjudice du fait de la dissolution du mariage, après avoir constaté que le préjudice moral subi par madame Y... résultait de la dépression consécutive à la séparation provoquée par l'adultère de son époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21913
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2010, pourvoi n°08-21913


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21913
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