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19/10/2010 | FRANCE | N°09-68377

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2010, 09-68377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2009), que la Société générale (la banque) a consenti à la société Cuisine centrale, devenue la société Yanka prestige (la société débitrice), un prêt dont le remboursement était garanti par les nantissements du fonds de commerce et du matériel de celle-ci, ainsi que par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) ; que la société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire, la créance de la banque au titre du

solde du prêt a été admise au passif à titre privilégié par un arrêt du 17 janv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2009), que la Société générale (la banque) a consenti à la société Cuisine centrale, devenue la société Yanka prestige (la société débitrice), un prêt dont le remboursement était garanti par les nantissements du fonds de commerce et du matériel de celle-ci, ainsi que par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) ; que la société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire, la créance de la banque au titre du solde du prêt a été admise au passif à titre privilégié par un arrêt du 17 janvier 2008 ; que le plan de cession des actifs de la société débitrice, incluant le fonds de commerce et le matériel nantis, a été arrêté en faveur de la société Alyka (le cessionnaire) par un jugement qui a constaté l'accord de la banque pour limiter à une certaine somme le montant des échéances futures du prêt à la charge du cessionnaire ; que la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque le montant du solde du prêt sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, alors, selon le moyen :
1°/ que la caution solidaire du débiteur peut, comme toute personne intéressée, contester l'état des créances déposé au greffe, lequel n'acquiert autorité de la chose jugée à son égard quant à l'existence et au montant de la créance qu'à l'expiration du délai légal de réclamation ; que pour accueillir la demande en paiement de la société générale à l'encontre de M. X..., caution de la société Yanka prestige, l'arrêt relève que la décision de cette cour du 17 janvier 2008 ayant admis la créance de la banque au passif de l'emprunteuse a autorité de chose jugée et que la caution ne peut donc reprendre ses arguments de novation et de remise de dette sans venir à l'encontre d'une décision définitive de sorte que ceux-ci sont irrecevables ; qu'en statuant de la sorte sans constater ni que l'état des créances avait fait l'objet d'un dépôt au greffe et d'une publication au BODACC ni que le délai de recours ouvert à la caution était expiré, la cour d'appel a violé l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 83 du décret du 27 décembre 1985 ainsi que l'article 1351 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions signifiées le 7 janvier 2009, M. X... reprochait à la Société générale d'avoir accepté de purger sa créance moyennant le paiement d'une somme forfaitaire alors qu'elle bénéficiait, en garantie du prêt en cause, d'un nantissement du fonds de commerce et du matériel et soutenait que la banque, en acceptant la proposition de règlement forfaitaire du cessionnaire, l'avait privé de la possibilité d'être subrogé dans les droits de la banque nantie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures d'autant plus pertinentes que le tribunal ayant ordonné la cession de l'emprunteuse avait expressément constaté l'accord donné par la banque nantie à l'absence de transmission de la sûreté garantissant le remboursement du prêt cautionné, de sorte que la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession était exclusivement imputable à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil et de l'article 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-96 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la caution que celle-ci ait soutenu devant les juges du fond le moyen tiré de l'inopposabilité à son égard de l'admission de la créance de la banque au passif de la société débitrice en raison de la non-expiration du délai de réclamation ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit s'opère de plein droit, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire d'une sûreté mentionnée par le texte ; qu'un tel accord ne résulte pas du fait que le créancier et le cessionnaire sont convenus du montant dû par ce dernier au titre des échéances futures du prêt garanti par la sûreté ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, l'arrêt se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Le Prado, avocat aux conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, vu l'arrêt du 17 janvier 2008 de la Cour d'appel de DOUAI, condamné Monsieur X... à payer, en qualité de caution, la somme de 34.631,02 € augmentée des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2006, capitalisés selon les modalités de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... plaide sa libération en tant que caution par l'existence d'une remise de dette de la part de la SOCIETE GENERALE, par l'existence d'une novation par changement de débiteur au mépris d'un arrêt rendu par cette même cour le 17 janvier 2008, saisie sur la validité de la créance de la banque dont s'agit, qui a admis cette créance, condamné la SELALR SOINNE à des dommages et intérêts pour avoir soulevé des arguments de mauvaise foi, affirmant par une décision ayant autorité de chose jugée que le débiteur, en cas de cession, n'est pas déchargé du passif contractuel afférent à sa propre gestion et que la caution, si elle n'a pas à garantir les créances nouvelles nées du chef du repreneur depuis la cession, demeure tenue au titre des créances nées du chef du débiteur antérieurement à la cession, la novation ne pouvant résulter de la cession du contrat ni de l'acceptation par le créancier des délais et remises tels que repris dans le plan ; que la Cour a donc consacré la distinction entre le repreneur ALYKA tenu par le plan de cession et la SARL YANKA, tenue par le contrat de prêt avec sa caution M. X... et le fait que les remises accordées dans le cadre du plan ne sont pas des remises conventionnelles ; que M. X... ne pouvait donc pas reprendre ses arguments de novation et de remise de dette, accordée dans un plan de cession qui lui est inopposable, sans venir à l'encontre d'une décision définitive : ses arguments sont donc irrecevables » ;
ET QUE « en ce qui concerne l'exception de subrogation, la cour de cassation a affirmé sans ambiguïté dans un arrêt de février 1998, non contredit, que lorsqu'une banque, bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce et sur le matériel, dans le cadre d'une cession du bien nanti, ne démontre pas l'existence de l'inscription modificative postérieure à la cession du bien nanti, il y a disparition d'un droit préférentiel dans lequel la caution aurait pu être subrogée, le défaut d'inscription modificative ayant entraîné la disparition de la sûreté réelle garantissant le remboursement de l'emprunt, auquel, comme il vient d'être rappelé, le débiteur initial et la caution restaient tenus ; mais le moyen utilisé par la SOCIETE GENERALE d'une distinction qui devrait être faite entre le repreneur qui a payé et celui qui n'a pas payé doit être pris en considération ; qu'il résulte de l'article L 621-96 ancien du Code de commerce que jusqu'au paiement du prix de cession qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficient d'un droit de suite… etc ; que le cessionnaire a payé le prix de cession ; qu'il y donc eu purge des inscriptions et aucune perte d'un droit préférentiel pour la caution ne peut plus être plaidée » ;
ALORS D'UNE PART QUE la caution solidaire du débiteur peut, comme toute personne intéressée, contester l'état des créances déposé au greffe, lequel n'acquiert autorité de la chose jugée à son égard quant à l'existence et au montant de la créance qu'à l'expiration du délai légal de réclamation ; que pour accueillir la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur X..., caution de la société YANKA PRESTIGE, l'arrêt relève que la décision de cette Cour du 17 janvier 2008 ayant admis la créance de la banque au passif de l'emprunteuse a autorité de chose jugée et que la caution ne peut donc reprendre ses arguments de novation et de remise de dette sans venir à l'encontre d'une décision définitive de sorte que ceux-ci sont irrecevables ; qu'en statuant de la sorte sans constater ni que l'état des créances avait fait l'objet d'un dépôt au greffe et d'une publication au BODACC ni que le délai de recours ouvert à la caution était expiré, la Cour d'appel a violé l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 83 du décret du 27 décembre 1985 ainsi que l'article 1351 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions signifiées le 7 janvier 2009, Monsieur X... reprochait à la SOCIETE GENERALE d'avoir accepté de purger sa créance moyennant le paiement d'une somme forfaitaire alors qu'elle bénéficiait, en garantie du prêt en cause, d'un nantissement du fonds de commerce et du matériel et soutenait que la banque, en acceptant la proposition de règlement forfaitaire du cessionnaire, l'avait privé de la possibilité d'être subrogé dans les droits de la banque nantie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures d'autant plus pertinentes que le Tribunal ayant ordonné la cession de l'emprunteuse avait expressément constaté l'accord donné par la banque nantie à l'absence de transmission de la sûreté garantissant le remboursement du prêt cautionné, de sorte que la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession était exclusivement imputable à la banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil et de l'article 93 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-96 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-68377
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Effets à l'égard des créanciers - Transfert de la charge des sûretés garantissant le rembousement d'un crédit portant sur un bien cédé - Accord dérogatoire - Détermination

Selon l'article L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit s'opère de plein droit, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire d'une sûreté mentionnée par le texte. Un tel accord ne résulte pas du fait que le créancier et le cessionnaire sont convenus du montant dû par ce dernier au titre des échéances futures du prêt garanti par la sûreté


Références :

article L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-68377, Bull. civ. 2010, IV, n° 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 155

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68377
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