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19/10/2010 | FRANCE | N°09-67180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2010, 09-67180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 avril 2009), que la société Nîmes entrepôts ayant été mise en redressement judiciaire le 14 mars 1991, le tribunal, par jugement du 23 mars 1991, a arrêté le plan de cession au profit de la société Carrefour, MM. X... et Y... étant désignés commissaire à l'exécution du plan, moyennant un certain prix et reportant pendant deux ans l'ensemble des échéances dues aux organismes de crédit-bail immobilier en p

récisant que l'avantage financier net résultant de ce report d'échéances sans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 avril 2009), que la société Nîmes entrepôts ayant été mise en redressement judiciaire le 14 mars 1991, le tribunal, par jugement du 23 mars 1991, a arrêté le plan de cession au profit de la société Carrefour, MM. X... et Y... étant désignés commissaire à l'exécution du plan, moyennant un certain prix et reportant pendant deux ans l'ensemble des échéances dues aux organismes de crédit-bail immobilier en précisant que l'avantage financier net résultant de ce report d'échéances sans intérêt serait affecté en majoration du prix de cession ; que la cession a été régularisée au profit de la société Brapa Participation management et Cie, aux droits de laquelle est venue la société Euromarché ; que le 7 février 2007, la société Nîmes entrepôts, représentée par son liquidateur amiable, a assigné la société Euromarché en paiement du complément de prix de cession dû au titre de l'avantage financier et, subsidiairement, en paiement de cette même somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Nîmes entrepôts, représentée par son liquidateur amiable, fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une société dissoute en application de l'article 1844-7 7° du code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de l'arrêté du plan de cession, ne peut exercer ses droits et actions que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire désigné à cet effet, dès lors que le commissaire à l'exécution n'est plus en fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les fonctions du commissaire à l'exécution du plan avaient pris fin le 18 juillet 1997, de sorte que le liquidateur amiable avait qualité pour agir au nom de la société en paiement d'un complément du prix de cession ; qu'en considérant au contraire que la demande était irrecevable, en se fondant sur la circonstance inopérante que la société aurait pu solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc, la cour d'appel a violé les articles L. 621-90 et L. 621-93 du code commerce, ensemble l'article 1844-7 7° du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ qu'en déclarant irrecevable la demande subsidiaire en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la société cessionnaire, formée par le débiteur cédé représenté par son liquidateur amiable, pour le seul motif que seuls le commissaire à l'exécution du plan ou un administrateur ad hoc auraient eu qualité pour agir, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 621-68, L. 621-90 et L. 621-93 du code commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le commissaire à l'exécution du plan a seul qualité pour recouvrer le prix de cession et en déduit exactement que la société ne peut se substituer à ce mandataire de justice pour prétendre que ce prix n'a pas été réglé et en poursuivre le paiement à son seul profit et non en vue de sa distribution et qu'elle n'est pas davantage recevable en sa demande subsidiaire en paiement de cette même somme, à titre de dommages-intérêts, formée à l'encontre du cessionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nîmes entrepôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nîmes entrepôts à payer à la société Euromarché la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Nimes entrepôts
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en paiement du prix de cession formée par le liquidateur amiable ès qualités de la société Nîmes Entrepôt, entreprise cédée, à l'encontre de la société Euromarché, entreprise cessionnaire ;
AUX MOTIFS QUE : « dans le cadre d'un plan de redressement par cession, aux termes de l'article L. 62-95, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le commissaire à l'exécution du plan perçoit le prix de cession – le cas échéant, il peut agir en justice pour le recouvrer – et le répartit entre les créanciers, qu'en cas de difficulté dans l'exécution du plan, l'article L. 621-68, alinéa 4, du même code et l'article 94 du décret du 27 décembre 1985 lui font obligation de rendre compte au président du tribunal et au procureur de la République dans son rapport ; qu'en outre, l'article L. 621-90 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, fixe la duré de la mission de ce mandataire de justice jusqu'au paiement intégral du prix de cession ; attendu qu'en l'espèce, par un arrêt du 21 octobre 2003, la cour de ce siège, dans une instance opposant M. Y... ès qualités, à M. Z..., la société Ricol Lasteyrie et associés finance et la société BECM, a jugé que le prix de cession ayant été réglée depuis le mois de juillet 1997, M. Y... ès qualités était irrecevable en sa demande tendant à remettre en question la désignation d'un liquidateur amiable des sociétés cédées (dont la société Nîmes Entrepôts, par arrêt du 16 décembre 2003, la cour d'appel de Toulouse, statuant dans un litige opposant M. Y... ès qualités à la société Ricol Lasteyrie et associés Finance, la société Ricol Lasteyrie et associés, le cabinet Ricol de Lasteyrie, M. A... ès qualités et M. Z..., a jugé que le prix de cession ayant été réglé le 18 juillet 1997, les fonctions de commissaire à l'exécution du plan de M. Y... avaient cessé, par arrêt du 15 juillet 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant dans une instance opposant à M. Y... ès qualités à M. Z..., la société BECM et la société Ricol Lasteyrie et associés Finance, a jugé que, le prix de cession ayant été réglé le 18 juillet 1997, les fonctions de commissaire à l'exécution du plan de M. Y... avaient pris fin à cette date et le pourvoi formé contre cet arrêta été rejeté par la Cour de cassation selon décision du 12 avril 2005, qui a retenu que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en relevant que les fonctions de M. Y... avaient pris fin le 18 juillet 1997 ; qu'il résulte de ces décisions passées en force de chose jugée que le prix de cession a été intégralement réglé, ce qui a mis fin aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan de M. Y... ; Attendu que M. Y... ès qualités n'a à aucun moment fait état de difficultés dans l'exécution du plan de cession en adressant un rapport au président du tribunal et au procureur de la République ; Attendu, par ailleurs, que la société débitrice n'a pas non plus saisi le tribunal, comme les dispositions de l'article L. 621-93 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en ouvrent la possibilité notamment à « tout intéressé », pour se plaindre du défaut de paiement du prix de cession et solliciter la nomination d'un administrateur ad hoc ; Attendu que seul le commissaire à l'exécution du plan ayant qualité pour recouvrer le prix de cession, la société débitrice ne peut se substituer à ce mandataire de justice pour prétendre que le prix n'a pas été réglé et en poursuivre le paiement, d'ailleurs à son seul profit et non en vue de sa distribution ; qu'il lui incombe, si elle estime que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas rempli sa mission ou a failli à sa bonne exécution, de rechercher sa responsabilité ; Attendu que la société Nîmes Entrepôts étant irrecevable en sa demande principale, elle l'est tout autant en celle formée à titre de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice résultant du non-paiement allégué de l'intégralité du prix de cession » ;
ALORS QUE : une société dissoute en application de l'article 1844-7 7° du code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de l'arrêté du plan de cession, elle ne peut exercer ses droits et actions que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire désigné à cet effet, dès lors que le commissaire à l'exécution n'est plus en fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les fonctions du commissaire à l'exécution du plan avaient pris fin le 18 juillet 1997, de sorte que le liquidateur amiable avait qualité pour agir au nom de la société en paiement d'un complément du prix de cession ; qu'en considérant au contraire que la demande était irrecevable, en se fondant sur la circonstance inopérante que la société aurait pu solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc, la cour d'appel a violé les articles L. 621-90 et L. 621-93 du code commerce, ensemble l'article 1844-7 7° du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en versement de dommages et intérêts formée par le liquidateur amiable ès qualités de la société Nîmes Entrepôt, entreprise cédée, à l'encontre de la société Euromarché, entreprise cessionnaire ;
AUX MOTIFS QUE : « dans le cadre d'un plan de redressement par cession, aux termes de l'article L. 62-95, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le commissaire à l'exécution du plan perçoit le prix de cession – le cas échéant, il peut agir en justice pour le recouvrer – et le répartit entre les créanciers, qu'en cas de difficulté dans l'exécution du plan, l'article L. 621-68, alinéa 4, du même code et l'article 94 du décret du 27 décembre 1985 lui font obligation de rendre compte au président du tribunal et au procureur de la République dans son rapport ; qu'en outre, l'article L. 621-90 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, fixe la duré de la mission de ce mandataire de justice jusqu'au paiement intégral du prix de cession ; attendu qu'en l'espèce, par un arrêt du 21 octobre 2003, la cour de ce siège, dans une instance opposant M. Y... ès qualités, à M. Z..., la société Ricol Lasteyrie et associés finance et la société BECM, a jugé que le prix de cession ayant été réglée depuis le mois de juillet 1997, M. Y... ès qualités était irrecevable en sa demande tendant à remettre en question la désignation d'un liquidateur amiable des sociétés cédées (dont la société Nîmes Entrepôts, par arrêt du 16 décembre 2003, la cour d'appel de Toulouse, statuant dans un litige opposant M. Y... ès qualités à la société Ricol Lasteyrie et associés Finance, la société Ricol Lasteyrie et associés, le cabinet Ricol de Lasteyrie, M. A... ès qualités et M. Z..., a jugé que le prix de cession ayant été réglé le 18 juillet 1997, les fonctions de commissaire à l'exécution du plan de M. Y... avaient cessé, par arrêt du 15 juillet 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant dans une instance opposant à M. Y... ès qualités à M. Z..., la société BECM et la société Ricol Lasteyrie et associés Finance, a jugé que, le prix de cession ayant été réglé le 18 juillet 1997, les fonctions de commissaire à l'exécution du plan de M. Y... avaient pris fin à cette date et le pourvoi formé contre cet arrêta été rejeté par la Cour de cassation selon décision du 12 avril 2005, qui a retenu que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en relevant que les fonctions de M. Y... avaient pris fin le 18 juillet 1997 ; qu'il résulte de ces décisions passées en force de chose jugée que le prix de cession a été intégralement réglé, ce qui a mis fin aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan de M. Y... ; Attendu que M. Y... ès qualités n'a à aucun moment fait état de difficultés dans l'exécution du plan de cession en adressant un rapport au président du tribunal et au procureur de la République ; Attendu, par ailleurs, que la société débitrice n'a pas non plus saisi le tribunal, comme les dispositions de l'article L. 621-93 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en ouvrent la possibilité notamment à « tout intéressé », pour se plaindre du défaut de paiement du prix de cession et solliciter la nomination d'un administrateur ad hoc ; Attendu que seul le commissaire à l'exécution du plan ayant qualité pour recouvrer le prix de cession, la société débitrice ne peut se substituer à ce mandataire de justice pour prétendre que le prix n'a pas été réglé et en poursuivre le paiement, d'ailleurs à son seul profit et non en vue de sa distribution ; qu'il lui incombe, si elle estime que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas rempli sa mission ou a failli à sa bonne exécution, de rechercher sa responsabilité ; Attendu que la société Nîmes Entrepôts étant irrecevable en sa demande principale, elle l'est tout autant en celle formée à titre de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice résultant du non-paiement allégué de l'intégralité du prix de cession » ;
ALORS QUE : en déclarant irrecevable la demande subsidiaire en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la société cessionnaire, formée par le débiteur cédé représenté par son liquidateur amiable, pour le seul motif que seuls le commissaire à l'exécution du plan ou un administrateur ad hoc auraient eu qualité pour agir, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 621-68, L. 621-90 et L. 621-93 du code commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67180
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Obligations du cessionnaire - Prix - Recouvrement - Qualité pour agir - Détermination

Le commissaire à l'exécution du plan ayant seul qualité pour recouvrer le prix de cession d'une société qui fait l'objet d'un plan de redressement par cession, une cour d'appel en déduit exactement que cette société ne peut se substituer à ce mandataire de justice pour prétendre que ce prix n'a pas été réglé et en poursuivre le paiement à son seul profit et non en vue de sa distribution et qu'elle n'est pas davantage recevable en sa demande subsidiaire en paiement de cette même somme, à titre de dommages et intérêts, formée à l'encontre du cessionnaire


Références :

article 1844-7 7° du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

articles L. 621-68, L. 621-90 et L. 621-93 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-67180, Bull. civ. 2010, IV, n° 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 156

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Pinot
Avocat(s) : Me Odent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67180
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