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19/10/2010 | FRANCE | N°09-67074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8, 2°, b du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail, dès lors que celle-ci intervient dans le mois qui suit le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 27 décembre 2004 par la société Axis Airways, a

été licenciée pour motif économique le 13 décembre 2006, dans le cadre d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8, 2°, b du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail, dès lors que celle-ci intervient dans le mois qui suit le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 27 décembre 2004 par la société Axis Airways, a été licenciée pour motif économique le 13 décembre 2006, dans le cadre d'un redressement judiciaire et d'un plan de cession arrêté par jugement du 5 décembre 2006 ;
Attendu que pour dire que l'AGS n'est pas tenue de garantir les indemnités de rupture, l'arrêt retient que le plan de cession ne prévoyait pas le licenciement de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS n'est pas tenue à garantir les indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 18 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AGS n'était pas tenue de garantir les indemnités de rupture dues à Madame X... par la liquidation judiciaire de la société AXIS AIRWAYS.
AUX MOTIFS QUE le plan de licenciement ne prévoyait pas le licenciement pour motif économique de Madame X...

ALORS QU'aux termes de l'article L 3253-8, 2° b du Code du travail (ancien article L 143-11-1) l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; que le licenciement de Madame X... ayant été notifié le 11 décembre 2006, soit dans le mois du jugement du Tribunal de commerce ayant adopté le plan de cession, prononcé le 5 décembre 2006, cette seule circonstance suffisait à entraîner la garantie de l'AGS CGEA de MARSEILLE, peu important que le jugement arrêtant le plan de cession n'ait pas prévu son licenciement, prononcé à tort par l'administrateur judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article L 3253-8, 2° b du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67074
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-67074


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67074
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