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19/10/2010 | FRANCE | N°09-41255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 121, 411 et 416 du code de procédure civile et R. 1453-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un litige avec la société Val services, son employeur, une action en référé a été introduite pour Mme X... par un délégué syndical qui a remis à l'audience un pouvoir signé par la salariée ; que par ailleurs, l'Union locale CGT de Chatou est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande introductive d'inst

ance faite au nom de Mme X... et rejeter la demande du syndicat l'arrêt retient ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 121, 411 et 416 du code de procédure civile et R. 1453-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un litige avec la société Val services, son employeur, une action en référé a été introduite pour Mme X... par un délégué syndical qui a remis à l'audience un pouvoir signé par la salariée ; que par ailleurs, l'Union locale CGT de Chatou est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande introductive d'instance faite au nom de Mme X... et rejeter la demande du syndicat l'arrêt retient que le pouvoir remis à l'audience n'est pas daté et ne comporte aucun renseignement d'état civil et de domiciliation ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'au jour de l'audience le délégué syndical représentant la salariée justifiait d'un pouvoir donné à cette fin par celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 20 janvier 2009 par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité ;
Dit recevables les demandes principales et en intervention ;
Renvoie la cause et les parties pour qu'il soit statué sur le fond du litige devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne l'association Val services aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X... et l'Union locale CGT de Chatou.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande introductive d'instance déposée au nom de madame X... devant le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie le 24 septembre 2007 et d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par l'union locale CGT de Chatou ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Y..., délégué syndical, a formé le 24 septembre 2007 une demande de saisine du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie au non exclusivement de madame X... ; que cette demande n'était accompagnée d'aucun pouvoir ; que les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2007 ; que l'union locale CGT de Chatou est intervenue volontairement à l'audience du 12 octobre 2007 ; qu'à l'audience de première instance, monsieur Y... a expressément reconnu avoir rempli et signé lui-même la demande introductive d'instance de madame X... ; qu'il a déposé à la barre de la juridiction prud'homale deux documents lui donnant personnellement pouvoir : un « pouvoir de représentation ou d'assistance devant la juridiction prud'homale » non daté, signé par madame X..., incomplètement rempli ; un mandat donné par l'union locale CGT de Chatou daté du 8 octobre 2007 signé par le secrétaire de l'organisation syndicale et lui-même ; que monsieur Y..., par déclaration au greffe de la cour d'appel le 19 octobre 2007, a formé appel au nom de madame X... et y a joint un pouvoir express de la salariée de former appel en ses lieu et place daté du 18 octobre 2007 ; que monsieur Y..., délégué syndical, en cause d'appel, a indiqué avoir été au moment de la saisine de la juridiction prud'homale titulaire d'un mandat verbal de madame X... qui lui aurait ultérieurement remis un mandat écrit ; qu'il produit une attestation de l'appelante non régulière en la forme au sens de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne comporte aucun document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature, confirmant la teneur de cette affirmation ; que d'une part, en application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant l'acte, le défaut de capacité ou pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que l'appelante ne justifie pas que la demande formée en son nom l'ait été par un délégué syndicale mandaté à cet effet et ce même en retenant son attestation irrégulière comme ayant valeur probante, nul ne pouvant se constituer une preuve a lui-même ; que la demande introductive d'instance au nom de madame X... est une cause de nullité affectant au fond la validité de cette demande, pouvant être soulevé d'office en application de l'article 120 du code de procédure civile ; que d'autre part en application de l'article 121 du code de procédure civile, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue ; que le pouvoir donné par madame X... remis à l'audience de première instance n'est ni daté ni ne comporte aucun renseignement d'état civil et de domiciliation de celle-ci ; qu'il ne peut avoir pour effet de régulariser l'irrégularité de fond entachant la demande introductive d'instance ; que le mandat reçu le 8 octobre 2007 de l'organisation syndicale ne permettait pas au délégué syndical de régulariser la demande introductive d'instance faite au seul nom de la salariée ; que la demande introductive faite au nom de madame X... à la date du 24 septembre 2007 doit être déclarée irrecevable.
1°) ALORS QUE le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que, s'agissant d'une nullité susceptible d'être couverte, elle ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en déclarant irrecevable la demande introductive d'instance déposée au nom de madame X... devant le conseil de prud'hommes de Mantes a Jolie par monsieur Y..., délégué syndical, en raison de l'absence de mandat donné à ce dernier pour représenter madame X..., quand il résulte de ces constatations qu'il a été remis aux conseillers prud'homaux, lors l'audience de première instance, un pouvoir donné au délégué syndical pour représenter la salariée dans le litige l'opposant à l'association Val Services, de sorte que l'irrégularité de fond entachant la demande introductive d'instance avait été couverte, la cour d'appel a violé les articles 117, 121, 411 et 416 du code de procédure civile, 1984 du code civil et R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le mandat est un acte consensuel qui n'est soumis à aucune formalité ; qu'en retenant que l'absence de mention de la date, de l'état civil et de la domiciliation de madame X... dans le mandat de représentation en justice remis à la barre lors de l'audience du conseil de prud'hommes avait privé ledit mandat de régularité, la cour d'appel a ajouté des conditions à celles posées par la loi pour la validité d'un mandat de représentation en justice en violation des articles 411, 416 et 421 du code de procédure civile et des articles 1984 et 1985 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41255
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-41255


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41255
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