La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2010 | FRANCE | N°09-16539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2010, 09-16539


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés DVB Invest et VMK Invest et à Mme X..., ès qualités, de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Boulet Orquera Immobilier, le cabinet Egic pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du 43 quai des Grands Augustins, la société civile professionnelle Cheuvreux, Geoffroy, Bergier, Bourges et la société civile professionnelle Regnier, Hervet, Bricart, Bouvet et Thessieux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 ju

illet 2009), que par acte du 26 janvier 2000 les consorts Z... ont vendu au...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés DVB Invest et VMK Invest et à Mme X..., ès qualités, de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Boulet Orquera Immobilier, le cabinet Egic pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du 43 quai des Grands Augustins, la société civile professionnelle Cheuvreux, Geoffroy, Bergier, Bourges et la société civile professionnelle Regnier, Hervet, Bricart, Bouvet et Thessieux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), que par acte du 26 janvier 2000 les consorts Z... ont vendu aux sociétés DVB Invest et VMK Invest deux appartements en copropriété qu'elles ont revendus le 12 juin 2002 à la société civile professionnelle Les Bouquinistes, en mentionnant à l' acte l'existence d'une procédure par elles introduite à raison de la non conformité de l'ascenseur ; qu'invoquant un droit personnel à obtenir réparation du préjudice résultant de la vente, à raison de perte de loyers et de perte de la valeur des biens, les sociétés DVB Invest et VMK Invest ont demandé réparation de leur préjudice aux consorts Z... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par les sociétés DVB Invest et VMK Invest et Mme X..., ès qualités, et sur le premier moyen du pourvoi incident éventuel formé par les consorts Z..., réunis ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de cession du 12 juin 2002 stipulait que l'acquéreur se reconnaissait parfaitement informé des désordres affectant la copropriété et déclarait qu'il fera son affaire personnelle de toutes les conséquences actives et passives de la procédure en cours et retenu qu'il résultait sans équivoque de cette clause que les sociétés DVB et VMK avaient cédé à la société civile immobilière Les Bouquinistes les droits et actions attachés à la procédure par elles engagée pour obtenir réparation du préjudice consécutif à l'impossibilité de mettre en service l'ascenseur desservant les lots vendus et que la cession intégrale et sans réserve de leurs droits et actions par les sociétés acquéreurs et leur renonciation à poursuivre la procédure engagée contre leurs vendeurs était corroborée par la substitution de la clause contenue à l'acte authentique à celle mentionnée dans la promesse de vente du 5 avril 2002 conclue entre elles et la société civile immobilière Les Bouquinistes, la cour d'appel, sans dénaturation, en a déduit que les sociétés DVB Invest et DMK Invest n'avaient ni qualité ni intérêt à agir contre les consorts Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal formé par les sociétés DVB Invest et VMK Invest et Mme X..., ès qualités :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui décide que les demandes dont il est saisi sont irrecevables, excède ses pouvoirs en statuant au fond ;
Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable l'action en réparation des sociétés DVB Invest et VMK Invest l'a également déclarée mal fondée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident formé par les consorts Z... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que seule une partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci, non comprises dans les dépens ;
Attendu que la cour d'appel a condamné les consorts Z... à payer à la société Boulet Orquera Immobilier, au cabinet Egic au syndicat des copropriétaires du 43 quai des Grands Augustins, à la société civile professionnelle Cheuvreux, Geoffroy, Bergier, Bourges et à la société civile professionnelle Regnier-Regnier-Hervet-Bricart-Bouvet et Thessieux, une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas mis les dépens à la charge des consorts Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, et par voie de retranchement, en ce qu'il a déclaré les sociétés DVB Invest et VMK Invest mal fondées en leurs demandes de réparation et, sans renvoi, en ce qu'il a condamné les consorts Z... à payer à la société Boulet Orquera Immobilier, au cabinet EGIC, au syndicat des copropriétaires du 43 quai des Grands Augustins, à la société civile professionnelle Cheuvreux, Geoffroy, Bergier Ronan, Bourges et à la société civile professionnelle Regnier-Regnier, Hervet, Bricart, Bouvet et Thessieux au paiement certaines sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi
Déboute la société Boulet Orquera Immobilier, le cabinet EGIC, le syndicat des copropriétaires du 43 quai des Grands Augustins, la société civile professionnelle Cheuvreux, Geoffroy Bergier Ronan, Bourges et la société civile professionnelle Regnier-Regnier, Hervet, Bricart, Bouvet et Thessieux de leurs demandes formées devant la cour d'appel contre les consorts Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, Mme X..., ès qualités et les sociétés DVB Invest et VMK Invest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X..., ès qualités et les sociétés DBV Invest et VMK Invest à payer la somme de 2 500 euros aux consorts Z..., la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires du 43 quai des Grands Augustins, la somme de 2 500 euros à la société Egic ,la somme de 2 500 euros à la société civile professionnelle Cheuvreux, Geoffroy-Bergier, Bourges et à la société civile professionnelle Regnier, Regnier, Hervet, Bricart, Bouvet et Thessieux, ensemble ; rejette les demandes de Mme X..., ès qualités et des sociétés DVB Invest et VMK Invest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société DVB Invest, de la société VMK Invest et de Mme X..., ès qualités ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par la SNC DVB Invest et la SNC VMK Invest à l'encontre des consorts Z... et de la société Alma.
AUX MOTIFS QUE « la clause insérée à l'acte de vente des lots litigieux du 12 juin 2002 indique, après un rappel de la procédure engagée par les venderesses "l'acquéreur se reconnaît parfaitement informé des désordres affectant la copropriété et déclare qu'il fera son affaire personnelle de toutes les conséquences actives ou passives de la procédure en cours, se réservant le droit de la poursuivre ou d'y mettre un terme selon qu'il avisera" ; qu'en réponse au moyen tiré de la cession de leur action soulevé par les consorts Z..., les appelantes soutiennent qu'elles "ne poursuivent pas l'application du rapport de l'expert judiciaire en tant que tel à cette fin mais recherchent, sur un fondement contractuel, la responsabilité civile des ayants-droit des vendeurs et, sur un fondement quasi-délictuel, la responsabilité de M. Philippe Z... et de la société Alma qui leur doivent réparation des fautes qu'ils ont personnellement commises et qui leur ont causé un préjudice propre, responsabilité qui ressort clairement dudit rapport" ; Mais qu'il résulte sans équivoque de la clause cidessus reproduite que les SNC ont cédé à la SCI Les Bouquinistes les droits et actions attachés à la procédure par eux engagée pour obtenir réparation du préjudice consécutif à l'impossibilité de mettre l'ascenseur desservant les lots vendus en conformité avec les normes de sécurité en vigueur, peu important que cette action fût engagée sur un fondement contractuel contre les vendeurs ou quasi-délictuel contre M. Philippe Z... et la société Alma, dès lors que, quel que soit son fondement juridique, l'action en paiement exercée par les appelantes dérive inéluctablement de la vente intervenue entre les époux Z... et elles le 26 janvier 2000 ; que la cession intégrale et sans réserves de leurs droits et actions par les SNC et leur renonciation à poursuivre la procédure engagée contre leurs vendeurs est encore corroborée par la substitution de la clause ci-dessus à celle prévue à la promesse de vente du 5 avril 2002 conclue entre elles et la SCI Les Bouquinistes, aux termes de laquelle il était convenu : "Toutes conséquences à venir concernant ce procès i.e. : celui relatif à la nonconformité de l'ascenseur , qu'elles donnent naissance à une dette (appel de fonds pour la poursuite de la procédure, perte du procès etc … ou à une créance (gain du procès, remboursement des frais de procédure par l'adversaire défaillant, etc … feront la perte ou le profit de l'acquéreur" ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit recevable l'action engagée par les SNC DVB Invest et VMK Invest et, statuant à nouveau, de dire cette action irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir desdites SNC» ;
ALORS QUE le contrat de vente conclu le 12 juin 2002 entre d'une part, les SNC DVB Invest et VMK Invest et, d'autre part, la SCI Les Bouquinistes, énonce que «vendeur et acquéreur déclarent qu'il existe une procédure à l'initiative du vendeur contre le syndicat des copropriétaires et, notamment, le précédent propriétaire, son vendeur. Cette procédure consiste à ce jour en une assignation en référé introductive d'instance délivrée les 20, 21 et 22 juin 2000, pour les motifs suivants : sur la mise en conformité de l'ascenseur ; sur les désordres affectant le plancher du 6ème étage ; sur les installations d'un ballon d'eau chaude au 5ème étage. (…) L'acquéreur se reconnaît parfaitement informé des désordres affectant la copropriété et déclare qu'il fera son affaire personnelle de toutes les conséquences actives ou passives (voir paragraphe précédent) de la procédure en cours, se réservant le droit de la poursuivre ou d'y mettre un terme selon qu'il avisera» ; que par cette clause claire et précise, les SNC exposantes ont seulement informé la SCI Les Bouquinistes de l'existence de désordres affectant l'ascenseur de l'immeuble et d'une procédure destinée à en obtenir la mise en conformité qu'il appartenait dorénavant à la SCI acquéreur de poursuivre ou d'abandonner ; que, par cette clause, les cédantes n'avaient nullement transmis leur action personnelle en réparation de leur préjudice consistant dans les pertes de loyers et la moins-value qu'elles avaient subies avant qu'elles ne cèdent l'immeuble à la SCI Les Bouquinistes, préjudice dont elles conservaient qualité et intérêt à demander réparation à leurs propres vendeurs ; qu'en jugeant que, par la clause susvisée, la SNC avait transmis cette action en réparation de son préjudice à la SCI Les Bouquinistes, la Cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE le titulaire d'une action en responsabilité ne peut perdre qualité à demander réparation du dommage qu'il a subi qu'à la condition qu'il ait cédé ou transmis cette action à un tiers par un mode translatif ; qu'en l'espèce, la clause susvisée se borne à informer l'acquéreur du bien en cause que celui-ci « devra faire son affaire personnelle de toutes les conséquences actives ou passives de la procédure en cours » introduite par les cédantes, « se réservant le droit de la poursuivre ou l'interrompre » ; qu'en jugeant que par cette clause, les SNC exposantes avaient irrévocablement transmis aux cessionnaires son droit d'agir en justice et de demander réparation du préjudice propre que lui avait causé le défaut d'ascenseur imputable à ceux dont elles avaient acquis l'immeuble, la Cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la renonciation à un droit doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant une renonciation des SNC exposantes à leur droit d'agir en justice pour obtenir réparation de leur préjudice, d'une clause aux termes de laquelle le cessionnaire de l'immeuble en cause se bornait à déclarer qu'il «fera son affaire personnelle» de l'action précédemment introduite par les cédants et tendant à la mise en conformité des biens litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2251 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QU' en se fondant surabondamment sur une clause de la promesse de vente conclue entre les SNC exposantes et la SCI Les Bouquinistes, dont elle constatait pourtant expressément qu'elle ne faisait pas la loi des parties pour avoir été remplacée, dans l'acte de vente définitif du 12 juin 2002, par une autre clause différemment rédigée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement dont appel en ce qu'il a dit recevable l'action engagée par la SNC DVB Invest et la SNC VMK Invest et, statuant à nouveau, dit irrecevable l'action en paiement engagée par la SNC DVB Invest et la SNC VMK Invest, et d'AVOIR confirmé le jugement pour le surplus.
ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en rejetant aussi cette demande au fond ; qu'en confirmant le jugement, qui avait rejeté les demandes des SNC DVB Invest et VMK Invest, tout en déclarant irrecevables ces dernières en leur action, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du Code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boutet, avocat aux conseils pour les consorts Z... :

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en garantie formées contre la SARL BOULET ORQUERA IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne "CENTURY 21 Grands Augustins", le Cabinet EGIC, pris en sa qualité de syndic, le syndicat des copropriétaires du 43 quai des Grands Augustins à PARIS, 75006, la SCP de notaires CHEVREUX – GEOFFROY-BERGIER – BOURGES et la SCP de notaire REGNIER – HERVET - BRICARD – BOUVET - THESSIEUX ;
AUX MOTIFS QUE la solution donnée au litige prive d'objet les appels en garantie des consorts Z... ;
ALORS QU' en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile, la cassation qui interviendrait du chef du premier moyen de cassation ou, le cas échéant, du second moyen de cassation dans l'hypothèse d'un renvoi, entraînera la censure du chef de l'arrêt ayant rejeté les appels en garantie des consorts Z... en raison du lien de dépendance entre les chefs de dispositifs.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts Z... in solidum à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires du 43 Quai des Grands Augustins ;
ALORS QUE, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'ayant condamné in solidum les SNC DVB INVEST et VMK INVEST aux entiers dépens d'appel, la Cour viole les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile en prononçant une condamnation au titre des frais non compris dans les dépens à la charge des consorts Z... qui n'ont pas été condamnés aux dépens et ne sont pas la partie perdante.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts Z... in solidum à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel la somme de 2.000 € à la Société Cabinet EGIC ;
ALORS QUE, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'ayant condamné in solidum les SNC DVB INVEST et VMK INVEST aux entiers dépens d'appel, la Cour viole les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile en prononçant une condamnation au titre des frais non compris dans les dépens à la charge des consorts Z... qui n'ont pas été condamnés aux dépens et ne sont pas la partie perdante.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts Z... in solidum à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel la somme de 2.000 € aux SCP notariales CHEVREUX - GEOFFROYBERGER - RONAN BOURGES et REGNIER - REGNIER - HERVET - BRICARD - BOUVET - THESSIEUX ensemble ;
ALORS QUE, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'ayant condamné in solidum les SNC DVB INVEST et VMK INVEST aux entiers dépens d'appel, la Cour viole les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile en prononçant une condamnation au titre des frais non compris dans les dépens à la charge des consorts Z... qui n'ont pas été condamnés aux dépens et ne sont pas la partie perdante.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts Z... in solidum à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel la somme de 2.000 € à la Société BOULET ORQUERA IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 Grands Augustins ;
ALORS QUE, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'ayant condamné in solidum les SNC DVB INVEST et VMK INVEST aux entiers dépens d'appel, la Cour viole les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile en prononçant une condamnation au titre des frais non compris dans les dépens à la charge des consorts Z... qui n'ont pas été condamnés aux dépens et ne sont pas la partie perdante.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16539
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2010, pourvoi n°09-16539


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16539
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award