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19/10/2010 | FRANCE | N°09-12256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-12256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2008), que par décision du 16 mars 2006, le comité d'entreprise de la société Armatis Nord (la société) a désigné le cabinet Syndex pour l'assister dans l'examen des comptes annuels relatifs à l'exercice 2005 et des comptes prévisionnels pour l'année 2006 ; que la société a contesté le montant des honoraires devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certa

ine somme à la société Syndex, alors, selon le moyen :
1° / que l'entreprise n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2008), que par décision du 16 mars 2006, le comité d'entreprise de la société Armatis Nord (la société) a désigné le cabinet Syndex pour l'assister dans l'examen des comptes annuels relatifs à l'exercice 2005 et des comptes prévisionnels pour l'année 2006 ; que la société a contesté le montant des honoraires devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Syndex, alors, selon le moyen :
1° / que l'entreprise n'est tenue d'acquitter que les honoraires dont le montant a été convenu par elle avec l'expert-comptable ; qu'en condamnant la société Armatis Nord à régler les honoraires réclamés par la société Syndex tout en constatant que, dès le 2 mai 2006, l'employeur avait fait savoir au cabinet comptable qu'il trouvait ses devis excessifs, ce dont il résulte que la société Syndex a en définitive unilatéralement fixé le montant des honoraires qui lui ont été alloués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2325-35 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2° / que l'expert-comptable ne saurait modifier unilatéralement l'étendue de sa mission, sans accord exprès du comité d'entreprise ; qu'en estimant que la société Syndex avait pu prendre l'initiative d'établir, et de facturer, un rapport d'étape qui n'était pas prévu dans la lettre de mission initiale, au seul motif que cette initiative avait été prise " en accord avec la secrétaire du comité d'entreprise ", la cour d'appel a violé l'article L. 2325-35 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
3° / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 8 juillet 2008, la société Armatis Nord faisait valoir que Mme X... n'avait aucune qualité pour intervenir pour le compte de la société Syndex et que la lettre d'acceptation par Mme X... de sa mission ne lui était donc pas opposable ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... était valablement intervenue dans le cadre de la mission confiée à la société Syndex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-35 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
4° / que le montant des honoraires doit tenir compte de la qualification de ceux qui ont réalisé l'expertise demandée ; qu'en faisant droit aux demandes en paiement de la société Syndex, tout en relevant que la mission confiée au cabinet comptable avait été effectuée par des " consultants pourvus de qualification en matière comptable " sous la supervision d'un expert-comptable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché les incidences de cette délégation sur le montant des honoraires dus à la société Syndex, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-35 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
5° / que les travaux et activités des experts-comptables doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable ; qu'en estimant qu'aucun texte n'imposait la signature par l'expert-comptable du rapport d'étape, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 3, de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée, réglementant la profession de l'expert-comptable ;
6° / que dans ses conclusions d'appel, la société Armatis Nord faisait valoir, à titre subsidiaire, que la bonne foi de la société Syndex était douteuse, dans la mesure où elle s'était d'abord déclarée prête à réexaminer la question de ses honoraires, ce qui avait conduit la société Armatis Nord à transmettre les documents comptables qui lui étaient réclamés, pour finalement renoncer à tout réexamen de sa rémunération ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les honoraires réclamés par la société Syndex correspondaient à un travail effectif et qu'elle n'avait pu mener sa mission à son terme à défaut pour la société de lui avoir communiqué en temps utile les pièces demandées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui étaient inopérantes, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixé le montant des honoraires dus à la société Syndex ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses troisième et quatrième branches, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Armatis Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Armatis Nord
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ARMATIS NORD à payer à la Société SYNDEX la somme de 21. 884, 58 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa contestation, la Société ARMATIS NORD fait valoir que le travail effectué ne répond pas à la mission confiée, que le cabinet SYNDEX a délégué l'essentiel de sa mission à des collaborateurs sans justifier d'une supervision effective et permanente d'un expert-comptable et que le coût des honoraires est excessif au regard du travail fourni et de la compétence des personnes en charge de la mission ; que s'il est exact que les deux missions confiées au cabinet SYNDEX n'ont pu être menées à bien, il demeure que la Société ARMATIS NORD n'a pas communiqué en temps utile les pièces réclamées, que contrairement à ce qu'elle prétend, certaines d'entre elles ne l'ont jamais été alors qu'elles faisaient partie des pièces initiales réclamées, sans qu'elle ne s'en explique ; qu'au vu de cette carence manifeste et des obstacles ainsi opposés au bon déroulement de la mission, il ne peut être reproché au cabinet SYNDEX d'avoir proposé, en accord avec la secrétaire du comité d'entreprise, de présenter un rapport d'étape, rapport d'étape qui n'est pas réellement contesté dans son contenu et son analyse de la situation de l'entreprise, les questions posées par l'absence de communication de documents pourtant réclamés à de multiples reprises étant pertinentes ; que le travail ainsi effectué est réel et mérite rémunération, la Société ARMATIS NORD ne pouvant se prévaloir de sa propre carence pour s'exonérer du paiement des honoraires ; que s'agissant de la compétence des intervenants, il apparaît que la mission a été confiée au cabinet SYNDEX, personne morale pourvue de la qualité d'expert-comptable et que celui-ci justifie que les travaux ont été menés sous la direction de Madame X..., expert-comptable, dont le nom figure sur la lettre de mission et l'ensemble des courriers postérieurs, au côté de Monsieur Z... et de Madame Y..., ces derniers en leur qualité de consultants pourvus de qualification en matière comptable ; qu'il est produit à cet égard une lettre de la mission établie par Madame X... le 4 avril 2006 avec délégation à Monsieur Z..., ainsi qu'un relevé de temps de la supervision assumée par elle, supervision par essence limitée par les obstacles rencontrés dans la collecte des éléments ; que la cour estime ces éléments suffisants en l'état d'avancement des travaux, aucun texte n'imposant à l'évidence la signature par l'expert comptable du rapport d'étape qui se bornait à une première analyse des pièces transmises et à faire état des difficultés rencontrées ; que l'application d'un taux journalier unique n'est pas critiquable en l'espèce ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'entreprise n'est tenue d'acquitter que les honoraires dont le montant a été convenu par elle avec l'expert-comptable ; qu'en condamnant la Société ARMATIS NORD à régler les honoraires réclamés par la Société SYNDEX, tout en constatant que, dès le 2 mai 2006, l'employeur avait fait savoir au cabinet comptable qu'il trouvait ses devis excessifs (arrêt attaqué, p. 3 § 3), ce dont il résulte que la Société SYNDEX a en définitive unilatéralement fixé le montant des honoraires qui lui ont été alloués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2325-35 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'expert-comptable ne saurait modifier unilatéralement l'étendue de sa mission, sans accord exprès du comité d'entreprise ; qu'en estimant que la Société SYNDEX avait pu prendre l'initiative d'établir, et de facturer, un rapport d'étape qui n'était pas prévu dans la lettre de mission initiale, au seul motif que cette initiative avait été prise « en accord avec la secrétaire du comité d'entreprise » (arrêt attaqué, p. 3 in fine), la cour d'appel a violé l'article L. 2325-35 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE, dans ses conclusions d'appel signifiées le 8 juillet 2008 (p. 9), la Société ARMATIS NORD faisait valoir que Madame X... n'avait aucune qualité pour intervenir pour le compte de la Société SYNDEX et que la lettre d'acceptation par Madame X... de sa mission ne lui était donc pas opposable ; qu'en s'abstenant de rechercher si Madame X... était valablement intervenue dans le cadre de la mission confiée à la Société SYNDEX, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-35 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le montant des honoraires doit tenir compte de la qualification de ceux qui ont réalisé l'expertise demandée ; qu'en faisant droit aux demandes en paiement de la Société SYNDEX, tout en relevant que la mission confiée au cabinet comptable avait été effectuée par des « consultants pourvus de qualification en matière comptable » sous la supervision d'un expertcomptable (arrêt attaqué, p. 4 § 2 et 3), la cour d'appel, qui n'a pas recherché les incidences de cette délégation sur le montant des honoraires dus à la Société SYNDEX, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-35 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU QUE les travaux et activités des experts comptables doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable ; qu'en estimant qu'aucun texte n'imposait la signature par l'expert-comptable du rapport d'étape (arrêt attaqué, p. 4 § 3), la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 3, de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modif iée, réglementant la profession de l'expert-comptable ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 8 juillet 2008, p. 15 et 16), la Société ARMATIS NORD faisait valoir, à titre subsidiaire, que la bonne foi de la Société SYNDEX était douteuse, dans la mesure où elle s'était d'abord déclarée prête à réexaminer la question de ses honoraires, ce qui avait conduit la Société ARMATIS NORD à transmettre les documents comptables qui lui étaient réclamés, pour finalement renoncer à tout réexamen de sa rémunération ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-12256
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-12256


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12256
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