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14/10/2010 | FRANCE | N°09-68383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-68383


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a adhéré, le 29 octobre 1998, à l'organisation de producteurs Roussillon Méditerranée reconnue dans le secteur des fruits et légumes, devenue le syndicat Roussillon Méditerranée (le syndicat) ; que celui-ci l'ayant assignée en paiement d'une certaine somme en lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations, l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2009) fait droit à ses prétentions ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présen

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Attendu que c'est sans encourir le grief de violation de l'ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a adhéré, le 29 octobre 1998, à l'organisation de producteurs Roussillon Méditerranée reconnue dans le secteur des fruits et légumes, devenue le syndicat Roussillon Méditerranée (le syndicat) ; que celui-ci l'ayant assignée en paiement d'une certaine somme en lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations, l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2009) fait droit à ses prétentions ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est sans encourir le grief de violation de l'article 4 du code de procédure civile que la cour d'appel a considéré que Mme X... ne démontrait pas que la qualité d'organisation de producteurs alors reconnue à cet organisme avait été la condition déterminante de son adhésion et que la perte de cette reconnaissance justifiait son retrait du syndicat en se référant, par motifs adoptés, à l'engagement qu'elle avait souscrit en 1998, aux statuts et au règlement intérieur applicables ; que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel qui a relevé, en répondant ainsi au moyen prétendument délaissé, que si le syndicat Roussillon Méditerranée ne pouvait plus appeler de cotisations en vertu des dispositions de l'article L. 553-1 du code rural, rien ne l'empêchait de le faire en application de ses statuts, n'avait pas à s'expliquer davantage sur le calcul des sommes réclamées, correspondant à une indemnité pour rupture d'engagement ainsi qu'à des contributions financières à des programmes opérationnels, fixées par délibérations de l'assemblée générale ordinaire du syndicat du 25 septembre 2003 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., épouse Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Claude Y...-X... à payer à M. Pierre-Jean A..., pris dans sa qualité de liquidateur du syndicat Roussillon Méditerranée une somme de 135 817 € 19 ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... fait plaider que la qualité d'organisation de producteurs reconnue tous fruits et légumes a été la condition déterminante de son adhésion au syndicat Roussillon Méditerranée, et que le retrait de cette reconnaissance à compter du 31 janvier 2001 a fait disparaître son affectio societatis à partir de cette date » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; « que ces assertions sont fort intéressantes, mais qu'il convient d'observer, d'une part, que son bordereau de communication de pièces se limitant aux seules pièces de la procédure, Mme X... ne démontre pas que la qualité d'organisation reconnue de Roussillon-Méditerranée ait été la condition déterminante de son adhésion, et, d'autre part, que le retrait de reconnaissance ait modifié l'objet du groupement » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ;
ALORS QUE Mme Claude Y...-X..., pour justifier qu'elle avait adhéré au syndicat Roussillon Méditerranée seulement parce que ce syndicat avait la qualité d'organisation de producteurs tous fruits et légumes reconnue par les pouvoirs publics, faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 2, 6e alinéa) que, « suivant bulletin d'adhésion en date du 29 octobre 1998, Mme Claude X..., exploitant agricole, a demandé son " inscription comme adhérent à l'organisation de producteurs reconnue tous fruits et légumes Roussillon Méditerranée " » ; que le bulletin d'adhésion souscrit par Mme Claude Y...-X... était produit par M. Pierre-Jean A..., ès qualités, et figurait sous le n° 1 au bordereau annexé à ses conclusions d'appel ; qu'en énonçant que Mme Claude Y...-X... ne démontre pas que son adhésion au syndicat Roussillon Méditerranée a eu comme cause impulsive et déterminante la reconnaissance officielle de ce syndicat comme organisation de producteurs tous fruits et légumes, parce que les seules pièces qu'elle a produites et communiquées sont des pièces de procédure, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Claude Y...-X... à payer à M. Pierre-Jean A..., pris dans sa qualité de liquidateur du syndicat Roussillon Méditerranée une somme de 135 817 € 19 ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement sera également confirmé en ce qu'il a considéré que, si le syndicat Roussillon Méditerranée n'étant plus reconnu, il ne peut appeler de cotisations dans le cadre des dispositions de l'article L. 553-1 du code rural, rien ne l'empêche de le faire dans le cadre de ses statuts » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e attendu) ;
1. ALORS QUE la reconnaissance, par l'autorité administrative, d'une personne morale comme groupement de producteurs emporte seule la faculté de percevoir des droits d'inscription et des cotisations assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur les deux éléments combinés ; qu'en énonçant que, si le syndicat Roussillon Méditerranée, parce qu'il a perdu la qualité de groupement de producteurs, ne pouvait « pas appeler de cotisations dans le cadre des dispositions de l'article L. 553-1 du code rural », rien ne l'empêchait « de le faire dans le cadre de ses statuts », la cour d'appel, qui ne justifie pas que les cotisations réclamées ne sont pas assises sur la valeur des produits, sur la superficie des exploitations ou sur les deux éléments combinés, a violé l'article L. 553-1 du code rural ;
2. ALORS QUE Mme Claude Y...-X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 3, 8e et 9e alinéas), que, le syndicat Roussillon Méditerranée ayant perdu la qualité de groupement de producteurs, il ne pouvait plus percevoir de cotisations assises sur la valeur des produits, de sorte qu'il devait être débouté de la demande qu'il formait contre elle ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-68383

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 14/10/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-68383
Numéro NOR : JURITEXT000022922741 ?
Numéro d'affaire : 09-68383
Numéro de décision : 11000891
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-10-14;09.68383 ?
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