LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 17 juin 2008) et les productions, que M. X... a assigné l'Assedic de Bordeaux devenue Pôle emploi, le 10 février 2003, devant le tribunal d'instance de Bordeaux auquel il a demandé, notamment, d'ordonner à la défenderesse de prendre et de lui notifier la décision d'admission au chômage que cet organisme lui refusait, selon lui, depuis 1990, et de la condamner à lui payer la somme de 7 622 euros à titre de dommages-intérêts ; que par jugement du 25 mars 2004, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que par acte du 7 avril 2004, M. X... a assigné l'Assedic devant le tribunal de grande instance de Bordeaux auquel il demandait de dire que l'Assedic était responsable du retard du traitement de son dossier de chômage et de la condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que par acte du 8 septembre 2004, M. X... a assigné l'Assedic à nouveau devant le tribunal d'instance de Bordeaux, demandant d'ordonner à la défenderesse de prendre et de lui notifier la décision de son admission au chômage et de la condamner à lui payer la somme de 7 600 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il a ensuite demandé au tribunal, par conclusions, de faire injonction à l'Assedic de prendre et de lui notifier la décision de son admission au chômage et ce, sous astreinte, et de la condamner à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il a interjeté appel du jugement statuant sur ces demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Assedic, sous astreinte, de prendre et de lui notifier la décision de son inscription au chômage et à ce que l'Assedic soit condamnée à lui payer la somme de 7 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que par jugement du 25 mars 2004, le tribunal d'instance de Bordeaux s'était déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par M. X... dans son assignation du 10 février 2003 et que dans son assignation du 8 septembre 2004, M. X... formait les mêmes demandes devant le même tribunal, la cour d'appel, qui n'a ni dénaturé les écritures de M. X... ni méconnu l'objet du litige, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Pôle emploi, délégation régionale Aquitaine, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ASSEDIC sous astreinte de prendre et de lui notifier la décision d'admission au chômage et de voir condamner l'ASSEDIC à lui payer la somme de 7.600 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE par assignation du 10 février 2003, monsieur X... a saisi le tribunal d'instance aux fins notamment de voir ordonner à l'ASSEDIC de prendre et de lui notifier la décision d'admission au chômage que cet organisme lui refuse depuis 1990 et de condamner l'ASSEDIC à lui payer la somme de 7.622 euros à titre de dommages-intérêts ; que par jugement du 25 mars 2004, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent en raison du taux du litige ; que la transmission de la procédure au tribunal de grande instance a été ordonnée ; qu'il apparaît ainsi que les prétentions de monsieur X... et notamment celle résultant de la demande principale, à savoir la délivrance de la décision d'inscription au chômage, sont rigoureusement identiques à celles dont est saisi le tribunal de grande instance par renvoi de compétence ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge, dans la décision critiquée, a considéré que le tribunal de grande instance était déjà saisi d'une demande antérieurement formée par monsieur X... et il l'a donc débouté de ses réclamations ; qu'il n'est pas contesté que cette procédure est toujours en cours ; qu'il ne peut être non plus sérieusement allégué par monsieur X... que l'assignation présentée devant le tribunal d'instance en date du 8 septembre 2004 n'est pas exactement similaire à l'assignation qui avait donné lieu au jugement rendu par le tribunal d'instance en date du 25 mars 2004 ; qu'en réalité les demandes formulées sont les mêmes ;
1) ALORS QUE, dans son assignation devant le tribunal de grande instance en date du 7 avril 2004, monsieur X... a seulement formulé une demande en réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil en concluant à ce que l'ASSEDIC soit déclarée responsable du retard de traitement de son dossier de chômage et condamnée à lui verser des dommages-intérêts ainsi que les impôts sur le revenus qu'il a dû payer ; que, dans des conclusions ultérieures, il a complété ses prétentions sans pour autant reprendre sa demande de délivrance d'une décision d'admission au chômage ni formuler une demande d'injonction de faire ; que dès lors, en retenant que le tribunal de grande instance était déjà saisi de la demande de monsieur X... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'ASSEDIC de prendre et de lui notifier une décision d'admission au chômage, la cour d'appel a dénaturé l'assignation et les conclusions précitées, ensemble les termes du litige soumis au tribunal de grande instance, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE monsieur X... faisait valoir (concl. récap. p. 4 et 5) qu'il avait renoncé à reprendre devant le tribunal de grande instance la demande présentée au tribunal d'instance, tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ASSEDIC de prendre et de lui notifier la décision d'admission au chômage ; qu'en se bornant à constater que le tribunal de grande instance avait été saisi de cette demande par renvoi de compétence, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché au principal ; qu'en rejetant la demande de l'exposant en raison de l'identité des demandes présentées devant elle et devant le tribunal de grande instance, tout en relevant que la procédure devant le tribunal de grande instance était en cours, ce dont il résulte qu'aucune décision susceptible de revêtir l'autorité de chose jugée n'a été prise par cette juridiction, et tandis que l'autorité de chose jugée ne pouvait s'attacher qu'à la décision d'incompétence rendue le 25 mars 2004, à la suite de laquelle monsieur X... avait cependant réduit le montant de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.