LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre lui pour harcèlement moral, a prononcé sur une requête en annulation des pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 24 juin 2010 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de monsieur X... tendant à l'annulation de l'ensemble de l'information pénale ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 5 mai 2008 par Mme Y... ;
" aux motifs que, à supposer même que les dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale aient fait obstacle à ce que Mme Y..., qui avait d'abord saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, porte son action devant la juridiction répressive, l'irrecevabilité de l'action civile n'était pas susceptible d'avoir une quelconque incidence sur la validité des actes de procédure accomplis par le juge d'instruction, lequel magistrat était régulièrement saisi de réquisitions du ministère public tendant à ce qu'il soit informé sur les faits dénoncés et la plainte de la victime n'étant pas nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République ; qu'il s'ensuit que la requête en annulation doit être rejetée ;
" alors qu'en vertu de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que dans le cas où la constitution de partie civile est irrecevable par application de l'article 5 du code de procédure pénale, ni l'action publique, ni l'action civile ne peuvent plus être exercées ; qu'en relevant néanmoins, pour rejeter la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ensemble de l'information pénale ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 5 mai 2008 par Mme Y..., que l'irrecevabilité de l'action civile n'était pas susceptible d'avoir une quelconque incidence sur la validité des actes de procédure accomplis par le juge d'instruction, lequel magistrat était régulièrement saisi de réquisitions du ministère public tendant à ce qu'il soit informé sur les faits dénoncés et la plainte de la victime n'étant pas nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que M. X..., mis en examen du chef de harcèlement moral dans le cadre d'une information ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile, a présenté une requête aux fins d'annulation de la procédure en invoquant une violation des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter cette requête sans même examiner le bien-fondé du grief invoqué, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet si, au cours d'une information, la constitution de partie civile vient à être déclarée irrecevable, la poursuite n'en a pas moins été valablement exercée en raison des réquisitions prises par le ministère public ; qu'il n'en est autrement que dans le cas où la mise en mouvement de l'action publique est subordonnée au dépôt d'une plainte préalable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.