LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Ouen,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 février 2010, qui a renvoyé la société Echafaudage service des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 171 et 550 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 29 juin 2008, un véhicule loué à la société Echafaudage service a été verbalisé en excès de vitesse ; qu'une citation à comparaître a été délivrée à la "société Echafaudage service, prise en la personne de M. Claude X...", gérant, comme "propriétaire du véhicule redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse", la copie du procès-verbal ayant été remise à une personne habilitée à recevoir l'acte au lieu du siège de la société ;
Attendu que, pour renvoyer la société Echafaudage service des fins de la poursuite, le jugement retient qu'aux termes du réquisitoire aux fins de citation et de la citation, le prévenu est cette société et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que, lorsque le locataire d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que le représentant légal n'a pas été cité par un acte visant la société prise en la personne de ce dernier, signifié à une personne habilitée trouvée au lieu du siège social ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;