La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2010 | FRANCE | N°10-81511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2010, 10-81511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé X...,

contre l'arrêt n° 114 de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 1er février 2010, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, à vingt-six amendes de 150 euros et quatre amendes de 38 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 462 et 498 du code de procédure

pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, selon l'article 462 précit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé X...,

contre l'arrêt n° 114 de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 1er février 2010, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, à vingt-six amendes de 150 euros et quatre amendes de 38 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 462 et 498 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, selon l'article 462 précité, lorsque le jugement n'est pas rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ;
Attendu que, d'autre part, d'après les dispositions de l'article 498 dudit code, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, lorsque elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait rendu ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le prévenu, le 24 septembre 2009, du jugement de la juridiction de proximité rendu le 4 juin 2009 après audience des débats tenue le 23 avril 2009, l'arrêt attaqué énonce que l'appel a été interjeté après l'expiration du délai légal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, en l'absence de mention dans ledit jugement de l'avis prévu à l'article 462 susvisé, le délai d'appel n'avait pas couru à compter du prononcé de la décision, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81511
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Débats contradictoires - Partie non avisée de la date du prononcé du jugement

En l'absence de la mention prescrite par l'article 462 du code de procédure pénale, établissant que, à l'issue des débats, le prévenu ou son représentant a été informé de la date de prononcé du jugement, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience à laquelle le jugement a été rendu


Références :

article 462 du code de procédure pénale
article 462 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 février 2010

Sur le point de départ du délai d'appel, lorsqu'à l'issue du débat contradictoire, la partie n'a pas été avisée de la date du prononcé du jugement, et qu'elle n'était ni présente ni représentée à l'audience à laquelle le jugement a été rendu, à rapprocher :Crim., 23 novembre 1999, pourvoi n° 99-81789, Bull. crim. 1999, n° 267 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2010, pourvoi n°10-81511, Bull. crim. criminel 2010, n° 158
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 158

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Leprieur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award