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13/10/2010 | FRANCE | N°09-60233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 18 mai 2009) qu'en exécution d'un accord collectif du 12 septembre 2007, la société Derichebourg propreté (la société) a organisé au début de l'année 2009, des élections de délégués de chantier ; que pour le premier tour, le syndicat CGT a communiqué une liste sur laquelle figurait Mme X..., au titre des candidats suppléants ; qu'en l'absence de quorum, un second tour a été organisé pour le 21 avril suivant ; que Mme X... ayant informé

l'employeur de ce qu'elle ne souhaitait pas apparaître sur la liste CGT...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 18 mai 2009) qu'en exécution d'un accord collectif du 12 septembre 2007, la société Derichebourg propreté (la société) a organisé au début de l'année 2009, des élections de délégués de chantier ; que pour le premier tour, le syndicat CGT a communiqué une liste sur laquelle figurait Mme X..., au titre des candidats suppléants ; qu'en l'absence de quorum, un second tour a été organisé pour le 21 avril suivant ; que Mme X... ayant informé l'employeur de ce qu'elle ne souhaitait pas apparaître sur la liste CGT au second tour mais se présenter comme candidat libre titulaire, celui-ci l'a retirée de la liste ; que Mmes Y..., Z... et A..., candidates sur la liste CGT au premier tour et au second tour, (les candidates) ont saisi le tribunal d'instance de Palaiseau d'une demande d'annulation de ces élections, ainsi que de fixation d'un nouveau calendrier électoral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer recevable les demandes des candidates, alors, selon le moyen, qu'une partie est irrecevable à solliciter l'annulation d'élections professionnelles en raison d'irrégularités ayant affecté le déroulement des opérations électorales dès lors qu'aucune de ces irrégularités n'a fait l'objet d'une mention dans le procès-verbal de ces élections ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que les demandes de Mmes Y..., Z... et A... tendant, notamment, à l'annulation des élections des délégués de chantier du site CEA-Saclay de la société Derichebourg propreté étaient recevables bien qu'aucune réserve ni protestation n'avait été émise sur les procès-verbaux de ces élections, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 2314-21 et L. 2314-24 du code du travail ;
Mais attendu que la signature sans réserves du procès-verbal de dépouillement des résultats ne rend pas irrecevable l'action visant à faire sanctionner par la juridiction compétente les irrégularités survenues durant les opérations électorales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement d'annuler l'élection des délégués de chantier du CEA-Saclay ayant eu lieu le 21 avril 2009, alors, selon le moyen :
1° / que des colistiers ne peuvent solliciter l'annulation des élections en raison du seul retrait intempestif d'un candidat de leur liste qui n'a pas souhaité se maintenir au second tour, quand bien même le syndicat qui avait présenté ces candidats n'aurait pas été informé de ce retrait ; qu'en faisant droit à la demande d'annulation des élections des délégués de chantier du site CEA-Saclay de la société Derichebourg propreté présentée par des salariés, colistiers de Mme X... sur la liste présentée par la CGT au premier tour de ces élections, du seul fait que ce syndicat n'avait pas été dûment informé du retrait de Mme X... sur la liste qu'elle avait présentée au premier tour, le tribunal d'instance qui n'a relevé l'existence d'aucune manoeuvre frauduleuse a violé l'article L. 2314-24 du code du travail ;
2° / qu'en toute hypothèse, au second tour des élections professionnelles les candidatures étant libres et un syndicat ne pouvant présenter un candidat sans son accord, il appartient au syndicat qui entend maintenir au second tour la même liste de candidats qu'au premier tour de s'assurer de l'accord de chacun de ces candidats pour continuer à se présenter sur cette liste ; qu'il en est ainsi a fortiori lorsque le protocole d'accord préélectoral prévoit que le maintien des candidatures entre les deux tours est présumé ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler l'élection des délégués de chantier du CEA-Saclay ayant eu lieu au sein de la société Derichebourg propreté le 21 avril 2009, que la CGT n'avait pas été informée du retrait de Mme X... de la liste qu'elle avait présentée au premier tour et qu'elle n'avait pas ainsi été mise en mesure de procéder à une éventuelle modification de sa liste pour le second tour, dont le maintien était présumé par le protocole d'accord préélectoral, sans même rechercher si le syndicat CGT s'était, comme il en avait l'obligation, assuré avant l'affichage des listes de candidats pour le second tour, de l'accord de Mme X... pour le maintien de sa candidature sur la même liste que celle présentée par ce syndicat au premier tour, le tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-24 du code du travail ;
3° / qu'en outre, au second tour des élections professionnelles les candidatures étant libres et un syndicat ne pouvant présenter un candidat sans son accord, le retrait, avant le second tour, d'un candidat de la liste présentée par un syndicat sur lequel il figurait au premier tour est opposable à ce syndicat sans qu'il ait nécessairement à informer ledit syndicat de son retrait, quand bien même le maintien des candidatures entre les deux tours serait-il présumé par le protocole d'accord préélectoral ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'Instance a violé l'article L. 2314-24 du code du travail ;
4° / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever que les attestations produites, dont celle de Mme D..., qui avait précisé avoir informé verbalement le 13 avril 2009 le délégué syndical central adjoint CGT du souhait de Mme X... de ne plus figurer sur la liste CGT au second tour des élections, ne suffisaient pas à démontrer l'information qui aurait été portée à la connaissance de la CGT entre les deux tours sur le retrait de Mme X... sans autrement justifier en fait sa décision sur ce point, le tribunal d'instance a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° / que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation des élections que si elles ont exercé une influence sur le résultat de ces élections ; qu'en se bornant à retenir que le retrait de Mme X... de la liste CGT était " susceptible " d'avoir une influence sur les résultats de l'élection ayant eu lieu le 21 avril 2009 sans constater que ce retrait avait effectivement eu une influence sur ces résultats, le tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-24 du code du travail ;
Mais attendu que si un syndicat ne peut présenter aux élections professionnelles un candidat sans son accord, il ne lui incombe pas de s'assurer de la persistance de cet accord entre les deux tours ; qu'il doit, en revanche être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour ;
Et attendu que le tribunal qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le syndicat n'avait été informé du retrait de Mme X... de sa liste, entre les deux tours de l'élection des délégués de chantier, ni par l'employeur ni par la candidate elle-même, en a exactement déduit que cette irrégularité était de nature à fausser la loyauté du scrutin ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Derichebourg propreté.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré les demandes de mesdames Elisabeth Y..., Elisa Z... et Lucia A... recevables.
AUX MOTIFS QUE l'article R 2314-28 du Code du travail dispose que le Tribunal d'Instance est saisi des contestations portant sur la régularité de l'élection par voie de déclaration au greffe dans les quinze jours suivant l'élection ; qu'en l'espèce, la déclaration de mesdames Elisabeth Y..., Elisa Z... et Lucia A... aux fins d'annulation de l'élection qui a eu lieu le 21 avril 2009 a été enregistrée au Greffe le 5 mai 2009 ; qu'il doit donc être constaté que le délai imparti a été respecté ; que par ailleurs, la société DERICHEBOURG PROPRETE a fait valoir l'irrecevabilité des demandes au motif qu'aucune réserve ni protestation n'a été émise sur les procès-verbaux des élections ; que néanmoins, il doit être relevé que si les procès-verbaux établis aux termes des opérations électorales sont un élément de preuve pour apprécier les irrégularités alléguées, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont exclusifs et que, même en l'absence de réserves ou de protestations, une partie ne peut se prévaloir d'irrégularités constatées par un autre biais ou ultérieurement ; qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'absence d'observations sur ces procès-verbaux ne saurait avoir pour effet de priver les parties concernées de leur droit de contester les opérations électorales ; qu'il y a donc lieu de déclarer les demandes recevables.
ALORS QU'une partie est irrecevable à solliciter l'annulation d'élections professionnelles en raison d'irrégularités ayant affecté le déroulement des opérations électorales dès lors qu'aucune de ces irrégularités n'a fait l'objet d'une mention dans le procès-verbal de ces élections ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que les demandes de mesdames Y..., Z... et A... tendant, notamment, à l'annulation des élections des délégués de chantier du site CEA-SACLAY de la société DERICHEBOURG PROPRETE étaient recevables bien qu'aucune réserve ni protestation n'avait été émise sur les procès-verbaux de ces élections, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2314-21 et L 2314-24 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR ordonné l'annulation de l'élection des délégués de chantier du CEA-SACLAY ayant eu lieu au sein de la société DERICHEBOURG PROPRETE le 21 avril 2009.
AUX MOTIFS QUE l'article L 2314-24 du Code du travail énonce que le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et qu'au premier tour, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ; qu'il prévoit, en outre, que si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales ; qu'il est constant de considérer qu'une organisation syndicale ne peut faire figurer sur sa liste le nom d'un candidat contre sa volonté, à charge pour celui-ci de notifier son retrait à l'employeur, qui a une obligation d'actualisation des listes, mais également au syndicat, le maintien des candidatures entre les deux tours étant présumée ; que par ailleurs, le protocole d'accord relatif à l'élection des délégués de chantier signé par les parties intéressées le 11 février 2009 prévoit, notamment, en son article 5 : « La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 13 mars 2009, à 17 heures, pour le premier tour, et au mardi 7 avril 2009, à 17 heures, pour le second tour éventuel. (…) En cas de second tour, l'affichage des listes de candidats sera réalisé le mercredi 8 avril 2009. Les candidats présentés au premier tour seront présumés maintenus au second tour, si l'organisation syndicale ne dépose pas de nouvelles listes à la date fixée » ; qu'en l'espèce, la société DERICHEBOURG PROPRETE, qui estime avoir respecté les formes requises pour procéder à une modification des listes électorales entre les deux tours du scrutin, verse aux débats :- une attestation de madame Monique X..., établie « à l'attention de Sandrine », indiquant son souhait de se retirer de la liste CGT et d'apparaître sans étiquette pour le second tour en qualité de titulaire, ce document ayant été transmis par télécopie le 9 avril 2009 sans aucune précision sur l'identité du destinataire ;- une attestation de madame Sandrine D..., responsable des Ressources humaines, en date du 11 mai 2009, par laquelle elle précise avoir informé verbalement, le 13 avril 2009, le Délégué syndical central adjoint, monsieur E..., du souhait de madame Monique X... de ne plus figurer sur la liste CGT pour le second tour des élections des délégués de chantier devant avoir lieu le 21 avril 2009 ;- une attestation de monsieur Frédéric F..., agent de maîtrise, en date du 12 mai 2009, par laquelle il indique avoir procédé, le 8 avril 2009, à l'affichage des listes des candidats pour le second tour des élections des délégués de chantier devant avoir lieu le 21 avril 2009 ;- les listes de candidats pour les deux tours de scrutin ayant eu lieu les 30 mars et 21 avril 2009 ainsi que les procès-verbaux sur lesquels figurent les résultats pour chacun des deux tours ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la CGT n'a pas été dûment informée du retrait de madame Monique X... sur la liste qu'elle avait présentée au premier tour, l'organisation syndicale n'ayant ainsi pas été mise en mesure de procéder à une éventuelle modification de sa liste pour le second tour ni de saisir le Tribunal d'Instance d'une contestation en ce sens préalablement à tout vote ; qu'en effet, les attestations produites, dont celles de madame Sandrine D... et monsieur Frédéric F... qui ne sont corroborées par aucun autre élément objectif, ne suffisent pas à démontrer l'information qui aurait été portée à la connaissance de la CGT entre les deux tours sur le retrait de madame Monique X..., qui reconnaît par ailleurs ne pas avoir respecté l'obligation qui pèse sur elle à cet égard, alors qu'un tel retrait était susceptible d'avoir une incidence sur les résultats de l'élection qui a eu lieu le 21 avril 2009 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner l'annulation de l'élection des délégués de chantier du CEA-SACLAY ayant 21 / 22 eu lieu au sein de la société DERICHEBOURG PROPRETE le 21 avril 2009 ; qu'en revanche, il n'appartient pas au juge de fixer un calendrier du processus électoral, faute de disposer de tous les paramètres nécessaires à cette fin, les parties intéressées devant trouver un accord pour déterminer le cadre des nouvelles élections ; que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de laisser à la société DERICHEBOURG PROPRETE la charge de ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
1°) ALORS QUE des colistiers ne peuvent solliciter l'annulation des élections en raison du seul retrait intempestif d'un candidat de leur liste qui n'a pas souhaité se maintenir au second tour, quand bien même le syndicat qui avait présenté ces candidats n'aurait pas été informé de ce retrait ; qu'en faisant droit à la demande d'annulation des élections des délégués de chantier du site CEA-SACLAY de la société DERICHEBOURG PROPRETE présentée par des salariés, colistiers de madame X... sur la liste présentée par la CGT au premier tour de ces élections, du seul fait que ce syndicat n'avait pas été dûment informé du retrait de madame Monique X... sur la liste qu'elle avait présentée au premier tour, le Tribunal d'Instance qui n'a relevé l'existence d'aucune manoeuvre frauduleuse a violé l'article 2314-24 du Code du travail.
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, au second tour des élections professionnelles les candidatures étant libres et un syndicat ne pouvant présenter un candidat sans son accord, il appartient au syndicat qui entend maintenir au second tour la même liste de candidats qu'au premier tour de s'assurer de l'accord de chacun de ces candidats pour continuer à se présenter sur cette liste ; qu'il en est ainsi a fortiori lorsque le protocole d'accord préélectoral prévoit que le maintien des candidatures entre les deux tours est présumé ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler l'élection des délégués de chantier du CEA-SACLAY ayant eu lieu au sein de la société DERICHEBOURG PROPRETE le 21 avril 2009, que la CGT n'avait pas été informée du retrait de madame X... de la liste qu'elle avait présentée au premier tour et qu'elle n'avait pas ainsi été mise en mesure de procéder à une éventuelle modification de sa liste pour le second tour, dont le maintien était présumé par le protocole d'accord préélectoral, sans même rechercher si le syndicat CGT s'était, comme il en avait l'obligation, assuré avant l'affichage des listes de candidats pour le second tour, de l'accord de madame X... pour le maintien de sa candidature sur la même liste que celle présentée par ce syndicat au premier tour, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2314-24 du Code du travail.
3°) ALORS QU'en outre, au second tour des élections professionnelles les candidatures étant libres et un syndicat ne pouvant présenter un candidat sans son accord, le retrait, avant le second tour, d'un candidat de la liste présentée par un syndicat sur lequel il figurait au premier tour est opposable à ce syndicat sans qu'il ait nécessairement à informer ledit syndicat de son retrait, quand bien même le maintien des candidatures entre les deux tours serait-il présumé par le protocole d'accord préélectoral ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé l'article L 2314-24 du Code du travail.
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever que les attestations produites, dont celle de madame Sandrine D..., qui avait précisé avoir informé verbalement le 13 avril 2009 le délégué syndical central adjoint CGT du souhait de madame X... de ne plus figurer sur la liste CGT au second tour des élections, ne suffisaient pas à démontrer l'information qui aurait été portée à la connaissance de la CGT entre les deux tours sur le retrait de madame Monique X... sans autrement justifier en fait sa décision sur ce point, le Tribunal d'Instance a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
5°) ALORS QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation des élections que si elles ont exercé une influence sur le résultat de ces élections ; qu'en se bornant à retenir que le retrait de madame X... de la liste CGT était « susceptible » d'avoir une influence sur les résultats de l'élection ayant eu lieu le 21 avril 2009 sans constater que ce retrait avait effectivement eu une influence sur ces résultats, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2314-24 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60233
Date de la décision : 13/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Désistement - Désistement entre les deux tours - Information du syndicat auquel la liste est rattachée - Nécessité

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Désistement - Désistement entre les deux tours - Information du syndicat auquel la liste est rattachée - Défaut - Irrégularité de nature à fausser la loyauté du scrutin

Si un syndicat ne peut présenter un candidat aux élections professionnelles sans son accord, il ne lui incombe pas de s'assurer de la persistance de cet accord entre les deux tours de scrutin. Il doit en revanche être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour. L'absence d'information est une irrégularité de nature à fausser la loyauté du scrutin


Références :

article L. 2314-24 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Palaiseau, 18 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2010, pourvoi n°09-60233, Bull. civ. 2010, V, n° 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 224

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60233
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