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12/10/2010 | FRANCE | N°10-82601

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2010, 10-82601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2010 et présenté par :

- M. Erick X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'a

rrêt de cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2010 et présenté par :

- M. Erick X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2010, qui, pour vol, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'il est soutenu dans le mémoire de M. Erick X... que les dispositions des articles 62 et 63-4 du code de procédure pénale portent atteinte aux droits de la défense et au procès équitable, garantis par la Constitution, en ce qu'elles autorisent des interrogatoires de la personne placée en garde à vue sans l'assistance d'un avocat ;
Mais attendu que, les dispositions contestées dont la violation n'a pas été invoquée devant la cour d'appel, ne sont pas applicables à la procédure ; qu'en conséquence, la condition prévue par les articles 23-2 1° et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'est pas remplie ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82601
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CODE DE PROCEDURE PENALE - Articles 62 et 63-4 - Procès équitable - Droits de la défense - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Applicabilité à la procédure - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2010, pourvoi n°10-82601, Bull. crim. criminel 2010, QPC, n° 5
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, QPC, n° 5

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Degorce
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.82601
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