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12/10/2010 | FRANCE | N°10-82564

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2010, 10-82564


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, en date du 18 février 2010, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule, l'a condamné à 90 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-4 du code pénal, 9, 427, 529-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violati

on du principe de la liberté de la preuve ;
" en ce que le jugement attaqué a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, en date du 18 février 2010, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule, l'a condamné à 90 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-4 du code pénal, 9, 427, 529-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la liberté de la preuve ;
" en ce que le jugement attaqué a débouté M. X... de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action publique et déclaré recevables comme non prescrites les poursuites exercées ;
" aux motifs qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où la contravention a été commise si, dans cet intervalle, aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été fait, en vertu des dispositions des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ; que les réquisitions du ministère public et les actes accomplis pour en assurer l'exécution constituent des actes de poursuite qui interrompent la prescription de l'action publique ; que s'agissant de contravention donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, il suffit pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire qui fait courir la prescription de la peine, puis après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation ; qu'il ressort en l'espèce des procès-verbaux de renseignement judiciaire du 30 mai 2009 et du 8 janvier 2010 et des autres pièces de la procédure pénale que les faits contraventionnels poursuivis datent du 30 mai 2008 à 8h20 suivant procès-verbal clairement libellé n° 1440/ 20008 de la gendarmerie nationale, dont la souche a été signée par le prévenu à la rubrique : « signature du conducteur » ; que le prévenu était condamné aux termes de ce procès-verbal du 30 mai 2008 au paiement d'une amende forfaitaire pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation et il était informé de la possibilité de former, dans un délai de 45 jours, un recours adressé à la gendarmerie autoroute dont l'adresse précise à Limas (69) était mentionnée ; qu'aucun recours n'a été exercé par le prévenu ; que le timbre-amende n° 207 40152, qui n'a jamais été réglé par M. X..., a été transmis à l'officier du ministère public le 7 septembre 2008 sous bordereau numéroté 527/ 2008 ; que le 7 avril 2009, soit un mois et trois semaines avant l'expiration de la prescription annale de l'action publique, l'officier du ministère public près le tribunal de police prononçait à l'encontre du prévenu une décision d'amende forfaitaire majorée concernant cette contravention non réglée et non contestée, dont il était régulièrement rendu destinataire le 16 avril 2009 ; que l'officier du ministère public près le tribunal de police de Villefranche-sur-Saône (69) réceptionnait le 20 mai 2009 une lettre de contestation de M. X..., qui interrompait la prescription de la peine prononcée le 7 avril 2009 et ouvrait un nouveau délai de prescription annale de l'action publique ; que le 22 mai 2009, l'officier du ministère public faisait réquisition au peloton autoroute concerné d'apporter des éléments de réponse au contrevenant, qui contestait l'infraction et alléguait en outre avoir précédemment envoyé à la gendarmerie une lettre de contestation de l'infraction dans le délai de recours de 45 jours précité ; qu'aux termes d'un procès-verbal de renseignement judiciaire en date du 30 mai 2009, la gendarmerie de Limas (69) confirmait les faits contraventionnels, précisant que l'adresse de M. X... avait été relevée conformément à ses déclarations et qu'aucune lettre de contestation n'était parvenue à l'unité ; que l'officier du ministère public ordonnait le 27 juillet 2009 un complément d'information à la gendarmerie nationale de Belleville afin notamment d'entendre le prévenu (audience) ; que la gendarmerie nationale de Belleville lui répondait suivant procès-verbal de renseignement judiciaire du 17 août 2009 que M. X... ne répondait jamais aux convocations de gendarmerie ; que l'officier du ministère public délivrait un réquisitoire aux fins de citation le 31 août 2009 ; que la citation était régulièrement délivrée au prévenu le 8 septembre 2009, bien avant l'expiration de la prescription de l'action publique, ladite prescription n'étant absolument pas acquise ; que M. X... allègue qu'il conviendrait de considérer que la prescription annale de l'action publique serait acquise au motif que sa lettre recommandée avec accusé de réception de contestation du 10 juillet 2008 privant d'existence légale l'amende forfaitaire majorée, la citation du 8 septembre 2009 serait par conséquent selon lui intervenue après l'expiration de ladite prescription, les faits datant du 30 mai 2008 ; qu'or la lettre recommandée avec accusé de réception qui aurait été adressée par le prévenu à la gendarmerie de Limas (69) dans le délai de recours de 45 jours n'est pas versée aux débats en original, mais seulement en photocopies (jointes au courrier de contestation de M. X... du 20 mai 2009, tampon notamment illisible) et en photographies (dans le procès-verbal de constat d'huissier du 3 septembre 2009 produit par le prévenu) ; que le tribunal n'est, dès lors, pas en mesure d'examiner cette lettre recommandée avec accusé de réception ; que, par ailleurs, la gendarmerie nationale de Limas (69) aux termes des procès-verbaux de renseignement précités, indique n'avoir jamais rien reçu du prévenu, ce qui implique qu'elle n'a réceptionné ni lettre recommandée avec accusé de réception, ni un quelconque avis de passage de la poste concernant une lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il convient par voie de conséquence de relever qu'aucun recours n'a été exercé par le prévenu dans le délai imparti de 45 jours ;
" 1°) alors qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière pénale, le contrevenant peut prouver par tout moyen qu'il a exercé le recours prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, M. X... produisait, à l'appui de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action publique, des photocopies et un constat d'huissier avec photographies de sa lettre recommandée de contestation avec accusé de réception en date du 10 juillet 2008 ; qu'en déclarant ne pas être en mesure d'examiner ladite lettre, faute pour M. X... d'en avoir versé l'original aux débats, et en en déduisant qu'aucun recours n'avait été exercé, le juge de proximité a violé le principe susvisé et les articles 427 et 529-2 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'est nulle et n'a aucune effet interruptif de prescription la procédure de majoration de l'amende forfaitaire intervenue en dépit de l'existence d'une contestation régulièrement faite par le prévenu ; qu'en l'espèce, la citation a été délivrée le 8 septembre 2009, soit plus d'un an après le recours exercé par M. X... le 10 juillet 2008 ; qu'ainsi, le juge de proximité ne pouvait constater la recevabilité des poursuites, sans violer les articles 133-4 du code pénal et 9 et 529-2 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que l'amende forfaitaire n'est majorée qu'à défaut de paiement ou de requête présentée par le prévenu dans le délai légal ; qu'en conséquence, le juge ne peut valider une décision d'amende forfaitaire majorée qu'après s'être assuré que le prévenu n'a formé aucune requête dans le délai légal ; qu'en déduisant qu'aucun recours n'avait été exercé par le prévenu du seul fait que les gendarmes affirment n'avoir rien reçu de celui-ci, circonstance impropre à caractériser l'absence de requête régulière, le juge de proximité a méconnu les dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet, le 30 mai 2008, d'un procès-verbal d'infraction pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule ; qu'il a été cité de ce chef le 8 septembre 2009, devant la juridiction de proximité ; que, pour rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit, par une appréciation souveraine des pièces produites aux débats, qu'aucune réclamation n'avait été faite par le contrevenant dans le délai légal, qu'un titre exécutoire avait été régulièrement délivré, et que l'action publique n'était pas prescrite ;
Que, dès lors, le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par le juge du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82564
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Villefranche-sur-Saône, 18 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2010, pourvoi n°10-82564


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.82564
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