La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2010 | FRANCE | N°10-80756

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2010, 10-80756


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 8 décembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour complicité de vol en réunion, tentative d'extorsion de fonds et soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, à 200 jours-amende d'un montant unitaire de 50 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale, de l'article 312-1, alinéas 1 et 2, du code pénal,

ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violat...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 8 décembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour complicité de vol en réunion, tentative d'extorsion de fonds et soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, à 200 jours-amende d'un montant unitaire de 50 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale, de l'article 312-1, alinéas 1 et 2, du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable courant juillet 2004 de tentative d'extorsion de fonds, en l'espèce de loyers et charges, au préjudice des époux Y...;
" aux motifs que le prévenu a cependant reconnu avoir d'une part « gueulé » sur les locataires, alors que la plaignante a indiqué qu'il l'avait menacée en ces termes « si vous voulez de l'eau, vous devrez payer le loyer, et puis si vous n'êtes pas contents, vous n'avez qu'à sortir d'ici, si vous voulez des travaux, allez au Trésor public car c'est chez eux que vous payez le loyer … si vous voulez de l'eau, allez au tribunal » et ce en juillet alors que depuis un arrêté de juin elle était dispensée de toute charge de loyer dans l'attente de la réalisation effective des travaux par le propriétaire ;
" alors que lorsqu'il est saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le tribunal correctionnel ne peut statuer que sur les faits relevés par cette ordonnance, qui définissent l'objet et l'étendue de la prévention, ce qui permet dans ce cadre l'exercice par le prévenu des droits de la défense ; qu'ainsi la cour d'appel qui, alors qu'elle était seulement saisie de faits qui seraient survenus au mois de mai 2004, ayant consisté, selon les époux Y...dont les déclarations seules servaient de base aux poursuites, en des menaces proférées à leur encontre durant cette période, a fondé sa décision, hors de tout accord du demandeur à ce qu'il soit statué sur ce point à son égard, sur des menaces et pressions prétendument commises en juillet 2004, n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu que renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de tentative d'extorsion de fonds commis en mai 2004 au préjudice des époux Y..., le demandeur ne saurait se faire un grief d'avoir été condamné pour ces faits commis aussi en juillet 2004 dès lors qu'il a accepté volontairement de comparaître pour ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 225-14 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir soumis les membres de la famille Y...à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ;
" aux motifs propres et adoptés du jugement que, s'agissant de l'infraction d'hébergement dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en déclarant M. X... coupable de ce chef ; qu'en effet le seul élément nouveau avancé est une attestation datée de 2007, laquelle par son caractère isolé et sa production tardive, est insuffisante à démontrer que les éléments retenus par les premiers juges l'auraient été à tort alors qu'ils se sont fondés pour l'essentiel sur une décision administrative, que le prévenu n'a jamais contestée par les voies de droit dont il disposait et dont il connaissait la portée à raison de son activité de loueur de biens ;
" alors que l'infraction de soumettre des personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine constitue un délit intentionnel ; qu'ainsi les juges du fond, en invoquant essentiellement au soutien de leur décision l'existence d'un arrêté d'insalubrité et d'interdiction immédiate à l'habitation du 15 juin 2004 fondé essentiellement sur le très mauvais état d'étanchéité de la toiture-terrasse, avec toutes ses conséquences sur l'humidité ambiante et la dégradation des lieux, sans opposer aucune contestation aux conclusions de M. X..., faisant valoir qu'il n'avait pu obtenir de la mairie de Bois Colombes, copropriétaire, l'accord de celle-ci pour réaliser des travaux sur cette partie commune de l'immeuble, et qu'il avait offert en vain à la famille Y...de déménager au premier étage de l'immeuble dans un appartement à l'abri des fuites, et de faire des travaux dans les lieux, ce qui était de nature à établir que le demandeur s'était trouvé dans l'impossibilité, pour des motifs qui ne lui étaient pas imputables, de remédier à l'insalubrité des lieux, ont privé leur décision de toute base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 311-1 et 311-4 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité de vol en réunion à l'égard de Mme Z...;
" aux motifs propres et adoptés du jugement que la cour estime, là encore, en l'absence d'élément nouveau à elle soumis, que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en déclarant Frédéric X... coupable de ce seul chef ; qu'il convient à cet égard de relever que les arguments contenus dans les conclusions s'agissant de la qualité des témoins entendus par les enquêteurs apparaissent dépourvus, a minima, de pertinence, dès lors que l'immeuble étant loué par le prévenu lui-même à des étrangers en situation irrégulière venus des pays de l'est, il ne saurait être fait grief aux enquêteurs de les avoir seuls entendus malgré la difficulté d'interpréter certaines de leurs déclarations ou les limites de l'authenticité de celles-ci ; qu'en outre, les déclarations de A..., coprévenu pour ces faits aux côtés de M. X..., sont crédibles en ce qu'elles sont à la fois constantes et mesurées ; qu'en effet celui-ci s'est contenté d'indiquer que M. X... avait dit souhaiter reprendre cet appartement et avoir donc un intérêt légitime à ce qu'il soit vidé de tout objet pouvant l'encombrer ; que le prévenu n'a d'ailleurs pas contesté, alors qu'il est propriétaire de cet appartement, l'avoir laissé toute porte ouverte, sans même signaler la potentielle effraction d'un bien lui appartenant, se contentant de repartir sans autre forme de procès ; que l'essentiel des biens ont été au demeurant retrouvés dans le même immeuble chez Mme B..., mère des enfants de A...;
" alors que la complicité par aide et assistance suppose, pour être punissable, que l'auteur ait accompli un acte positif antérieur ou concomitant à l'infraction principale ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant la relaxe de M. X... du chef de violation du domicile, s'est bornée à relever à la charge de celui-ci le fait qu'il avait mentionné souhaiter reprendre l'appartement et avoir un intérêt légitime à ce qu'il soit vidé de tout objet pouvant l'encombrer, et qu'il avait laissé l'appartement ouvert sans signaler une potentielle effraction à y prendre des objets l'encombrant, sans caractériser aucun acte positif et aucune intention de vol en réunion, n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable du chef de complicité de vol, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que le demandeur a donné à M. A...des instructions pour commettre l'infraction, le grief allégué n'est pas encouru au regard de l'article 121-7, alinéa 2, du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80756
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2010, pourvoi n°10-80756


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80756
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award