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08/12/2009 | FRANCE | N°09/00649

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 décembre 2009, 09/00649


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C



6ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 DÉCEMBRE 2009



R.G. N°



09/00649-09/00975

Jonction



AFFAIRE :



[O] [D] [K]





C/

S.A.S. ATAC









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES

N° Chambre :

Section : Encadrement

N° RG : 07/01185

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Copies exécutoires délivrées à :



Me Jean Olivier BLUET

Me Armelle LE ROC'H-VIAS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[O] [D] [K]



S.A.S. ATAC







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE N...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 DÉCEMBRE 2009

R.G. N°

09/00649-09/00975

Jonction

AFFAIRE :

[O] [D] [K]

C/

S.A.S. ATAC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES

N° Chambre :

Section : Encadrement

N° RG : 07/01185

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean Olivier BLUET

Me Armelle LE ROC'H-VIAS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[O] [D] [K]

S.A.S. ATAC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [D] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant -

Représenté par Me Jean Olivier BLUET,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1774

PREMIER APPELANT

****************

S.A.S. ATAC

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non comparante -

Représentée par Me Armelle LE ROC'H-VIAS,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 1992

DEUXIÈME APPELANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Par jugement rendu le 10 décembre 2008 dans un litige opposant mr [O] [D] [K] et la sas ATAC, le conseil de prud'hommes de Versail- les a :

- dit que le licenciement de mr [D] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse

-condamné la SAS ATAC à payer à mr [D] :

4250 € au titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied,

354,10 € pour les congés payés y afférents,

11 250 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

937,50 € pour les congés payés y afférents

15 230,18 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

débouté la société ATAC de sa demande reconventionnelle

alloué à mr [D] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La décision a été notifiée au demandeur le 14 janvier 2009 et était retour- née au greffe avec la mention 'NPAI' et au défendeur le 14 01 2009.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par monsieur [D] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 16 01 2009 contre cette décision

La cour était saisie d'un second appel de la SAS ATAC par lettre recom- mandée avec accusé de réception en date du 12 février 2009.

Mr [D], né le [Date naissance 1] 1972, a été engagé le 22 janvier 1996 par la SAS ATAC en qualité de directeur stagiaire de supermarché. Il a fait l'objet le 18 avril 2006 d'une convocation à entretien préalable à licenciement, et d'une mise à pied conservatoire le 19. L'entretien a été tenu le 27 avril 2006. Mr [D] a été licencié le 23 mai 2006 pour faute grave.

L'entreprise emploie plus de onze salariés. Il existe des institutions repré- sentatives du personnel. La convention collective applicable est celle du commer- ce de détail et de gros.

Le salaire mensuel brut de monsieur [D] [K] était de 3814 €  brut, outre une prime annuelle de 3250 € et une rémunération variable de 7888 € au titre de l'année 2005;

Mr [D], âgé de 34 ans lors de la rupture, il n'indique pas s'il a perçu des allocations au titre du chômage;

Mr [D] par écritures visées par le greffier et soutenues oralement conclut :

-au débouté de la Société ATAC en sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation relative à la juridic- tion compétente pour trancher le litige opposant la dite société et Mes- sieurs [V] et [D] [K], ainsi que la Société MAG- IDIS SAS, devant le Tribunal de Grande Instance ;

-à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse

-à la confirmation du jugement en cour d'appel qu'il a condamné la société ATAC à lui payer :

4250 € au titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied,

354,10 € pour les congés payés afférents,

11 250 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

937,50 € pour les congés payés afférents

15 230,18 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

et y ajoutant demande à la cour de condamner la société ATAC à lui payer :

141 170 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

5000 € en réparation du préjudice moral

4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LES FAITS

Messieurs [D] et [V] sont deux salariés de la sas ATAC.

Un local se trouvant disponible sur la commune de [Localité 6], la so- ciété ATAC a proposé à ses 2 salariés d'y exploiter en franchise un supermarché.

Messieurs [D] et [V] ont signé en leurs noms une promesse de bail sur ce local.

Les conditions contractuelles de l'exploitation étaient transmises le 16 novembre aux deux salariés.

La société ATAC serait associée à hauteur de 35% dans la capital de la société MAG IDIS devant exploiter le supermarché.

Toutefois la société ATAC exigeait de demeurer dans le capital de la société MAG IDIS sans limitation de durée.

Devant cette exigence, Messieurs [D] [K] et [V] refusaient de signer le contrat avec la société ATAC. Les négociations entre les parties étaient interrompues.

Ils étaient mis à pied à titre conservatoire et convoqués en vue d'un entretien préalable au licenciement le 18 avril 2006. Ils étaient licenciés par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2006.

La lettre de licenciement était rédigé ainsi qu'il suit :

Monsieur,

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 avril 2006, nous vous avons notifié votre mise à pied, à titre conservatoire, et avons adressé une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, qui s'est déroulé le jeudi 27 avril 2006 et lors duquel vous étiez assisté de Monsieur [N] [V]. Nous vous avons exposé les motifs nous amenant à envisager votre licenciement et recueilli vos observations.

Nous sommes au regret de vous informer par la présente, que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les raisons évoquées au cours de l'entretien, qui représentent une grave violation de vos obligations contractuelles de loyauté, et qui sont constitutifs de concurrence déloyale.

Après que vous-même et votre collègue Monsieur [V] ayez fait part de votre souhait de prendre une activité en Franchise, l'entreprise vous a proposé de mener en commun un projet de création de supermarché sur la commune de [Localité 5], projet pour lequel vous nous avez confirmé votre intérêt le 19 août 2005.

Dès le mois de septembre 2005 des discussions ont eu lieu avec la Direction de la Franchise afin de convenir des différentes modalités pratiques et juridiques. La promesse de bail avec le promoteur immobilier (SODES) a été conclue le 25 octo- bre 2005, pour la location d'un local commercial afin d'y exploiter un supermar- ché sous l'enseigne ATAC.

De notre coté, toutes les démarches se sont mises .en. place afin de mener à bien ce projet, notamment, une demande d'autorisation d'enseigne a été formulée auprès de notre service compétent. Le 15 décembre 2005, vous avez signé une lettre par laquelle vous vous êtes engagé personnellement à conclure un contrat de franchise avec ATAC concernant l'exploitation du site de [Localité 6] et de l'exploiter sous une de nos enseigne. A défaut de conclusion de ce contrat, de votre fait, vous nous seriez redevable d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Le 19 décembre 2005, nous vous avons confirmé les conditions dans lesquelles le contrat de franchise serait conclu.

Eu égard à la faiblesse de votre apport, la préservation des intérêts d'ATAC, à l'origine en outre du projet, nous a conduits à refuser la clause, que vous avez souhaité imposer, de rachat forcé des parts détenues par ATAC dans la société devant exploiter le supermarché. Par courrier du 01 février 2006, votre avocat nous a fait part de la difficulté quant à la poursuite des pourparlers du fait de notre refus d'accepter cette clause. Par lettre du 15 février nous vous avons réitéré notre volonté de mener à bien ce projet avec vous et nous vous avons demandé de bien vouloir vous positionner définitivement sur ce projet. Par courrier du 20 mars 2006 vous nous avez fait comprendre que l'éventualité d'une franchise avec vous serait, dans ces conditions, impossible.

Or il s'avère que dès le 1 er février 2006, vous aviez déposé les statuts de votre société, MAG IDIS, à l'insu d'ATAC et sans aucune mention d'ATAC. En outre, alors que nous étions toujours en discussion, vous avez choisi de prendre contact avec l'enseigne SYSTÈME U, enseigne directement concurrente, afin de conduire avec eux le projet relatif au site de [Localité 6]. Cette information nous a été expressé- ment confirmée par le promoteur immobilier lui-même, qui nous a avertis du caractère avancé de vos négociations avec l'enseigne SYSTÈME U. Par ailleurs, vous avez déposé une demande d'autorisation auprès de la CDEC dès le mois de mars, autorisation déposée sans enseigne ...

En déposant les statuts de la société à l'insu d'A TAC tout en simulant une poursuite et discussion et en menant parallèlement la poursuite du projet avec une enseigne concurrente, vous avez violé l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail et vous êtes rendu coupable d'acte de concur- rence déloyale.

En effet, indépendamment de toute clause contractuelle, il est interdit à tout col- laborateur de développer directement, ou par personne interposée, pour son pro- pre compte, tout acte de concurrence à l'encontre de l'entreprise qui l'emploie.

La négociation avec une enseigne directement concurrentielle de la nôtre, dans le seul but d'exploiter un local que nous vous avions directement et personnelle- ment apporté, constitue une faute grave.

La présentation de cette lettre à votre domicile marquera la fin de votre contrat de travail. ...

Moyens de monsieur [D] [K]

Sur la demande de sursis à statuer :

La société ATAC sollicite qu'il soit sursis à statuer, la Cour de cassation étant saisi d'un pourvoi contre la décision de la cour d'appel deVersailles qui a infirmé une ordonnance du tgi, lequel avait retenu sa compétence pour statuer sur demande de dommages intérêts formulée par la société ATAC pour la rupture de leurs pourparlers.

Messieurs [D] [K] et [V] s'opposaient à cette demande.

Sur le fond :

Les deux salariés exposent que la véritable raison de leur licenciement est qu'ils ont refusé depuis février 2006 de poursuivre les pratiques frauduleuses en vigueur dans la société à l'égard des fournisseurs: factures anti-datées permettant la pratique des "marges arrières". Les contrats dits de "coopération commerciale" avec les fournisseurs ne pouvant être tous signés avant le 31 mars, la société don- nait pour consigne d'antidater les dits contrats.

Ils ont dénoncé ces pratiques à la DGCCRF.

Selon messieurs [D] [K] et [V], les raisons invoquées dans leurs lettres de licenciement sont contestables.

Ils font valoir :

-qu'il ne peut leur être reproché d'avoir le 1er février 2006 déposé les statuts de la société qu'ils devaient créer puisque le contrat de franchise le prévoyait et que la société ATAC en était informée;

-que la société ATAC est revenue sur les clauses du contrat de franchise en s'imposant dans la société créée et en exigeant le nantissement du fonds. Elle fixait particulièrement haute la garantie personnelle des deux associés, à savoir 400 000 €. Elle menaçait de licenciement ses deux salariés pour qu'ils acceptent ses exigences.

Ils exposent encore :

-que la poursuite de discussions avec une enseigne concurrente n'est pas en droit un comportement fautif;

-que la déloyauté de la société ATAC les a obligés à rechercher une solu- tion alternative;

-qu'aucun accord d'enseigne n'avait été conclu avant le dépôt du dossier à la CDEC, ni à la date du licenciement;

-que l'exploitation du magasin a débuté 8 mois après le licenciement;

-que dès lors aucun acte de concurrence déloyale n'a été commis par les deux salariés avant le licenciement,

-que pour motiver la cause réelle et sérieuse, le conseil des prud'hommes a retenu qu'après avoir rompu les négociations avec ATAC, messieurs [D] [K] et [V] auraient du aviser cette société qui demeurait leur employeur, qu'ils entamaient des discussion avec une autre enseigne.

-que cette motivation contredit celle qui a fait écarter la faute grave;

Demandes moyens de la société ATAC

Sur la demande de sursis à statuer :

la société fait observer que si la Cour de cassation devait retenir la compétence prud'homale pour statuer sur sa demande de dommages intérêts contre ses deux anciens salariés, elle ne pourrait plus agir en vertu du principe de l'unicité de l'instance;

Sur le fond :

La société expose :

-qu'elle n'avait aucun intérêt à faire échouer l'opération projetée et qu'elle a renoncé au nantissement de 400 000 € sur le fonds de commerce;

-que la caution personnelle exigée n'avait rien d'exceptionnel, au regard de la somme engagée par ATAC dans l'opération;

-que la seule condition de messieurs [D] [K] et [V] qu'elle n'a pas acceptée est la clause de rachat forcé des actions;

-que dans un courrier du 11 avril le directeur de la société propriétaire du site les informait que messieurs [D] [K] et [V] étaient en négocia- tions avancées avec une autre enseigne;

-qu'elle n'aurait pas pu licencier ses deux salariés si les accusations de faus- ses factures qu'ils ont portées avaient été exactes.

-que ces accusations n'avaient d'autre objet que de faire pression sur ATAC et de lui nuire;

-que pour l'employeur la question est de savoir si la conclusion d'un contrat avec Super U pouvait s'inscrire dans le cadre de l'exécution loyale du contrat de travail et donc si elle avait le droit de procéder à la rupture unilatérale du contrat de travail;

Elle relève enfin que messieurs [V] et [D] [K], exploitant une enseigne concurrente, auraient du à un moment démissionner et que le licen- ciement dont ils ont été l'objet leur a été bénéfique, notamment au regard de l'ASSEDIC;

La société ATAC demande à la cour :

-d'ordonner le sursis à statuer,

et au fond :

-d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes,

-de constater que le licenciement de messieurs [V] et [D] [K] repose sur une faute grave;

subsidiairement de confirmer le jugement et constater que rien ne justifie l'existence d'un préjudice supérieur à six mois de salaire;

-condamner monsieur [D] [K] à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience  ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le demande de sursis à statuer

Attendu que l'issue de l'instance actuellement soumise à la Cour de cassa- tion sur la question de la compétence d'attribution du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'influer sur la présente instance;

Que la juridiction prud'homale est actuellement saisie de la demande de la société ATAC contre ses anciens salariés par la transmission, suite à la décision de la cour d'appel de Versailles, du dossier et que l'affaire est inscrite à son rôle;

Que dès lors il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la déci-sion de la Cour de cassation;

Sur le fond

Attendu que le 25 octobre 2005 messieurs [V] et [D] [K] signaient une promesse de bail sur les locaux concernés par le projet de super-marché;

-que par courrier du 19 décembre 2005 la société ATAC fixait les condi- tions qu'elle posait à la signature d'un contrat de franchise, parmi lesquelles sa participation, sans limite de durée, dans le capital de la société MAG-INDIS à hau- teur de 35%;

-que par courrier du 1er février 2006 la société ATAC faisait savoir à mes- sieurs [D] [K] et [V] qu'elle refusait toute clause de rachat forcé d'actions;

-que la position de la société ATAC revenait à entraver la possibilité pour messieurs [V] et [D] [K] de sortir du contrat de franchise, prévu pour une durée de 5 ans;

Attendu qu' à l'appui de sa demande la société ATAC invoque l'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail et, "indépendamment de toute clau- se contractuelle", la concurrence déloyale;

-Attendu que messieurs [D] [K] et [V] ont été recrutés en qualité de chefs de marché et qu'ils étaient en dernier lieu chacun responsable d'un secteur d'achat;

-qu'il n'entrait pas dans le cadre de leur contrat de travail d'avoir à négocier avec la sté ATAC un contrat de franchise en vue de l'exploitation en qualité de gérants indépendants, d'un supermarché;

Attendu que si la société ATAC a choisi de négocier un contrat de franchi- se avec deux de ses salariés, ceux-ci, pour autant, dans leurs rapports avec la socié- té ATAC, ne se trouvaient pas, pour négocier le futur contrat, dans un rapport de salariés à employeur mais dans une relation commerciale entre parties disposant de la même liberté d'action, aussi longtemps du moins que le contrat de franchise n'é- tait pas signé;

-Attendu que le projet de contrat de franchise ne comportait aucune dispo- sition sur la participation du franchiseur au capital du franchisé;

-que dès lors il ne peut être reproché à messieurs [V] et [D] [K] d'avoir, après la lettre du 1er février refusant la possibilité de rachat forcé des parts de la société ATAC si la franchise n'était pas reconduite, recherché une autre enseigne;

-que le fait de prendre des contacts avec une autre enseigne entrait dans le cadre des négociations que la société ATAC avait accepté de mener avec ses deux salariés;

-que la société ATAC précise dans la lettre de licenciement que l'obligation de loyauté qu'elle revendique est une obligation générale, indépendamment de toute clause du contrat de travail;

-que la société ATAC ne fait valoir aucune disposition spécifique du con- trat de travail;

-que l'interdiction générale de se livrer à une activité concurrentielle ne saurait être étendue aux discussions préalables entreprises, sans la signature d'au- cun contrat ni d'aucune promesse;

-que durant l'exécution du contrat de travail messieurs [D] [K] et [V] n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale;

-que le seul fait de ne pas avoir avisé leur employeur qu'ils recherchaient une autre enseigne ne constitue pas, contrairement aux motifs des premiers juges, un fait de nature à fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse;

Attendu que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la cour ne répondra pas aux arguments des parties sur les pratiques commerciales alléguées de la société ATAC vis à vis de ses fournisseurs;

Attendu qu'en l'état des constatations rappelées ci-dessus, la société ATAC ne démontre aucune faute de ses salariés susceptible de fonder le licenciement dont ils ont été l'objet;

Que la décision du conseil des prud'hommes sera infirmée de ce chef;

Sur le dommages intérêts

Attendu qu'en tout état de cause messieurs [V] et [D] [K] devaient démissionner de leurs postes au sein de la société ATAC lorsqu'ils signe- raient un contrat de franchise avec ATAC ou toute autre société;

Que les parties ne fournissent aucun élément sur les conditions dans les- quelles le terme du contrat de travail était envisagé;

Attendu que l'absence de rémunération attestée par le commissaire au compte et la production d'un bilan fiscal déficitaire pour l'année 2007 ne saurait justifier la demande d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sé- rieuse équivalente à 30 mois de salaire, alors que l'activité présente de messieurs [D] [K] et [V] résulte de leur décision et que leur licenciement leur avait ouvert des droits à l'assurance chômage;

Attendu que le revenu mensuel brut de monsieur [D] [K] s'éle- vait à 4421€;

Que dans ces conditions l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse de monsieur [D] [K] sera égale à 26 530 €;

Attendu que monsieur [D] [K], qui, en négociant un contrat de franchise avec la société ATAC n'ignorait pas qu'il devrait quitter cette société, n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral spécifique en sus de celui résultant du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral;

Attendu qu' il paraît équitable de fixer à la somme de 2500 € le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que subsidiairement la société ATAC se limite à réclamer que l'in- demnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limitée au montant prévu par la loi et ne formule aucune observation sur les autres chefs de demande;

Que dès lors la cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, confirmera leur décision pour le rappel de salaires pour la période de mise à pied (4250 €), et pour les congés payés afférents (354,10 €), au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (11 250 €)et pour les congés payés afférents (937,50 €),

au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (15 230,18€).

Attendu enfin que pour une bonne administration de la justice il convient de prononcer la jonction des deux procédures d'appel n° 09 / 00649 et 09 / 00975.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

PRONONCE la jonction des procédures n° 09/00649 et 09/00975 qui seront suivies sous le n° 09/00649 ;

REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société ATAC

CONFIRME conseil des prud'hommes en ce qu'il a :

CONDAMNÉ la SAS ATAC à payer à mr [D] [K] :

4250 €

(QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE €UROS)

au titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied,

354,10 €

(TROIS CENT CINQUANTE QUATRE €UROS

DIX CENTIMES)

pour les congés payés y afférents,

11 250 €

(ONZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE €UROS)

au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

937,50 €

(NEUF CENT TRENTE SEPT €UROS

CINQUANTE CENTIMES)

pour les congés payés y afférents

15 230,18 €

(QUINZE MILLE DEUX CENT TRENTE €UROS

DIX HUIT CENTIMES)

au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

DÉBOUTÉ la société ATAC de sa demande reconventionnelle

ALLOUÉ à mr [D] [K] la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENT €UROS)au titre de l'article 700 du code de procédure civile

INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Versailles en date du 10 décembre 2008 en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur [D][K]a fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

DIT le licenciement de monsieur [D] [K] sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société ATAC à lui payer la somme de 26 530 € (VINGT SIX MILLE CINQ CENT TRENTE €UROS)à titre d'indemnité pour licencie- ment sans cause réelle ni sérieuse;

REJETTE la demande de dommages intérêts pour préjudice moral;

CONDAMNE la société ATAC à payer à monsieur [D] [K] la somme de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENT €UROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

CONDAMNE la société ATAC aux dépens;

Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/00649
Date de la décision : 08/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-08;09.00649 ?
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