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12/10/2010 | FRANCE | N°09-88367

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2010, 09-88367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 octobre 2009 qui, infirmant sur le seul appel, de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de dénonciation calomnieuse ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du pourvoi, co

ntestée en défense ;
Attendu que M. X... a formé pourvoi le 23 novembre 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 octobre 2009 qui, infirmant sur le seul appel, de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de dénonciation calomnieuse ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense ;
Attendu que M. X... a formé pourvoi le 23 novembre 2009 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 20 octobre précédent, qui lui avait été signifié le 18 novembre 2009, en application de l'article 217 du code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, qui a été formulé dans le délai prévu par l'article 568 du même code, est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 226-10 du code pénal, L. 4121 du code du travail, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé le mis en examen devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal, la dénonciation adressée à l'employeur de la personne visée est calomnieuse lorsqu'elle est spontanée, qu'elle porte sur un fait que l'on sait totalement inexact et qu'elle est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; qu'en l'espèce, M. X... ne conteste pas avoir rédigé le courrier du 28 décembre 2005 adressé à M. Y... de la société Altao à Lille, employeur de M. Z..., dans lequel il énonce les agissements de ce dernier et souhaite en conséquence rompre le contrat unissant sa clinique à la société Altao ; que le caractère spontané de cette dénonciation n'est pas contesté ; que M. X... donne une certaine solennité à cette lettre puisqu'il l'envoie par la voie d'un courrier recommandé avec accusé de réception ; que la lettre de licenciement de M. Z..., en date du 26 janvier 2006, se fonde essentiellement sur le contenu de ce courrier en qu'il y est notamment mentionné : « notre client vous reproche (…) d'avoir harcelé son personnel (…) Vous avez alors exercé à leur endroit un véritable harcèlement moral (…) » ; que c'est sur ces faits dénoncés que son employeur à procédé au licenciement de M. Z... ; que la fausseté, totale ou partielle, des faits dénoncés peut résulter d'une présentation exagérée ; que s'il est établi que M. Z... a effectivement sollicité des trois secrétaires de la clinique Côte d'Opale la signature d'attestations pré-établies, il résulte du témoignage de ces trois secrétaires qu'elles ont considéré qu'il ne leur appartenait pas de signer de tels documents tout en précisant pour deux d'entre elles que leur contenu était exact et pour l'une d'entre elles qu'il n'était pas vérifiable ; qu'une seule indique que M. Z... a insisté en la sollicitant à plusieurs reprises ; que face à ces témoignages, les mots « harcèlement moral » et « mensonger » employés par M. X... dans le courrier incriminé, apparaissent exagérés ; qu'il ne pouvait ignorer que cette exagération risquait de servir de base au licenciement de M. Z... par son employeur, ce qui s'est avéré dans le courrier du 26 janvier 2006 ; qu'à cet égard, il convient de relever que M. X... prétend tout ignorer du conflit opposant M. Z... à son employeur alors qu'en écrivant le courrier litigieux, il avait en mains les attestations pré-établies remises par M. Z... aux secrétaires, qu'il savait donc que ces attestations portaient sur les heures de travail de celui-ci laissant pré-supposer l'existence d'un litige avec son employeur ; qu'au vu de ces éléments, il existe des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis les faits de dénonciation calomnieuse reprochés ;
" 1) alors que, la lettre adressée par le directeur d'une clinique liée par un contrat d'assistance à l'employeur d'un médecin consultant l'informant de l'attitude insistante de ce dernier vis-à-vis des secrétaires de la clinique en vue d'obtenir d'elles des attestations ne peut s'analyser comme une dénonciation calomnieuse susceptible d'entraîner un renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque pèse sur le directeur de l'établissement une obligation légale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, laquelle ôte à la dénonciation tout caractère spontané ;
" 2) alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement ordonner le renvoi d'une personne qui s'est contentée de retranscrire les déclarations des secrétaires de sa clinique, confirmées lors de leur audition par le juge d'instruction, cette retranscription étant insuffisante à caractériser l'inexactitude du fait dénoncé, élément matériel du délit reproché ;
" 3) alors qu'enfin, la chambre de l'instruction qui n'a aucunement caractérisé la mauvaise foi de la personne mise en examen ne pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, la renvoyer devant la juridiction correctionnelle du chef de dénonciation calomnieuse " ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Z..., des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88367
Date de la décision : 12/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2010, pourvoi n°09-88367


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88367
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