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07/10/2010 | FRANCE | N°10-30233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 10-30233


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2009) que la société Eternit (la société), qui fabrique et vend depuis 1922 des éléments de toitures et autres matériaux de construction en fibro-ciment contenant une forte proportion d'amiante, a souscrit en 1994, un contrat d'assurance responsabilité civile, couvrant notamment les conséquences de ses fautes inexcusables, auprès de la société Uni Europe aux droits de laquelle est venue la société Axa comme apériteur d'un groupement d'assure

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2009) que la société Eternit (la société), qui fabrique et vend depuis 1922 des éléments de toitures et autres matériaux de construction en fibro-ciment contenant une forte proportion d'amiante, a souscrit en 1994, un contrat d'assurance responsabilité civile, couvrant notamment les conséquences de ses fautes inexcusables, auprès de la société Uni Europe aux droits de laquelle est venue la société Axa comme apériteur d'un groupement d'assureurs avec les sociétés Allianz France et Mutuelles du Mans assurances (l'assureur) ; que le contrat a été résilié le 1er août 2003 ; que dans les jours qui ont suivi, la société a signifié à l'assureur un listing complet des dix-neuf mille centre quatre-vingt et un salariés ayant travaillé dans ses usines entre 1922 et fin 1997 susceptibles de se prévaloir d'une faute inexcusable ; que l'assureur a refusé d'indemniser cent soixante-cinq de ces victimes ; que la société a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce pour voir juger qu'il devait sa garantie subséquente dans les termes des contrats d'assurance pour les sinistres constitués par les réclamations de salariés ou anciens salariés dont les noms et prénoms figuraient dans un tableau joint avec la date des lettres valant refus de garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'assureur qui est préalable, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de juger que la garantie faute inexcusable de l'employeur n'est pas nulle ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat souscrit par la société a pour objet de garantir l'assuré des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber dans le cadre de ses activités pour des dommages corporels causés aux tiers ; qu'aux termes de ce contrat ces conséquences peuvent expressément résulter de fautes inexcusables commises par l'employeur dans les cas prévus par le code de la sécurité sociale ; que l'économie du contrat est donc bien d'indemniser non les victimes de maladies résultant de l'inhalation de poussières d'amiantes mais l'employeur desdites victimes, celui-ci devant supporter le coût judiciairement constaté des dommages matériels et moraux subis par les victimes ; qu'ainsi le risque assuré n'est pas la maladie elle-même, qui représente le sinistre de la victime, mais la condamnation de l'employeur par suite de la mise en cause de la responsabilité de l'entreprise ; que la mise en jeu de la garantie accordée par l'assureur suppose la contamination effective d'un salarié de l'entreprise dans la période de couverture par l'assureur ; que cet événement est incertain en ce que, même si des enquêtes épidémiologiques permettent de déterminer le pourcentage d'une population donnée susceptible d'être atteinte d'une maladie professionnelle liée à l'exposition aux poussières d'amiante, il n'est pas possible de déclarer a priori qu'un individu quelconque extrait de l'échantillon concerné sera ou non atteint d'une telle maladie ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence de l'aléa inhérent au contrat d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Eternit, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de décider que la garantie responsabilité civile dont l'assureur est débiteur envers elle couvre tous les cas de maladie professionnelle qui sont liés à l'amiante et qui affectent ses salariés, anciens ou actuels, pour qui il y a eu reconnaissance de maladie professionnelle entre le 1er août 1994 et le 31 août 2003 ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 124 du code des assurances, 1134 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'interprétation souveraine de l'article 7-2 du contrat d'assurance par la cour d'appel qui a déterminé le champ ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la garantie au regard de la commune intention des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la troisième branche du premier moyen et le second moyen du pourvoi principal ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Eternit, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que la garantie responsabilité civile dont la société Axa corporate solutions assurances, la compagnie Allianz France et les Mutuelles du Mans assurances iard sont débitrices envers la société Éternit, couvre tous les cas de maladie professionnelle qui sont liés à l'amiante et qui affectent ses salariés, anciens ou actuels, pour qui il y a eu reconnaissance de maladie professionnelle entre le 1er août 1994 et le 31 août 2003 ;
AUX MOTIFS QUE « la réclamation au sens du contrat convenu entre les parties consiste en la notification à la société Axa du sinistre constitué par la reconnaissance de maladie professionnelle par les organismes compétents » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e considérant) ; « que, pour les sinistres survenus avant la date de prise d'effet du contrat, la garantie n'intervient qu'en complément ou à défaut de tout contrat souscrit antérieurement, et pour autant que le souscripteur n'en ait pas eu connaissance avant cette date ; qu'il n'est pas contesté que la société Éternit était précédemment assurée auprès de l'Uap ; que, justement, cette compagnie garantissait la société Éternit dans des conditions similaires ainsi qu'il ressort de la lettre du 16 août 1994 précitée ; que l'article 7-1 du contrat de 1994 avec la société Axa contient une restriction de garantie applicable en l'espèce, à savoir la connaissance du dommage avant la date de souscription ; que cette connaissance du dommage par la société Éternit est certaine à la date de la reconnaissance de maladie professionnelle du salarié concerné ; qu'en résumé, le périmètre de couverture "responsabilité civile" assurée par la société Axa consiste en tous les cas de maladie professionnelle liée à l'amiante concernant des salariés présents ou anciens de la société Éternit pour lesquels il y aurait eu reconnaissance de maladie professionnelle entre le 1er août 1994 et le 31 août 2003, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la date de début d'exposition d'amiante des salariés concernés » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4e considérant, lequel s'achève p. 9) ;
1. ALORS QUE, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ; que le fait dommageable, qui se distingue de la survenance même du dommage et, par conséquent, du sinistre, est, autrement dit, distinct de, en même temps qu'antérieur à la réclamation ; qu'en exigeant, pour que la garantie due par les assureurs de l'espèce en raison des réclamations postérieures à la cessation des effets de la police souscrite par la société Éternit sortisse ses conséquences, que le sinistre, c'est-à-dire : la reconnaissance de la déclaration professionnelle par l'organisme de sécurité sociale compétent, et non pas le simple fait dommageable, se soit produit avant cette cessation, la cour d'appel a violé l'article L. 124-1 du code des assurances ;
2. ALORS QUE l'article 7-2 de la police souscrite par la société Éternit prévoit que « la garantie demeure acquise aux réclamations notifiées à l'assuré ou l'assureur postérieurement à la date effective de résiliation du contrat (sauf pour non-payement de la prime) mais à la double condition que ces réclamations : / – soient imputables à des biens livrés ou activités exercées antérieurement à la date effective de la résiliation, / – résultent de faits ou événements ou dommages ou sinistres portés à la connaissance de l'assureur au plus tard trente jours après la même date effective de résiliation du contrat » ; qu'en subordonnant la garantie des réclamations postérieures à la cessation des effets de la police, à la condition que le sinistre, c'est-à-dire : la reconnaissance de la maladie professionnelle par l'organisme de sécurité sociale compétent, se soit produit avant le 31 août 2003, quand la police exige seulement que la réclamation postérieure résulte d'un fait ou d'un événement porté à la connaissance de l'assureur avant cette même date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. ALORS QU'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en définissant abstraitement le « périmètre de la couverture "responsabilité civile" » résultant de la police souscrite par la société Éternit, de sorte que son arrêt tranche non seulement le litige qui lui était soumis mais tous les litiges identiques dont elle pourrait être saisie par la société Éternit ou encore dont un autre juge qu'elle pourrait être saisi par la même société, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé, d'une part, que le plafond de la garantie responsabilité civile dont la société Axa corporate solutions assurances, la compagnie Allianz France et les Mutuelles du Mans assurances iard sont débitrices envers la société Éternit, n'excède pas, toutes condamnations confondues, la somme de 2 080 634 € 20, et, d'autre part, qu'est applicable, par salarié intéressé, une franchise de 11 433 € 68 (75 000 F).
AUX MOTIFS QUE, « la société Axa demande à voir : / … / – dire que la société Axa est ses co-assureurs sont bien fondés à opposer à la société Éternit son plafond de garantie à hauteur de 3 048 980 €, le solde disponible se montant à la somme de 2 080 634 € 20 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er tiret) ; que, « sur la franchise et les plafonds de garantie », « il s'agit de dispositions contractuelles acceptées dès l'origine par la société Éternit, qu'il y a lieu d'y faire droit » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er considérant) ;
1. ALORS QUE l'article 6-1 de la police d'assurance souscrite par la société Éternit stipule, dans son paragraphe a), que font partie de la garantie contractuelle « tous dommages corporels matériels et immatériels confondus, sauf dommages visés au § b du présent article 6-1 : 20 000 000 FF par sinistre, en ce compris un maximum de 2 000 000 FF par sinistre pour les dommages immatériels qui : / – soit ne seraient pas consécutifs à un dommage corporel ou matériel ; / – soit seraient consécutifs à un dommage corporel ou matériel exclu. / Franchise : 3 000 FF par sinistre », et, dans son § b), que font partie de la garantie contractuelle les « dommages corporels causés aux préposés atteints de la maladie professionnelle d'asbestose et faisant l'objet d'un recours en faute inexcusable ou intentionnelle exercé contre l'assuré par ces préposés, leurs ayants droit ou tout organisme leur ayant versé des prestations en application d'un régime obligatoire : 20 000 000 FF épuisables pour la durée du contrat. Franchise : 75 000 FF par réclamation » ; que la police prévoit donc un plafond de 20 000 000 F et une franchise de 3 000 F par sinistre pour les dommages corporels, sauf le cas particulier de l'asbestose pour laquelle est fixé un plafond global et, par conséquent, épuisable, de 20 000 000 F, ainsi qu'une franchise de 75 000 F par réclamation ; qu'en faisant application de ce plafond global et épuisable de 20 000 000 F et de cette franchise de 75 000 F par réclamation, lesquels sont prévus pour la seule maladie professionnelle d'asbestose, sans justifier que les dommages corporels dont se prévalait la société Éternit étaient consécutifs à la maladie professionnelle d'asbestose, plutôt qu'aux autres maladies professionnelles causées par l'inhalation de la poussière d'amiante, la lésion pleurale bénigne, la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, le mésothéliome malin, les autres tumeurs pleurales primitives et le cancer broncho-pulmonaire primitif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS QUE les tableaux nos 30 et 30 bis qui sont annexés à l'article R. 461-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, distinguent, parmi les « affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante », l'asbestose, la lésion pleurale bénigne, la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, le mésothéliome malin, les autres tumeurs pleurales primitives et le cancer broncho-pulmonaire primitif ; qu'en refusant de faire le départ, dans l'application qu'elle fait de la police d'assurance de l'espèce, entre les diverses maladies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante et en postulant par le fait que toutes ces maladies sont des asbestoses, la cour d'appel a violé l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les tableaux nos 30 et 30 bis qui y sont annexés.
3. ALORS QUE la cour d'appel, qui se borne à énoncer que, « sur la franchise et les plafonds de garantie », « il s'agit de dispositions contractuelles acceptées dès l'origine par la société Éternit, qu'il y a lieu d'y faire droit », sans s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduite à faire prévaloir le dispositif de l'article 6-1, § b), de la police souscrite par la société Éternit sur celui de l'article 6-1, § a), de la même police, et à ne pas tenir compte des lignes supplémentaires de garantie que les assureurs ont consenties à la société Éternit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
4. ALORS QUE la société Éternit faisait valoir, pour le cas où la garantie de la responsabilité civile de la société Éternit en raison de sa faute inexcusable ressortirait à l'article 6-1, § a), que « les assureurs ne communiquent à l'appui de ce montant celui des indemnités qu'ils ont prétendu avoir payées qu'un décompte très approximatif et, par conséquent, dépourvu de toute valeur » : signification du 10 juillet 2009, p. 56, § II ; qu'elle soulignait, à ce propos, « que ce décompte, avant d'examiner une par une les différentes sommes, souvent égales à 150 €, payées à tel ou tel salarié dénommé, commence par amalgamer, dans sa première ligne, la somme de 924 760 € 14, correspondant à des règlements opérés "entre 2004 et 2006", sans aucune indication des salariés concernés » ; qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen qui était ainsi soulevé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
5. ALORS QU'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en définissant abstraitement le plafond de garantie applicable « toutes condamnations confondues », de façon que son arrêt tranche non seulement le litige qui lui était soumis mais tous les litiges identiques dont elle pourrait être saisie par la société Éternit ou encore dont un autre juge qu'elle pourrait être saisi par la même société, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil.

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour les sociétés Axa Corporate solutions assurances, Allianz France et Mutuelles du Mans assurances IARD, demanderesses au pourvoi incident
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 7 novembre 2007 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il avait jugé que la garantie "faute inexcusable de l'employeur" n'était pas nulle ;
AUX MOTIFS QUE la société AXA soutient que le contrat d'assurance convenu le ler août 1994 est nul pour défaut d'aléa ; que le contrat souscrit au ler août 1994 par la société ETERNIT auprès des assureurs représentés par la société AXA a pour objet de garantir l'assuré des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber dans le cadre de ses activités pour des dommages corporels causés aux tiers ; qu'aux termes de ce contrat ces conséquences peuvent expressément résulter de fautes inexcusables commises par l'employeur dans les cas prévus par le code de la sécurité sociale ; que l'économie du contrat est donc bien d'indemniser non les victimes de maladies résultant de l'inhalation de poussières d'amiante mais l'employeur desdites victimes, celui-ci devant supporter le coût judiciairement constaté des dommages matériels et moraux subis par les victimes ; qu'ainsi le risque assuré n'est pas la maladie elle-même, qui représente le sinistre de la victime, mais la condamnation de l'employeur par suite de la mise en cause de la responsabilité de l'entreprise ; que la mise en jeu de la garantie accordée par l'assureur suppose deux événements successifs, chacun incertain : d'une part la contamination effective d'un salarié de l'entreprise dans la période de couverture par l'assureur ; cet événement est incertain en ce que, même si des enquêtes épidémiologiques permettent de déterminer le pourcentage d'une population donnée susceptible d'être atteinte d'une maladie professionnelle liée à l'exposition aux poussières d'amiante, il n'est pas possible de déclarer a priori qu'un individu quelconque extrait de l'échantillon concerné sera ou non atteint d'une telle maladie, d'autre part la décision du salarié atteint d'une telle maladie de mettre en jeu la responsabilité de l'employeur sur le fondement de la faute inexcusable ; que cet événement est lui aussi incertain en ce que ni l'employeur ni l'assureur, seules parties au contrat d'assurance, ne peuvent présumer du comportement personnel d'un tiers au contrat ; que le tribunal a justement dit que la clause de garantie n'était pas nulle pour défaut d'aléa (arrêt pp.5-6) ;
ET AUX MOTIFS QU'entre l'employeur et l'assureur, le sinistre est constitué par la reconnaissance de la maladie professionnelle par les organismes compétents ; que la société ETERNIT était parfaitement consciente du mécanisme de l'assurance puisqu'elle a indiqué à son courtier en août 1994, avant de quitter l'UAP pour conclure avec AXA, de porter à la connaissance de l'UAP que plusieurs dossiers de demande d'indemnisation étaient en cours d'instruction, susceptibles d'être suivis de recours (arrêt p.7 §§ 4-5) ; que la discussion sur le sort des salariés exposés au risque amiante avant 1987 n'est pas purement hypothétique puisque la société ETERNIT a transmis à la société AXA une liste de plusieurs milliers de salariés ayant travaillé à un moment quelconque pour elle dans un environnement susceptible de provoquer une maladie professionnelle (arrêt p.8 § 1) ; que la société UAP a garanti la société ETERNIT dans des conditions similaires à celles qui l'ont liée à la société AXA à compter du ler août 1994 ; que la connaissance du dommage par la société ETERNIT avant la souscription est certaine (arrêt p.8 in fine) ;
1°/ ALORS QUE, l'aléa, qui est de l'essence du contrat d'assurance, est l'égale indifférence du dommage, lors de la souscription, à se produire ou à ne pas se produire, le risque assuré étant alors constitué par la seule possibilité de sa survenance ; qu'il est exclu si la cause génératrice du dommage ou fait dommageable existe déjà, déterminant cette survenance et excluant le risque ; que le contrat d'assurance ne peut pas valablement porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; qu'en matière d'assurance de responsabilité, le risque assuré est la dette de dommage de l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour a constaté qu'au moment de la souscription du contrat litigieux, plusieurs milliers de salariés ayant travaillé dans la société ETERNIT étaient déjà concernés par le même risque lié à l'amiante au moment de la souscription du contrat avec la société AXA ; qu'il s'ensuivait, d'une part, que le fait dommageable était alors présent et connu du souscripteur et que, d'autre part, ce contrat se trouvait ainsi privé d'aléa ; qu'en se soustrayant à cette conclusion, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1964 du code civil, ensemble les articles L.124-1-1 et L.124-5 du code des assurances ;
2°/ ALORS QUE le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; que le risque assuré, en matière d'assurances de responsabilité, est la dette de responsabilité, laquelle naît de la conjonction d'un fait dommageable et d'un dommage survenus pendant la période couverte par la garantie ; qu'en l'espèce, la société ETERNIT n'ignorait pas l'exposition à l'amiante à laquelle continuaient d'être soumis ses salariés, laquelle constituait la cause génératrice de dommages à venir dont la garantie avait pour objet de couvrir la réalisation ; que pour décider que la clause de garantie litigieuse n'était pas nulle pour défaut d'aléa, la cour a retenu que le risque assuré, qui n'était pas la maladie des salariés, était, non pas la dette de responsabilité, mais la condamnation hypothétique de l'employeur par suite d'une mise en cause de la responsabilité de l'entreprise ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé les articles 1964 du code civil, ensemble les articles L.124-1-1 et L.124-5 du code des assurances ;
3°/ ALORS QUE la cour a constaté qu'en matière d'assurances de responsabilité, entre l'assureur et l'employeur, le sinistre était constitué par la reconnaissance de la maladie professionnelle par les organismes compétents ; que pour décider, néanmoins, que la clause de garantie litigieuse était valable, la cour a retenu que le risque assuré –c'est-à-dire le sinistre- était la condamnation aléatoire de l'employeur par suite de la mise en cause de la responsabilité de l'entreprise ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1964 du code civil, ensemble les articles L.124-1-1 et L.124-5 du code des assurances ;
4°/ ALORS QUE l'aléa est de l'essence du contrat d'assurance ; que le contrat d'assurance, quel qu'il soit, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait réalisé ; que l'aléa du contrat, parce qu'il est de l'essence de ce contrat, ne s'identifie pas aux aléas des procédures auxquelles il peut donner lieu, ni à ceux des procédures qui peuvent mettre en cause l'assuré ; qu'il porte sur l'incertitude de la survenance du risque garanti ; qu'il disparaît lorsque le fait dommageable, connu du souscripteur, est déjà réalisé lors de la souscription ; qu'en l'espèce, pour juger que la clause de garantie litigieuse n'était pas nulle pour défaut d'aléa, la cour a jugé que ce dernier existait à la souscription parce que la contamination effective d'un salarié pendant la période de couverture, comme sa décision de mettre en cause l'employeur, étaient alors incertains ; qu'en confondant ainsi l'aléa conventionnel et l'aléa judiciaire, pour justifier qu'un souscripteur puisse obtenir garantie de dommages dont il a pourtant connu la cause génératrice au moment de la souscription de la convention, la cour a violé les articles 1964 du code civil, ensemble les articles L.124-1-1 et L.124-5 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30233
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°10-30233


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.30233
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