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07/10/2010 | FRANCE | N°09-71627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 09-71627


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2008), que M. X..., né en 1933, a saisi en 2000 la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) d'une demande de majoration de sa pension de vieillesse par application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ; que la caisse lui a opposé que cette pension avait, avec son accord, fait l'objet en 1994, conformément aux articles L. 351-9 et R. 351-26 du même code, d'un versement for

faitaire unique faisant obstacle à l'ouverture de droits nouveaux à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2008), que M. X..., né en 1933, a saisi en 2000 la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) d'une demande de majoration de sa pension de vieillesse par application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ; que la caisse lui a opposé que cette pension avait, avec son accord, fait l'objet en 1994, conformément aux articles L. 351-9 et R. 351-26 du même code, d'un versement forfaitaire unique faisant obstacle à l'ouverture de droits nouveaux à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il invoquait le défaut de délivrance par la caisse d'une information suffisante préalable en lui soumettant les éléments constitutifs de la retraite à laquelle il pouvait prétendre ainsi que le montant du versement forfaitaire unique, qui résulterait de sa conversion et que l'obligation de délivrance d'une information suffisante à la compréhension d'une personne non avertie constitue une obligation de renseignement pour les caisses nécessaire pour permettre à l'assuré de faire un choix judicieux et d'éviter de faire un choix défavorable; que les juges du fond, en ne recherchant pas si la caisse avait manqué à son obligation de renseignement ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que par courrier du 30 juin 1994 la caisse a indiqué à M. X... qu'il ne pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse servie mensuellement et lui a proposé de choisir entre trois solutions, dont celle de bénéficier immédiatement d'un versement forfaitaire unique qui clôturait définitivement son compte et interdisait l'ouverture de nouveaux droits résultant d'une activité salariée, ensuite, que M. X... lui a renvoyé l'imprimé avec mention du choix du versement forfaitaire unique, enfin, que la rubrique consacrée à cette solution comporte les mentions manuscrites du nom, prénom, adresse de M. X..., la date ainsi que les lettres «LB» pour signature ; qu'il retient que le même paraphe «LB», dont M. X... n'a jamais contesté être l'auteur, a été apposé sous la mention «signature» sur un document daté du 28 août 1994 à l'effet de renseigner la caisse sur la domiciliation et la situation fiscales de l'intéressé et qu'il résulte de l'ensemble de ces documents que M. X... a expressément accepté le capital versé à son soixantième anniversaire par la caisse qui l'avait préalablement dûment informé de son montant et des conséquences de ce versement ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la caisse s'était suffisamment acquittée de son obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de son recours en annulation du versement forfaitaire unique de sa pension vieillesse ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... né en 1933 a fait valoir en 1993, année de son 60e anniversaire, ses droits à pension vieillesse auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ; que par courrier en date du 30 juin 1994 adressé à M. X..., alors domicilié en Algérie, la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est a indiqué à ce dernier que les avantages auxquels il avait droit se montant à 27, 77 F seulement, il ne pouvait bénéficier d'une pension vieillesse servie mensuellement ; que la caisse précisait également que la réglementation imposait un paiement mensuel minimum fixé à 63, 224 € depuis le 1er janvier 1994 et elle proposait à M. X... de choisir entre trois solutions : -soit bénéficier immédiatement d'un versement forfaitaire unique de 4998, 60 F qui lui donnait la qualité de pensionné lui permettant de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie si ce droit n'était pas reconnu par un autre régime, mais qui, par contre, clôturait définitivement son compte et interdisait l'ouverture de nouveaux droits résultant d'une activité salariée ; -soit renoncer à ce qu'il soit donné suite dans l'immédiat à la demande de pension s'il pensait poursuivre ou reprendre une activité salariée ; -soit attendre son 65e anniversaire pour que la pension soit payée mensuellement car en l'état actuel de son compte l'intéressé aurait droit à cet âge à une pension supérieure à la limite minimum de paiement ; que le courrier adressé à M. X... indiquait que pour permettre à ce dernier d'exercer ses droits, il lui appartenait de retourner à la caisse la formule jointe dûment complétée ; que la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est produit aux débats l'imprimé que M. X..., domicilié en Algérie lui a renvoyé avec mention du choix de la première solution, à savoir le versement forfaitaire unique ; que la rubrique consacrée à la solution n° 1 comporte les mentions manuscrites du nom, prénom, adresse de M. X..., la date (27-8-94) ainsi que les lettres « LB » pour signature ; que le même paraphe « LB » dont M. X... n'a jamais contesté être l'auteur a été apposé sous la mention «signature » sur un document daté du 28 août 1994 à l'effet de renseigner la caisse sur la domiciliation et situation fiscale de l'intéressé; qu'il résulte de l'ensemble de ces documents que M. X... a expressément accepté le capital versé à son 60e anniversaire par la caisse qui l'avait préalablement dûment informé de son montant et des conséquences de ce versement » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « M. X... a déposé sa demande d'avantage de vieillesse en date du 20 octobre 1993 ; que la pension de vieillesse de M. X... étant inférieure au minimum exigé, soit 759, 12 F/an, les services administratifs lui ont proposé le 30 juin 1994 un versement forfaitaire unique d'un montant total de 4998, 60 F ; que l'intéressé a accepté cette solution, en date du 27 août 1994 sachant que la liquidation de ses droits entraînerait un arrêt de son compte, faisant ainsi obstacle à l'ouverture de nouveaux droits ; que par notification du 26 septembre 1994, M. X... a été mis en possession de son titre de paiement avec paiement du capital unique » ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait le défaut de délivrance par la caisse d'une information suffisante préalable en lui soumettant les éléments constitutifs de la retraite à laquelle il pouvait prétendre ainsi que le montant du versement forfaitaire unique, qui résulterait de sa conversion et que l'obligation de délivrance d'une information suffisante à la compréhension d'une personne non avertie constitue une obligation de renseignement pour les caisses nécessaire pour permettre à l'assuré de faire un choix judicieux et d'éviter de faire un choix défavorable; que les juges du fond, en ne recherchant pas si la caisse avait manqué à son obligation de renseignement ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71627
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°09-71627


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71627
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