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07/10/2010 | FRANCE | N°09-70815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 09-70815


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n° 07-12.572) faisant suite à un précédent renvoi après cassation (2ème Civ., 21 juin 2005, pourvoi n° 04-30.150), que l'Urssaf du Hainaut a réclamé à M. X..., avocat, la déclaration annuelle des données sociales pour l'année 1999 puis a saisi une juridiction de sécurité sociale ; qu'en raison de la désignation d'un administrateur provisoire

de son cabinet, M. X... n'avait plus qualité pour établir une telle déclaration...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n° 07-12.572) faisant suite à un précédent renvoi après cassation (2ème Civ., 21 juin 2005, pourvoi n° 04-30.150), que l'Urssaf du Hainaut a réclamé à M. X..., avocat, la déclaration annuelle des données sociales pour l'année 1999 puis a saisi une juridiction de sécurité sociale ; qu'en raison de la désignation d'un administrateur provisoire de son cabinet, M. X... n'avait plus qualité pour établir une telle déclaration ; que, soutenant que l'union de recouvrement avait engagé contre lui une procédure vexatoire, abusive et injustifiée, celui-ci a demandé réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constatait les erreurs et manquements imputables à l'Urssaf qui avait formé et poursuivi à l'encontre de M. X... une demande de production d'une DADS pour 1999 qu'il n'avait pas à produire, ne pouvait le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sans aucune explication sur ses conclusions faisant valoir que l'Urssaf avait abusé de son droit d'agir en justice en persistant dans ses demandes, en s'acharnant contre lui et l'entraînant dans une procédure longue lorsqu'il n'avait en aucun cas failli à ses obligations, ce qui était de nature à exclure la bonne foi de l'organisme de recouvrement ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les poursuites diligentées à l'encontre de M. X... avaient pour seul objet d'obtenir, par la voie judiciaire, la production de la déclaration annuelle des données sociales de l'année 1999, aucune condamnation financière n'ayant été sollicitée sauf s'agissant des frais d'établissement de ladite déclaration en cas de défaut du défendeur et de la demande initiale d'indemnité pour frais irrépétibles ; qu'il retient que M. X... fonde sur les termes de la lettre en date du 24 juin 1999 adressée à l'organisme de recouvrement par M. Y..., portant en en-tête sa qualité d'administrateur judiciaire, sa démonstration de la connaissance antérieure à la mise en demeure du 2 octobre 2000 et à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale qu'aurait eue l'Urssaf du Hainaut de son dessaisissement et de la désignation d'un administrateur provisoire mais que, s'il se déduit des références de ce courrier auquel était joint un imprimé "P2" concernant le transfert de M. X... de Lille à Avesnes-sur-Helpe, que M. Y... intervenait pour le compte de ce dernier, sa désignation en qualité d'administrateur provisoire n'y était pas mentionnée, non plus que la date de prise d'effet et l'étendue de sa mission ; qu'en outre, M. X... prétend s'être rendu dans les locaux de l'Urssaf le 6 juillet 2000 et y avoir fait état de sa cessation d'activité en février-mars 1999, date à laquelle l'administrateur provisoire avait mis fin au contrat de travail de sa secrétaire, et produit, pour justifier ce fait, une copie de lettre en date du 6 juillet 2000 mais ne démontre pas qu'elle a été reçue par l'Urssaf du Hainaut qui le conteste ; qu'il produit aussi une seconde copie de lettre en date du 9 novembre 2005 qui n'apporte pas d'élément d'appréciation supplémentaire puisqu'elle reprend les éléments du courrier du 6 juillet 2000 et qu'elle est postérieure à l'introduction de l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve débattus devant elle, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, et ayant retenu, d'une part, que l'union de recouvrement ne pouvait avoir connaissance exacte de la situation professionnelle de M. X... lors de l'introduction de l'instance, d'autre part, l'inanité des circonstances particulières invoquées par celui-ci pour soutenir que l'action avait dégénéré en abus, la cour d'appel a, par ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel, Couturier, Heller ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 9 février 1999, le conseil de l'ordre du barreau d'Avesnes sur Helpe a prononcé l'interdiction temporaire de Maître Malik X... pour une durée d'un an assortie d'un sursis à concurrence de six mois, ordonné sa suspension provisoire par application de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 et prononcé son omission de la liste du stage à compter du 30 mars 1999 ;
Que par ordonnance du même jour, Maître Y... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire ;
Que la Cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 12 juin 2006, non cassé sur ce point, a retenu que l'interdiction provisoire de Maître X... avait pris fin le 30 septembre 1999, mais que son omission de la liste du stage ayant persisté, il n'avait jamais retrouvé l'administration de son cabinet ; qu'elle en a déduit que seul l'administrateur provisoire était en mesure d'adresser à l'Urssaf la DADS de l'année 1999 ;
Que pour obtenir la condamnation de l'Urssaf du Hainaut au paiement de dommages et intérêts, il appartient à M. Malik X... de rapporter la preuve d'une faute de l'organisme social ;
Or, que les poursuites diligentées à son encontre avaient pour seul objet d'obtenir par la voie judiciaire, la production de la DADS de l'année 1999, aucune condamnation financière n'ayant été sollicitée sauf s'agissant des frais d'établissement de ladite déclaration en cas de défaut du défendeur et de la demande initiale d'indemnité pour frais irrépétibles ;
Que pour établir la faute de l'organisme social, M. Malik X... tente de démontrer que l'Urssaf du Hainaut avait connaissance de son dessaisissement et de la désignation d'un administrateur provisoire, antérieurement à la mise en demeure du 2 octobre 2000 et de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu'il fonde sa démonstration sur les termes de la lettre adressée par Maître Y..., portant en entête sa qualité d'administrateur judiciaire, en date du 24 juin 1999 ;
Que s'il se déduit des références du courrier auquel était joint un imprimé (P2) concernant le transfert de Maître X... de Lille à Avesnes sur Helpe, que Maître Y... intervenait pour le compte de ce dernier, sa désignation en qualité d'administrateur provisoire n'y était pas mentionnée, non plus que la date de prise d'effet et l'étendue de sa mission ;
Qu'en outre, M. X... prétend s'être rendu dans les locaux de l'Urssaf le 6 juillet 2000 et y avoir fait état de sa cessation d'activité en février-mars 1999 date à laquelle l'administrateur provisoire avait mis fin au contrat de travail de sa secrétaire ;
Que pour justifier ce fait, il produit une copie de lettre en date du 6 juillet 2000 mais ne démontre pas qu'elle a été reçue par l'Urssaf du Hainaut qui le conteste ;
Que par ailleurs, il produit une seconde copie de lettre en date du 9 novembre 2005 qui n'apporte pas d'élément d'appréciation supplémentaire puisqu'elle reprend les éléments du courrier du 6 juillet 2000 et qu'elle est postérieure à l'introduction de l'instance devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu'il ne peut se déduire des éléments ci-dessus que l'Urssaf a agi en connaissance de la situation de M. Malik X... de telle sorte qu'il pourrait lui être reproché une faute ouvrant droit à dommages intérêts au profit de ce dernier ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Malik X... de sa demande de dommages intérêts ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui constatait les erreurs et manquements imputables à l'Urssaf qui avait formé et poursuivi à l'encontre de M. X... une demande de production d'une DADS pour 1999 qu'il n'avait pas à produire, ne pouvait le débouter de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive sans aucune explication sur ses conclusions (p. 4) faisait valoir que l'Urssaf avait abusé de son droit d'agir en justice en persistant dans ses demandes, en s'acharnant contre lui et l'entraînant dans une procédure longue lorsqu'il n'avait en aucun cas failli à ses obligations, ce qui était de nature à exclure la bonne foi de l'organisme de recouvrement ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70815
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°09-70815


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70815
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