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07/10/2010 | FRANCE | N°09-12404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 09-12404


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L 242-1 du code de sécurité sociale, ensemble l'article 80 duodécies du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par l'Association sportive de Villeurbanne et éveil lyonnais (l'ASVEL) les sommes versées à des joueurs pr

ofessionnels de basket-ball dont les contrats à durée déterminée avaient été rompus...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L 242-1 du code de sécurité sociale, ensemble l'article 80 duodécies du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par l'Association sportive de Villeurbanne et éveil lyonnais (l'ASVEL) les sommes versées à des joueurs professionnels de basket-ball dont les contrats à durée déterminée avaient été rompus avant le terme prévu, et qui avaient bénéficié, chacun à la suite d'une transaction, d'une somme d'un montant correspondant aux salaires restant à courir ; que l'ASVEL a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour exclure de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes allouées à MM. X..., Y... et Z..., la cour d'appel retient que, s'agissant de dommages-intérêts réparant un préjudice du fait de la rupture anticipée non autorisée par la loi d'un contrat de travail à durée déterminée, ces sommes n'avaient pas à être intégrées dans l'assiette des cotisations ; que, s'agissant des sommes allouées à MM A..., B...
C... et D..., l'inexistence du préjudice évoqué dans les accords transactionnels n'était pas démontrée ;
Attendu cependant que les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre des celles limitativement énumérées par l'article 80 duodécies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les sommes versées à MM X..., Y... et Z..., d'une part, et à MM A..., B...
C... et D... d'autre part, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'Asvel basket aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Asvel basket ; la condamne à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes perçues par Messieurs X..., Y... et Z... étaient exonérées du versement des cotisations sociales
AUX MOTIFS QUE Bernard X..., entraîneur principal depuis le 1er juin 1993, avait conclu le 16 octobre 2001, avec l'ASVEL un protocole de transaction dans lequel il était écrit que l'ASVEL l'avait convoqué à un entretien préalable, que l'ASVEL avait rompu par anticipation son contrat de travail pour absence injustifiée, qu'il contestait la légitimité de la rupture, qu'il entendait saisir la juridiction prud'homale, que les parties s'entendaient sur des concessions réciproques, que sans admettre le bien fondé de la contestation, l'ASVEL lui versait à titre transactionnel une indemnité d'un montant de 150 000 F, et qu'il renonçait à sa contestation ainsi qu'à toute action contre l'ASVEL ; que le contrat à durée déterminée de Bernard X... était à échéance du 31 mai 2002 et son salaire mensuel s'élevait à 25 000 F net ; que le protocole de transaction conclu le 1er août 2000 entre l'ASVEL et Jean-Gaël Y..., basketteur professionnel depuis le 1er juin 1998, comportait des mentions analogues ; que la faute grave était de elle de «propos injurieux tenus par le salarié à propos de son employeur» et le montant de l'indemnité était de 425 000F ; que le contrat à durée déterminée de Jean-Gaël Y... était à échéance du 24 juillet 2000 et son salaire mensuel s'élevait à 64 059,47 F net ; que la transaction signée le 29 août 2001 entre l'ASVEL et Alexandre Z..., préparateur physique et mental et responsable logistique lors des déplacements depuis le 1er juin 2000, était du même ordre ; elle comportait une indemnité de 168 298,88 ; le contrat à durée déterminée d'Alexandre Z... était à échéance du 31 mai 2002 et son salaire mensuel s'élevait à 20 000 F net ; que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne pouvait être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que lorsque le contrat à durée déterminée était rompu pour faute grave, le salarié ne pouvait prétendre à aucune indemnité ; que par voie de conséquence, l'indemnité versée par l'ASVEL aux salariés ayant commis une faute grave avait, par hypothèse, la nature de dommages et intérêts ; qu'il appartenait à l'URSSAF de LYON de rapporter la preuve contraire ; que le fait que l'ASVEL n'ait justifié d'aucune procédure de licenciement était insuffisant à constituer cette preuve ; que s'il était vrai que Grégor F..., alors entraîneur principal de l'ASVEL, avait fait l'objet d'une rupture anticipée de son contrat de travail à l'époque du protocole conclu avec Bernard X..., cette circonstance ne prouvait pas l'inexistence des faits invoqués dans le protocole ; que l'URSSAF de LYON ne prouvait que, comme elle le soutenait, Jean-Gaël Y... aurait été réembauché en 2002 ; qu'il ne se déduisait ni des termes des protocoles transactionnels, ni des dispositions légales applicables en la matière, ni du rapprochement entre le montant des indemnités en cause et celui des rémunérations restant dues aux salariés intéressés jusqu'à l'expiration de leurs contrats de travail respectifs, que les sommes versées à Messieurs X..., Y... et Z... aient la nature de rémunérations soumises à cotisations
ALORS QU'il résulte de l'article L.242-1 que sont prises en compte dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodécies du Code général des impôts ; que selon la loi fiscale, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, sauf exceptions limitativement énumérées par le texte, au nombre desquelles ne figurent pas l'indemnité prévue par l'article L.122-3-8 du Code du travail (devenu article L.1243-4) ; que l'indemnité transactionnelle versée à un salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée à l'occasion de la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave, qui ne correspond à aucune des indemnités de licenciement exonérées en application de l'article 80 duodécies du CGI, est intégralement imposable en application de la loi fiscale et soumise à cotisations sociales en application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale qui a été violé par l'arrêt attaqué.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les indemnités versées à Messieurs A..., B...
C... et D... n'étaient pas assujetties au versement des cotisations sociales
AUX MOTIFS QUE, engagé par l'ASVEL en qualité de joueur professionnel le 2 octobre 2000 pour une durée de 9 mois, Joe A... avait conclu avec l'ASVEL une transaction en date du 23 décembre 2000 dans laquelle il était écrit qu'il était mis fin d'un commun accord à son contrat de travail, que l'ASVEL lui versait la somme de 33 333,34 USD à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice moral et sportif résultant de la rupture anticipée de son contrat de travail dans un club prestigieux, et que les parties renonçaient à toute instance ou toute action l'une contre l'autre ; qu'un accord semblable avait été conclu le 7 novembre 2001 entre l'ASVEL et Thalamus B...
C..., joueur professionnel recruté par contrat à durée déterminée du 15 août 2001 au 30 juin 2002, au salaire mensuel de 85 123,50 F, la rupture amiable donnant lieu au paiement par l'ASVEL au joueur d'une indemnité transactionnelle de 9 100 USD ; que le 19 janvier 2001, Arthur D..., joueur professionnel engagé le 1er septembre 2000 pour une durée de 10 mois moyennant une rémunération de 250 000 USD avait conclu avec l'ASVEL une convention de rupture amiable au titre de laquelle une somme forfaitaire et transactionnelle de 26 200 USD lui avait été payée par l'ASVEL en compensation du préjudice subi du fait de son départ en cours de saison ; que rien ne prouvait que, comme le prétendait l'URSSAF, que les trois joueurs concernés aient quitté l'ASVEL après avoir été recrutés par un autre club ni que leur souhait de rejoindre un autre club ait été à l'origine de la rupture conventionnelle ; que l'inexistence du préjudice évoqué dans les accords transactionnels n'était pas démontré
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article L.242-1 que sont prises en compte dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodécies du Code général des impôts ; que selon la loi fiscale, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, sauf exceptions limitativement énumérées par le texte, au nombre desquelles ne figurent pas l'indemnité prévue par l'article L.122-3-8 du Code du travail (devenu article L.1243-4) ; que l'indemnité transactionnelle versée à un salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée à l'occasion de la rupture anticipée de son contrat de travail «d'un commun accord» -commun accord démenti par la transaction intervenue- , qui ne correspond à aucune des indemnités de licenciement exonérées en application de l'article 80 duodécies du CGI, est intégralement imposable en application de la loi fiscale et soumise à cotisations sociales en application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale qui a été violé par l'arrêt attaqué.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si la rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée n'est pas exclusive de l'existence d'un préjudice, l'indemnité transactionnelle versée par l'employeur à cette occasion ne peut être exclue de l'assiette des cotisations qu'à la condition qu'à la condition que soit caractérisé le préjudice effectivement subi, indépendant de la perte de rémunération jusqu'au terme du contrat, et l'adéquation de l'indemnité versée à sa réparation ; et qu'en se bornant à relever que l'URSSAF ne démontrait pas l'inexistence du préjudice subi par les joueurs professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12404
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées à titre transactionnel en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée - Conditions - Détermination - Portée

Les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Encourt la cassation l'arrêt qui retient, dans la situation d'une transaction intervenue après un licenciement pour faute grave de salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, que, s'agissant de dommages et intérêts réparant un préjudice du fait de la rupture anticipée non autorisée par la loi, ces sommes n'ont pas à être intégrées dans l'assiette de cotisations, et dans la situation d'une transaction intervenue afin de convenir d'une rupture anticipée d'un contrat de même nature, que l'inexistence du préjudice évoqué dans les accords transactionnels n'était pas démontrée


Références :

article 80 duodecies du code général des impôts

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°09-12404, Bull. civ. 2010, II, n° 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 165

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Barthélemy
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12404
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