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06/10/2010 | FRANCE | N°10-82682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2010, 10-82682


N° D 10-82.682 F-P+B
N° 5614

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2010 et présentées par :

- M. Bruno X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui le 11 février 2010, contre l'arr

êt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 21 janvier ...

N° D 10-82.682 F-P+B
N° 5614

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2010 et présentées par :

- M. Bruno X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui le 11 février 2010, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 21 janvier 2010, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que le demandeur a présenté, par mémoire personnel distinct déposé au greffe de la Cour de cassation, le 15 juillet 2010, les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
- "les dispositions de l'article 575 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne donnent pas la possibilité effective à la partie civile de contester la légalité d'un arrêt d'une chambre de l'instruction, et en ce qu'elles laissent cette faculté à la seule appréciation du ministère public, qui en apparence peut avoir un intérêt à ne pas utiliser cette voie, sont-elles respectueuses des principes constitutionnels que sont l'égalité face à la justice, l'accès au tribunal, le droit au recours effectif, et le droit à un tribunal impartial ?
- les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, dés lors qu'elles laissent à la charge du ministère public la notification aux parties de l'avis de convocation devant la chambre de l'instruction, et dès lors que cet avis est entachée d'une erreur connue mais non rectifiée, qui permet au ministère public (ne serait-ce qu'en apparence), d'appuyer ses réquisitions à l'abri du contradictoire, sont-elles respectueuses des principes constitutionnels que sont l'égalité face à la justice, l'accès au tribunal, et le droit à un tribunal impartial ?
- ces mêmes dispositions, appliquées à une requête en rectification d'une erreur matérielle dont le ministère public est l'auteur, dès lors qu'elles permettent audit ministère public de cumuler les qualités de partie au litige et de représentant de la société, sont-elles respectueuses des principes constitutionnels que sont l'égalité face à la justice, l'accès au tribunal, et le droit à un tribunal impartial ?
- les dispositions de l'article 17 du la loi du 10 juillet 1991, en ce qu'elles n'imposent pas le secret professionnel aux entités qui reçoivent copies des décisions d'aides juridictionnelles à la seule information à la décision (refus ou acceptation), et en ce qu'elles permettent au conseiller rapporteur ainsi qu'à l'avocat général d'avoir un préjugé (ne serait ce qu'en apparence), sur la pertinence du pourvoi, sont-elles respectueuses des principes constitutionnels que sont l'égalité face à la justice, l'accès au tribunal, et le droit à un tribunal impartial ?
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu, en conséquence, que le mémoire personnel du demandeur non condamné pénalement, déposé le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour de cassation, est irrecevable, en application de ces textes ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82682
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi du 10 juillet 1991 - Article 17 - Egalité devant la justice - Accès au tribunal - Droit à un tribunal impartial - Irrecevabilité - Mémoire tardif


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2010, pourvoi n°10-82682, Bull. crim. criminel 2010, QPC, n° 4
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, QPC, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Zientara-Logeay
Rapporteur ?: Mme Labrousse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.82682
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