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06/10/2010 | FRANCE | N°10-81642

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2010, 10-81642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société les pompes funèbres rive gauche,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 2 février 2010, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage de la décision et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal ;
Sur le second moyen de ca

ssation, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal ;
Les moyens étant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société les pompes funèbres rive gauche,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 2 février 2010, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage de la décision et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros, chacun, la somme que la société Les pompes funèbres rive gauche devra payer à M. Frédéric X..., à Mme Marie-Josèphe X..., à Mme Véronique X... et à la société Le voeu funéraire, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81642
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2010, pourvoi n°10-81642


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81642
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