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06/10/2010 | FRANCE | N°09-88002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2010, 09-88002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société immobilière de la Ravinelle, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2009, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de M. Michel X... et M. Robert Y... du chef d'abus de confiance et de Mme Eliane Z... et de la société Ariane immobilier du chef de recel et qui l'a condamnée à des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société immobilière de la Ravinelle, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2009, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de M. Michel X... et M. Robert Y... du chef d'abus de confiance et de Mme Eliane Z... et de la société Ariane immobilier du chef de recel et qui l'a condamnée à des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des articles 314-1, 314-10, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur l'action civile ayant débouté la SA Immobiliere de la Ravinelle de ses demandes ;

"aux motifs qu'il convient de rappeler les éléments de fait suivants : - Robert Y..., Michel X... et Eliane Z... qui travaillaient au sein de la S.A. Immobilière de la Ravinelle, ont quitté cette société le 22 décembre 2002 pour créer, avec M. A..., la S.A.S. Ariane Immobilier le 22 janvier 2003,
- Eliane Z... a été désignée en qualité de présidente de la S.A.S. Ariane Immobilier dont le siège social est situé 2 bis rue Anatole France à Nancy,
- le 26 mars 2003, la S.A. Immobiliere de la Ravinelle a déposé plainte avec constitution de parties civiles contre Robert Y... et Michel X... et contre Eliane Z... pour vol et recel d'abus de confiance,
- à l'issue de l'information, Robert Y... et Michel X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et Eliane Z... et la SAS Ariane Immobilier pour recel d'abus de confiance ; que la procédure pénale instruite contre les personnes ci-dessus, est essentiellement fondée sur les pièces produites par la partie civile, et notamment sur le procès-verbal de constat dressé le 6 mars 2003 par Me C..., Huissier de justice à Nancy, dans lequel il est indiqué qu'ont été découverts dams les locaux provisoires de la société Ariane Immobilier, divers documents provenant de la S.A. Immobiliere de la Ravinelle ; qu'il y a lieu de relever, que ces documents ont été découverts, 2, rue Jean Cafres à Maxéville, dans des locaux à l'entrée desquels ne figurait aucune plaque professionnelle ou signalétique du nom de la SAS Ariane Immobilier, étant observé qu'auparavant l'huissier s'était rendu 9, rue André Fruchard à Maxéville, dans des locaux à l'entrée desquels était apposée une plaque au nom de Ariane Immobilier ; que le local dans lequel ont été découverts les documents ci-dessus était donc dépourvu de tout élément permettant de caractériser l'existence d'une quelconque activité commerciale de la part de la société Ariane Immobilier ; qu'aucune preuve en sens contraire n'a d'ailleurs été rapportée de la part de la S.A. Immobilière de la Ravinelle ; que certes, ont été trouvés certains documents appartenant à la SA. Immobilière de la Ravinelle entre les mains de Robert Y... et Michel X..., lesquels ont toujours indiqué qu'il s'agissait de documents de travail pour exercer leur fonction au sein de cette société, Robert Y... en sa qualité de directeur du département syndic de copropriété, et Michel X... en sa qualité de responsable de copropriétés, et ce, jusqu'au 22 décembre 2002 date de leur départ de la société ; qu'au total, ont été retrouvés comme documents appartenant à la S.A. Immobilière de la Ravinelle ou provenant de celle-ci :
- le listing des membres des conseils syndicaux des copropriétés gérées par Michel X...,
- la codification comptable des copropriétés gérées par Michel X...,
- un courrier de M. D..., copropriété Les Eaux de Yasnée,
- un courrier du Grand Nancy adressé à l'Immobilière de la Ravinelle,
- un état des dépenses concernant la période de 2000-2001 pour la résidence Saint-Paul,
- une convocation à l'assemblée générale d'une copropriété Résidence Villa des Lettres et Villa du Parc en date du 1er mars 2002 ;
que la société Immobilière de la Ravinelle ne saurait se prévaloir de documents qui n'ont jamais été trouvés en possession de Robert Y... et Michel X... et qu'ils auraient prétendument fait disparaître avant l'arrivée de l'huissier, ce que la partie civile n'est pas en mesure d'établir ; que, s'agissant de Robert Y..., ce dernier avait emporté, lors de son départ de la société Immobilière de la Ravinelle, l'ensemble de ses papiers et documents personnels, parmi lesquels se trouvaient des documents nécessaires à son activité lorsqu'il travaillait pour le compte de cette société ; que, toutefois, ces documents, détenus légitimement par Robert Y... lorsque celui-ci travaillait au sein de la société Immobilière de la Ravinelle, ne présentaient plus, lors de son départ, aucune utilité de nature à nuire ou à détourner la clientèle de la société ; que s'agissant de Michel X..., les documents en sa possession étaient le listing des membres des conseils syndicaux et la codification des plans comptables ; que ces documents étaient donc des documents de travail lorsque Michel X... travaillait au sein de la société Immobilière de la Ravinelle, ce que M. de Warren, président-directeur de la SA Immobilière de la Ravinelle, a reconnu au cours de la confrontation du 9 juin 2005 avec MM. Y... et X... notamment ; qu'en outre, M. D..., ex-PDG de la SA Immobilière de la Ravinelle, a confirmé que sous sa présidence ses collaborateurs bénéficiaient de l'autorisation d'emporter les documents à leur domicile pour y travailler le soir ; que, selon elle, il s'agissait là de pratiques courantes ne pouvant échapper à la nouvelle direction ; qu'il est dès lors établi, que tout comme M. Y..., M. X... détenait ces documents régulièrement dans le cadre de son travail au sein de la société Immobilière de la Ravinelle ; qu'il doit être rappelé que l'abus de confiance est le fait « pour une personne de détourner au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs, ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il appartient donc à la partie civile de démontrer que les documents conservés par Robert Y... et Michel X... ont été détournés par eux au préjudice de la S.A. Immobilière de la Ravinelle ; qu 'une simple détention de ces documents ne suffit pas à caractériser l'infraction d'abus de confiance ; qu'en outre, il doit être démontré que l'acte de détournement résulte d'une utilisation à des fins étrangères à celles qui avaient été convenues ; qu'or, en l'espèce, la S.A Immobilière de la Ravinelle ne démontre nullement que les documents ont été effectivement utilisés par Robert Y... et Michel X... et qu'il en est résulté pour elle un préjudice ; que vainement la S.A. Immobilière de la Ravinelle invoque-t-elle un prétendu démarchage systématique de ses propres clients par Robert Y... et Michel X..., alors que l'un et l'autre disposent dans le métier, d'une ancienneté respective de plus de 25 ans et 20 ans, de sorte que par leur expérience et leur connaissance du marché immobilier, ils ont acquis une information suffisante pour leur permettre de débuter leur propre activité et ainsi de démarcher d'éventuels clients, sans avoir besoin de se reporter à une quelconque liste, ce qu'a retenu le premier juge en indiquant « Leur expérience professionnelle passée leur assurait une implantation telle qu'ils étaient sollicités par des clients antérieurs, auxquels ils proposaient des devis ainsi qu'ils étaient parfaitement en droit de le faire, ce que ne contestait pas la partie civile » ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que la S.A Immobilière de la Ravinelle, qui ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue, et qui se borne à solliciter la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, n'établit nullement que Robert Y... et Michel X... auraient commis un délit d'abus de confiance et auraient engagé leur responsabilité à son égard qu 'il y a lieu en conséquence de la débouter de ses demandes dirigées à leur encontre ; que concernant Eliane Z... et la S.AS Ariane Immobilier, si des documents dont certains appartenaient à la S.A Immobilière de la Ravinelle, ont été découverts dans les locaux utilisés par la SAS. Ariane Immobilier, dans les conditions et circonstances ci- avant rappelées, il n'est pas pour autant démontré que ces documents aient été utilisés dans le cadre d'une activité professionnelle, pas plus qu'il n'est démontré, qu'un quelconque profit ait été tiré de ces documents ; qu 'il n'est pas davantage établi qu'Eliane Z... et la société Ariane Immobilier soient entré en possession de ces documents, lesquels ont été découverts dans des locaux où il n'a jamais été démontré que la société Ariane Immobilier y avait exercé la moindre activité professionnelle ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été ci-avant exposé, il n'est nullement démontré que ces documents aient été d'une quelconque utilité pour permettre à la société Ariane Immobilier de démarrer son activité et moins encore pour la poursuivre ; qu'ainsi pas davantage qu'elle ne l'a fait à l'égard de Robert Y... et Michel X..., la S.A. Immobilière de la Ravinelle ne rapporte la preuve de ce qu'Eliane Z... et la S.A.S. Ariane Immobilier auraient commis un recel d'abus de confiance, et auraient engagé leur responsabilité envers elle ; qu'enfin, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'intention frauduleuse, autre élément constitutif de l'infraction d'abus de confiance et recel, n'est nullement établie à l'encontre de chacun des quatre prévenus ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter la S.A. Immobilière de la Ravinelle de ses demandes dirigées contre Eliane Z... et la S.A.S Ariane Immobilier ; qu'il y a lieu dans ces conditions de déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la S.A. Immobilière de la Ravinelle, de l'en débouter, et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sur l'action civile » ;

"1°) alors que, dès lors que la remise a été effectuée à titre précaire, tout usage non conforme de la chose remise caractérise un détournement constitutif d'abus de confiance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Robert Y... et Michel X... étaient en possession de certains documents appartenant à la SA Immobilière la Ravinelle et notamment que Michel X... avait été trouvé en possession du listing des membres des conseils syndicaux et de la codification des plans comptables ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que Robert Y... et Michel X... avaient démissionné de la société Immobilière de la Ravinelle en décembre 2002 : qu'en affirmant que le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé au motif que Robert Y... et Michel X... détenaient légitimement ces documents de travail nécessaires à leur activité au sein la SA Immobilière la Ravinelle et qu'ils étaient autorisés à les emporter à leur domicile pour y travailler le soir alors que la détention de ces documents avait perdu toute légitimité lors de leur démission puisque les documents nécessaires à l'exercice de leur activité ne sont remis aux employés qu'à titre précaire et à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé en sorte que leur détention, après leur démission, suffisait à caractériser le détournement constitutif d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que, dès lors que la remise a été effectuée à titre précaire, tout usage non conforme de la chose remise caractérise un détournement constitutif d'abus de confiance que la société Immobilière la Ravinelle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel ; que lors de son intervention, l'huissier de justice avait constaté l'existence d'un mailing en instance de départ adressé à 24 copropriétés pour lesquelles la société Immobilière de la Ravinelle assurait la fonction de syndic ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que les documents trouvés en possession de Robert Y... et Michel X... aient été effectivement utilisés, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le mailing constaté par l'huissier ne démontrait pas l'usage de ces documents et notamment du listing des membres des conseils syndicaux des copropriétés gérées par la société Immobilière de la Ravinelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"3°) alors que le délit d'abus de confiance est caractérisé si la chose détournée l'a été au préjudice de son propriétaire ; que l'existence du préjudice constitutif d'abus de confiance peut être simplement éventuel ; que la société Immobilière la Ravinelle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le listing détourné par Robert Y... et Michel X... était le listing complet de ses copropriétés clientes en date du 18 octobre 2002 ; que, malgré leur expérience professionnelle, ils ne pouvaient mémoriser le nom de toutes les clientes de la société Immobilière de la Ravinelle ni à fortiori celui des conseils syndicaux et encore moins leurs coordonnées et que lors de son intervention l'huissier avait constaté l'existence d'un mailing en instance de départ adressé à 24 copropriétés pour lesquelles la société Immobilière de la Ravinelle assurait la fonction de syndic qu'en affirmant que, de par leur expérience et leur connaissance du marché, Robert Y... et Michel X... avaient acquis une information suffisante pour leur permettre de débuter leur propre activité et ainsi démarcher d'éventuels clients sans avoir besoin de se reporter à une quelconque liste sans rechercher comme cela lui était expressément demandé, si le fait que les clients figurant sur le listing en cause aient été démarchés ou en voie de l'être ne caractérisait pas l'usage de ce document au préjudice de la société Immobilière de la Ravinelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"4°) alors qu'en déduisant l'absence d'intention frauduleuse des prévenus des circonstances de la cause alors que ces circonstances démontraient que les prévenus étaient en possession d'un listing des membres des conseils syndicaux des copropriétés gérées par la société Immobilière de la Ravinelle, document qu'ils ne pouvaient retenir après leur démission pour créer une société concurrente et qu'un mailing à destination de vingt-quatre copropriétés figurant sur ce listing, avait été trouvé dans des locaux utilisés par la société Ariane Immobilier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

"5°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi qu'Eliane Z... et la SAS Ariane Immobilier soient entrées en possession des documents appartenant à la société Immobiliere de la Ravinelle tout en constatant que ces documents avaient été découverts dans les locaux utilisés par la SAS Ariane Immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"6°) alors que commet le délit de recel celui qui, en connaissance de cause, a détenu le produit d'un crime ou d'un délit, ou qui a, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en affirmant que le délit de recel d'abus de confiance n'était pas caractérisé au motif inopérant qu'il n'était pas démontré qu'Eliane Z... et la société Ariane Immobilier soient entrées en possession des documents découverts dans les locaux utilisés par la société Ariane Immobilier et sans rechercher si Eliane Z..., représentant légal de la société avait connaissance de la présence de ces documents dans les locaux de sa société et de leur origine délictueuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 472, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur l'action civile et a condamné la SA Immobilière de la Ravinelle à payer, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, à Robert Y..., Michel X..., Eliane Z... et la SAS Ariane Immobilier la somme de 1 500 euros chacun ;

"aux motifs que, compte tenu du caractère injustifié de la procédure pénale poursuivie depuis neuf ans par la S.A. Immobilière de la Ravinelle à l'encontre des prévenus, alors qu'elle-même a été condamnée à indemniser le préjudice subi par la S.A.S Ariane Immobilier pour des faits de concurrence déloyale, par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 5 septembre 2007, il y a lieu de la condamner à payer à chacun des quatre prévenus la somme de 1 500 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale ;

"alors qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure pénale qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite, la personne relaxée ne peut demander la condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts que lorsque cette dernière a elle-même mis en mouvement l'action publique par citation directe ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les prévenus ont été renvoyés devant la juridiction de jugement par arrêt de la chambre de l'instruction du 29 avril 2008 ; qu'en condamnant néanmoins la SA Immobilière de la Ravinelle à payer, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, à Robert Y..., Michel X..., Eliane Z... et la SAS Ariane Immobilier la somme de 1 500 euros chacun, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 472 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la juridiction qui renvoie le prévenu des fins de la poursuite peut lui allouer des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile lorsque la partie civile elle-même a mis en mouvement l'action publique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que MM. X... et Y..., Mme Z... et la société Ariane immobilier ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par arrêt de la chambre de l'instruction des chefs les deux premiers d'abus de confiance et les deux dernières de recel ; qu'après relaxe de ceux-ci, la société immobilière de la Ravinelle, partie civile, a été condamnée à leur payer des dommages intérêts pour abus de constitution de partie civile ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 30 octobre 2009, en ses seules dispositions ayant condamné la société immobilière de la Ravinelle à payer des dommages-intérêts à M. Michel X..., M. Robert Y..., Mme Eliane Z... et la société Ariane immobilier, pour abus de constitution de partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues

DIT n' y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 472 du code de procédure pénale) - Conditions - Action publique mise en mouvement par la partie civile

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 472 du code de procédure pénale) - Exclusion - Cas - Prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel par un arrêt de la chambre de l'instruction

Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une partie civile à payer à la personne relaxée des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, en application de l'article 472 du code de procédure pénale, alors que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par la partie civile, le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel par un arrêt de la chambre de l'instruction


Références :

article 472 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 octobre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-88002, Bull. crim. criminel 2010, n° 151
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 151
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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Zientara-Logeay
Rapporteur ?: Mme Desgrange
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 06/10/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-88002
Numéro NOR : JURITEXT000023054419 ?
Numéro d'affaire : 09-88002
Numéro de décision : C1005619
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-10-06;09.88002 ?
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