La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2010 | FRANCE | N°09-87904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2010, 09-87904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 novembre 2009, qui, pour fraude fiscale, omission d'écritures en comptabilité et présentation de comptes annuels inexacts, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; r>
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du livre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 novembre 2009, qui, pour fraude fiscale, omission d'écritures en comptabilité et présentation de comptes annuels inexacts, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'action publique ;

"aux motifs que la partie civile produisait à l'audience la copie de la plainte datée du 8 juin 2005, exposant que l'original de la plainte, qui manquait matériellement au dossier, avait bien été déposée préalablement aux instructions du parquet délivrées le 9 juin 2005 ; qu'elle précisait avoir communiqué cette copie de pièce au conseil du prévenu quelques jours avant l'audience afin de respecter le principe du contradictoire ; que le compte rendu de l'enquête de police du 5 mai 2008 indiquait que, le 9 juin 2005, le substitut du procureur de la République chargeait le service de procéder à une enquête préliminaire à la suite d'une plainte des services fiscaux de Seine-et-Marne ; que le procès-verbal du même service de police établi le 10 avril 2008 relatif à l'exploitation des pièces jointes à la note du parquet mentionnait : «disons examiner les documents joints à la note du parquet, à savoir la plainte des services fiscaux de Seine-et-Marne contre André X...» ; que ces éléments établissent assez l'existence de la plainte préalable de l'administration des impôts ; que sa disparition du dossier, qui n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu dès lors qu'il a été informé à chaque étape de la procédure des faits poursuivis et qu'il a pu débattre à l'audience de la plainte n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure ;

"alors qu'à peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière fiscale doivent être déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; qu'en déclarant les poursuites régulières après avoir constaté l'absence au dossier de la plainte déposée après avis conforme de la commission des infractions fiscales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'absence, au dossier de la procédure suivie contre le prévenu des chefs, notamment, de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, de la plainte préalable de l'administration fiscale, l'arrêt énonce que celle-ci a été produite en copie par la partie civile et soumise au débat contradictoire ; que les juges ajoutent que la preuve de l'existence de cette plainte résulte des mentions figurant dans le compte rendu et les procès-verbaux de l'enquête ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'existence de la plainte préalable de l'administration, condition d'exercice des poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l'absence d'audition de l'expert-comptable M. Y... ;

"aux motifs que l'intéressé avait pu librement s'expliquer, tant devant les premiers juges que devant la cour sur les déclarations faites par M. Y... dans sa lettre datée du 24 septembre 2008 figurant à la procédure ; qu'en outre, le conseil du prévenu avait été en mesure de développer dans ses conclusions une argumentation étayée par la production de pièces sur le rôle de l'expert-comptable ; que l'absence d'audition du témoin, résultant de son impossibilité d'être présent le jour de l'audience du tribunal, n'avait pas été de nature à priver André X... de son droit à un procès équitable ;

"alors que tout prévenu a droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge ou à décharge et obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en ayant énoncé que cette absence d'audition n'avait pas été de nature à priver M. X... de son droit à un procès équitable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu invoquant, au titre d'une violation de son droit à un procès équitable, l'absence d'audition de l'expert-comptable qui, par lettre du 24 septembre 2008, a démenti avoir tenu les comptes de la société durant l'année 2002 visée par les poursuites, l'arrêt mentionne que si celui-ci n'a pas été entendu comme témoin, c'est parce qu'il n'a pas pu se présenter le 30 septembre 2008 à l'audience du tribunal et que M. X... s'est abstenu de le faire citer devant la cour d'appel; que les juges ajoutent que le prévenu a pu s'expliquer sur le contenu de cette lettre tant devant le tribunal que devant la cour d'appel ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'aucune des dispositions conventionnelles invoquées n'a été méconnue, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt et de passation d'écritures inexactes ou fictives dans un document comptable ;

"aux motifs que l'argumentation de M. X... tendant à démontrer que les écritures comptables incriminées constituaient des écritures de régularisation destinées à compenser le montant de la TVA insuffisamment récupérée lors des exercices précédents était inopérante, étant précisé que M. X... n'avait formulé aucune observation lors de la vérification de comptabilité intervenue au titre de ces exercices à l'issue de laquelle des rappels de TVA collectée avait été notifiée ;

"1°) alors que la fraude fiscale suppose une volonté délibérée de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en jugeant inopérante l'existence d'écritures de régularisation destinées à compenser un montant de TVA insuffisamment récupéré lors des exercices précédents et en refusant d'examiner ce moyen de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que l'absence d'observation formulée par le prévenu de fraude fiscale lors d'une vérification de comptabilité ne l'empêche pas de remettre en cause le bien fondé de rappels de TVA et l'existence de l'infraction poursuivie devant le juge saisi de poursuites pénales" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87904
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-87904


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award